Guides Comptables et Fiscaux

Le Guide Fiscal des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) Tout savoir sur la Fiscalité des Professions Libérales

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Avant-propos

Le Guide Fiscal BNC est notre référentiel synthétique et pratique sur la fiscalité des Bénéfices Non Commerciaux. Il existait depuis 2016 sous le format PAPIER, il était opportun pour nous de vous apporter ce nouveau format !

Entièrement réalisé par nos équipes, ce guide est désormais disponible ici, 100% en ligne.

Il regorge toujours d’exemples concrets, et se veut le plus pédagogique possible. Les nombreuses références documentaires vous permettent de retourner aisément aux sources de documentation d'un simple clic.

La barre de recherche permet une recherche rapide au sein de la base ARCODOC.

Nous espérons que ce nouveau format digitalisé satisfera vos attentes. 

Bonne navigation,
L’équipe d’ARCOLIB

 

Vous pouvez télécharger le Guide Fiscal au format PDF en cliquant ici ou bien, directement en le consultant ci-dessous.

Généralités
Installation du professionnel libéral
Démarches administratives inhérentes à l’activité

A - LE GUICHET UNIQUE

Le guichet-unique est un service permettant de réaliser les formalités d’entreprises en lien avec les administrations concernées.

1001 - Immatriculation au Guichet Unique

Jusqu’à fin décembre 2022, les CFE remplissaient le rôle de guichet unique. L’immatriculation pouvait être effectuée directement en ligne ou être matérialisée, en cas de dépôt papier, par l’établissement d’un imprimé (P0 PL, PEIRL, M0 ou AC0) auprès du CFE compétent. Il transmettait les pièces justificatives aux organismes destinataires :

- le Service des Impôts des Entreprises,
- l’INSEE,
- la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI, ex-RSI), sauf pour les Praticiens et Auxiliaires Médicaux (immatriculation auprès de la CPAM),
- l’URSSAF, sauf pour les entreprises ayant l’URSSAF pour CFE compétent,
- la CNAVPL, sauf pour les Avocats (immatriculation auprès du barreau) et les Artistes et Auteurs (Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs),
- l’Ordre de certaines professions

Depuis le 1er janvier 2023, un guichet unique accessible depuis le site l’Institut National des la Propriété Industrielle (procédure.inpi.fr) permet d’effectuer ces missions. Quel que soit le secteur d’activité ou le statut juridique de l’entreprise, les démarches de création, de modification et de cessation de l’entreprise se font via ce guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr). Les entreprises ne peuvent plus procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier (sauf pour les comptes annuels des sociétés) depuis le 1er janvier 2024.

Le but est notamment de :

- Faciliter les formalités liées aux entreprises (création, transformation, cession de l’activité),
- Suivre et centraliser les informations de l’entreprise depuis des tableaux de bords,
- Simplifier l’envoi de dossiers complémentaires : INSEE, GREFFE, chambre des métiers et de l’artisanat, mutualité sociale agricole, services des impôts ou sécurité sociale,
- Rendre visible l’état d’avancement du traitement des demandes.

1010 - Registre National des Entreprises (RNE)

  Le Registre National des Entreprises (RNE) devient l’unique organisme d’immatriculation des entreprises françaises exerçant une activité économique. Il permet de répertorier les informations relatives à toutes les entreprises situées sur le territoire français. Il regroupe les différents registres (Registre du Commerce et des Sociétés, répertoire des métiers, registres des actifs agricoles…).

Pour les entreprises créées avant 2023, elles doivent communiquer au RNE les informations de son immatriculation :

- Personne physique : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, adresse…
- Entreprise individuelle : dénomination, description de l’activité, adresse de l’établissement principal…
- Etablissement principal : nature principale de l’établissement, adresse, description de l’activité principale, date de commencement des activités déclarées, indication de création ou de reprise de l’activité, indication du mode d’exploitation…
- Personne morale : raison sociale, forme juridique, montant du capital social, adresse du siège social, description de l’activité principale, durée fixée par les statuts, nom de domaine du site internet.. 

Pour les entreprises créées depuis 2023, ces informations seront alimentées par le Guichet unique, également opéré par l’INPI.

Ces renseignements seront accessibles par les différentes autorités (DGFiP, notaires, directions interministérielles régionales et départementales en charge de l’économie, de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations..).

La transmission d’informations inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une modification de sa situation ou de la radiation du RNE est passible d’une amende de 4 500 € et de 6 mois d’emprisonnement. 

B - RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP)

1020 - Professions règlementées

La souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire pour les professions règlementées. Ce sont les professions régies par des dispositions législatives et règlementaires spécifiques qui requièrent l’obtention d’un diplôme ou une condition spécifique de qualification. Il s’agit notamment des :

a. Professionnels de santé : Chirurgien-Dentiste, Infirmier(e), Masseur-Kinésithérapeute, Médecin, Chirurgien, Orthophoniste, Pédicure-Podologue, Sage-Femme,…Art. L 1142-2 du CSP

b. Professions juridiques : Avocats (Loi 71-1130 du 31/12/1971 - Art. 27), Experts-Comptables (Décret 2012-432 du 30/3/2012 - Art. 134 à 140,…).

c. Architectes : Les Architectes sont tenus de souscrire une RCP, sauf lorsqu’ils sont salariés d’un autre Architecte ou d’une société d’architecture (à justifier auprès du Conseil de l’Ordre dans le mois suivant l’inscription) Loi 77-2 du 3/1/1977 - Art. 16.

d. Autres professions de santé : Les professions nécessitant une inscription au répertoire Adeli (Chiropracteur et Ostéopathe) Décret 2014-1347 du 10/11/2014.

e. Vétérinaires - Art. R 242-48, VII du Code Rural.

f. Géomètres-Experts - Décret 96-478 du 31/5/1996 - Art. 33 à 35

En cas de manquement à cette obligation, le professionnel s’expose à des sanctions tant pénales que disciplinaires. 
L’article L. 1142-25 du CSP prévoit notamment, pour les professionnels de santé, une amende de 45 000 € ainsi que l’interdiction d’exercice professionnel à titre de peine complémentaire.

1021- Huissiers de Justice

La responsabilité des Huissiers de Justice (Ordonnance 45-2592 du 2/11/1945 - Art. 2, Al. 3) et des Notaires (Décret 55-604 du 20/5/1955 - Art. 11 s.) est garantie par la bourse commune de leur compagnie.

1022 - Agents d'assurances

Les Agents d’Assurances doivent souscrire un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente leur est déjà fournie conformément aux conditions énoncées à l’article L 512-6 du Code des Assurances.

1023 - Autres professions

Une assurance responsabilité civile professionnelle peut également être contractée par les professionnels pour lesquels cette formalité n’est pas obligatoire.
En effet, la souscription d’une telle assurance garantie le paiement des dommages et intérêts auxquels peut être condamné un professionnel en cas de fautes avérées préjudiciables à des clients ou des tiers.
 

C - AUTRES DÉMARCHES PROPRES À CHAQUE ACTIVITÉ

D’autres démarches nécessaires peuvent être demandées aux créateurs en fonction de la nature de l’activité.

1030 - Agents d'assurances

Les Agents d’Assurances sont tenus de s’immatriculer auprès de l’ORIAS (Registre unique des intermédiaires d’assurances, Banque et Finance). Cette immatriculation doit être renouvelée chaque année - Article R 512-1 s. du Code des Assurances.

1031 - Auto-Écoles

Les exploitants d’auto-écoles doivent obtenir une autorisation d'enseigner. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national et est délivrée pour une durée de 5 ans. Elle mentionne, en fonction des diplômes et mentions détenus par le professionnel, la ou les catégories de véhicules concernés pour l’enseignement de la conduite.
Cette demande doit être effectuée auprès de la Direction Départementale des Territoires de la Préfecture du lieu de résidence du demandeur (ou Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement pour Paris et  les départements de la petite couronne).
Toute demande de renouvellement doit être effectuée au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation.
Arrêté du 8/1/2001 et Articles L 212-1 et R 212-1 du Code de la Route

1032 - Experts-Judiciaires

Les Experts-Judiciaires doivent, pour être inscrit sur la liste d’experts judiciaires, adresser une demande par lettre simple avant le 1er mars de chaque année (pour une inscription l’année suivante) au procureur de la République du TGI compétent (lieu de l’activité professionnelle).

1033 - Chirurgiens-Dentistes

Les professionnels qui utilisent des appareils de radiodiagnostic médical ou dentaire (Chirurgiens-Dentistes) sont tenus d’effectuer une déclaration de l’installation radiologique à la Division de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DSNR). L’agrément obtenu est valable 5 ans (www.asn.fr)

1034 - Inscription au répertoire ADELI

ADELITous les professionnels de santé 1, quel que soit leur mode d’exercice, ont l’obligation de faire enregistrer leur diplôme (+ CERFA et pièces justificatives) auprès de la délégation départementale de l’ARS du Département de l’adresse professionnelle, ou du domicile pour les professionnels exerçant en qualité de remplaçant, dans le mois suivant la prise de fonction. 

Pour les professionnels exerçant leur activité dans au moins deux départements, l’enregistrement doit être effectué à l’ARS du département où ils déclarent consacrer le plus de temps. En aucun cas, un professionnel ne peut être enregistré dans deux départements simultanément.

1 Professions concernées :
- Médecins, Chirurgiens-Dentistes et Sages-femmes : Art. L 4113-1 du CSP
- Infirmier(e)s : Art. L 4311-15 du CSP
- Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues : Art. L 4321-10 et L 4322-2 du CSP
- Orthophonistes et Orthoptistes : Art. L 4341-2 et L 4342-2 du CSP
- Ergothérapeutes, Psychomotriciens : Art. L 4333-1 du CSP
- Médecins Radiologistes : Art. L 4351-10 du CSP

Doivent également enregistrer leur diplôme auprès de l’ARS, les Chiropracteurs (Décret n° 2011-32 du 7/1/2011 - Art. 5), les Psychologues (Décret 2010-534 du 20/5/2010 - Art. 7) et les Ostéopathes (Décret 2007-435 du 25/3/2007 - Art. 5).

1035 - Inscription à la CPAM

CPAMCertaines professions doivent procéder à leur inscription auprès de la caisse d’Assurance Maladie du lieu d’exercice. Il s’agit des Chirurgiens-Dentistes, des Infirmier(e)s, des Masseurs-Kinésithérapeutes, des Orthophonistes, des Pédicures-Podologues, des Sages-femmes, des Orthoptistes et des Directeurs de laboratoires d’analyses médicales.
 

Démarches liées au local professionnel

Au préalable, le professionnel, qu'il soit propriétaire ou locataire, doit s'assurer que l'usage du local à titre professionnel ne soit interdit, ni par la loi, ni par le règlement de copropriété. 
De même, les locataires doivent s'assurer que le bail ne soit pas à usage exclusif d'habitation.

La domiciliation de l'entreprise (adresse administrative de l'entreprise), qui doit être déclarée au CFE, ne modifie pas la destination du local et ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle à son domicile.

1038 - Immeuble pris en location

Généralement, les professions libérales ont recours au bail professionnel. Plus souple que le bail commercial ou le bail à usage d'habitation, il est néanmoins règlementé.
Il concerne notamment les locaux à usage exclusivement professionnel. En cas de local à usage mixte (habitation et usage professionnel), c'est un bail mixte qui doit être signé.
Bien qu'étant généralement conclu par des commerçants et des artisans, le bail commercial peut également être conclu par les professionnels libéraux en accord avec le propriétaire des locaux.
Dès lors, les règles régissant le bail commercial s'appliquent.

1039 - Comparaison des différents types de baux

1040 - Assurance du local

Bien que n'étant pas obligatoire, l'assurance du local professionnel reste vivement conseillée. Les propriétaires et copropriétaires peuvent ainsi assurer leurs murs pour leur valeur de reconstruction à neuf. Les locataires et occupants à titre gratuit peuvent, quant à eux, s'assurer contre les risques locatifs. En pratique, il s'agit généralement d'une obligation fixée dans le bail. 
Les professionnels peuvent également souscrire d'autres assurances comme, par exemple, les assurances pertes d'exploitation (n° 2186-b.)

1050 - Établissements Recevant du Public (ERP)

Les ERP correspondent aux bâtiments et locaux destinés à recevoir des personnes extérieures à l'entreprise.

Ils doivent répondre à des obligations et normes administratives dans toute une série de domaines :

- l’accessibilité des personnes handicapées ;
- les normes de sécurité incendie (extincteur, système d’alarme incendie, détecteur de fumée, sortie et évacuation..);
- les normes électriques (norme NF C 15-100 : schéma de l’installation, disjoncteur différentiel..) ;
- la confidentialité et le secret professionnel ;
- les affichages obligatoires (honoraires, qualité d’adhérant d’un OGA, acceptation des règlements par chèques ou carte bancaire;
- le traitement des déchets de soins (conditionnement, stockage, collecte et traçabilité des déchets de soins à risque infectieux (DASRI)).

 De même, en cas de non conformité avérée, les sanctions suivantes sont appliquées :
        -  personnes physiques : 45 000 € (Art. L 152-4 du CCH
         - personnes morales : 225 000 € (Art. 131-41 du Code pénal

Les locaux d’un professionnel libéral sont en principe des ERP de 5ème catégorie, soumise aux normes précédentes, sauf dans les cas suivants :

- local qui ne reçoit pas de clientèle ou de patientèle ;
- local implanté dans un centre commercial (pharmacie par exemple) ;
- local utilisé au moins partiellement pour la vie familiale.

Pour en savoir plus : contacter la Préfecture du Département

1055 - Affichage des tarifs

Tous les professionnels de santé sont tenus à l'affichage des honoraires dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice.
Cet affichage doit être visible et lisible, et doit mentionner les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs d'honoraires qu'ils pratiquent. Il doit également préciser les tarifs de remboursement par l'assurance maladie.
Une sanction, d'un montant maximum de 3 000 €, peut être appliquée en cas de manquement. 

Le professionnel dispose d'un délai de 15 jours pour se mettre en conformité avec la réglementation.

Modèles d’affichages par profession disponibles sur www.arcolib.fr (rubrique Documentation)
 

Autres démarches

A - OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE 

1060 - Travailleurs indépendants

Bien que n'étant pas obligatoire, l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle est à notre avis indispensable. En effet, l'utilisation d'un compte bancaire à usage mixte (regroupement d'opérations personnelles et professionnelles) implique de devoir comptabiliser l'ensemble des opérations et donc, alourdit considérablement la comptabilité.

L'ouverture d'un compte bancaire professionnel n'est en aucun cas une obligation, mais peut s'avérer nécessaire dans certains cas compte tenu des limites du compte bancaire personnel : impossibilité de proposer le paiement par carte bancaire aux clients et encore moins de souscrire un prêt professionnel.

Seuls les Micro-Entrepreneurs (Art. L613-10 du CSS) et les EIRL (Art. L 526-13 du Code de Commerce) ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié lorsque leur chiffre d’affaires dépasse 10 000 € annuel pendant deux années consécutives.

1061 - Personnes morales

Le capital social d'une société doit obligatoirement être déposé sur son compte bancaire et non sur le compte personnel de son gérant. Cette obligation impose, de fait, l'ouverture d'un compte professionnel au nom de la société.

B - ADHESION A UN ORGANISME DE GESTION AGREE

Comme tout Organisme Mixte de Gestion Agréé, l'objet d'ARCOLIB, est de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales des membres des professions libérales et des titulaires des charges et offices qui y ont adhéré. Depuis le 4 Août 2005, la mission d'ARCOLIB est élargie avec notamment l'obligation de fournir aux adhérents une information économique, comptable et financière en matière de prévention des difficultés des entreprises (voir également n° 1940 et s.)

1070 - Avantages Fiscaux


- Réduction d'impôt pour frais d'adhésion et de tenue de la comptabilité pour les professionnels établissant une déclaration contrôlée n°2035 sur option :
    --> égale aux DEUX TIERS des dépenses engagées plafonnée à 915 € dans la limite de l'impôt sur le revenu.
    Ainsi, si le professionnel est non-imposable, il convient de ne pas l’appliquer puisqu’une réduction d’impôt ne fait pas l’objet d’un remboursement par le Service des Impôts du professionnel.
- Médecins Généralistes conventionnés de secteur I : possibilité de déduire un abattement égal à 3 % des recettes conventionnelles au titre de la première année d'adhésion, ou pour les remplaçants adhérents qui s'installent, au titre de la première année complète d'installation (n° 2282 et s.) ;
- Mise en place de l’Examen de Conformité Fiscale (ECF) (rendez-vous sur www.fisca*pass.fr) ;
Dispense de pénalités pour les nouveaux Adhérents qui signalent spontanément les inexactitudes, insuffisances et omissions de leurs déclarations fiscales ;
- Pas de pénalité et amende en cas de réalisation de l’ECF et diminution du risque de contrôle fiscal (www.fiscapass.fr) ;
Télétransmission de la déclaration fiscale professionnelle n° 2035 aux services fiscaux.

1075 Délai d'adhésion OGA - Art. 371 Z quaterdecies de l'annexe II au CGI et BOI-DJC-OA-20-30-10-20 § 150 s.

Lorsqu'une personne adhère à un centre de gestion agréé en lieu et place d’une association agréée ou inversement, la rectification de l’adhésion doit intervenir au plus tard dans les cinq mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel l’erreur est attachée. Cette régularisation n’entraîne pas de remise en cause des avantages liés à l’adhésion. 

Étude complète sur le statut d'adhérent d'un OGA : Chapitre 6 de la présente partie (n° 1940 et s.)

Pour en savoir plus : contactez nous directement ou rendez-vous sur www.arcolib.fr

C - RECOURS A UN TIERS 

1080 - Expert-comptable

Le recours à un Expert-comptable peut s'avérer nécessaire compte tenu des difficultés à appréhender l'évolution permanente de la réglementation tant au niveau fiscal que social.

1085 - Commissaire Aux Comptes

Les sociétés morales de droit privé ayant une activité non commerçante (notaires, huissiers,…) doivent nommer un commissaire aux comptes si elles excèdent deux des trois seuils suivants fixés par décret :
    -    Effectif de plus de 50 salariés
    -    Chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 €
    -    Total du bilan supérieur à 1 550 000 € (somme des montants nets des éléments d’actifs) 
Article L 612-1 du Code de Commerce

D - ACQUISITION DE LA CLIENTELE

1090 - Évaluation de la clientèle

Seul le marché, c’est-à-dire les niveaux d’offres et de demandes, peut fixer les valeurs de ces éléments incorporels.

Nous tenons à votre disposition, sur simple demande, la moyenne des cessions réelles des clientèles libérales.
--> Cette évaluation n’a qu’une valeur indicative et statistique qu’il convient d’appréhender avec les précautions d’usage 

1095 - Droits d'enregistrement

Les cessions de clientèles, de droits au bail, d'offices publics ou ministériels et de parts de sociétés, sont soumises aux droits d'enregistrement. L'assiette de calcul correspond au prix augmenté des charges, ou à la valeur vénale, lorsque celle-ci est supérieure. 

Les droits exigibles, et à la charge de l’acquéreur, sont les suivants :

Bénéficient d'un abattement de 300 000 € sur la valeur taxable, les cessions au profit :
- d'un membre de la famille (conjoint, partenaire de PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, frères ou sœurs)
- d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de 2 ans ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    * la vente porte sur une clientèle ou des parts acquises à titre onéreux et détenues depuis plus de 2 ans par le vendeur
    * l’acquéreur maintienne l'exploitation du fond à titre d'activité professionnelle unique pendant 5 ans à compter de la vente

Art. 732 ter du CGI
 

1097 - Lieu de l'enregistrement

Doivent être enregistrés au SIE de la situation des biens, les actes établis sous seing privé accompagnés de l'imprimé 2672 (en triple exemplaire). À défaut d'acte, la cession fait l'objet, dans le mois du transfert de propriété, d'une déclaration n° 2672 établie en triple exemplaire.
Les actes notariés sont, quant à eux, enregistrés au SIE de résidence du Notaire.

Le délai court à compter de la date du transfert de propriété si celui-ci est antérieur à la date de l'acte (sauf pour les actes notariés établis dans le mois de l'entrée en possession).

En complément, un imprimé n° 2676 doit obligatoirement être établi en trois exemplaires 
--> Etat détaillé et estimatif du matériel 

Aides à la création

A - EXONERATION DE DEBUT D'ACTIVITE  

Art. L131-6-4 du CSS

1100 - Principe

L’ACCRE est devenue l’aide aux créateurs et repreneurs (ACRE) au 1er janvier 2019 puis « Exonération de début d’activité » depuis le 1er Janvier 2020 (Décret 2019-1215 du 20/11/2019). Il s’agit toujours d’un dispositif d’encouragement à la création d’entreprise qui consiste en une exonération de cotisations sociales.

1101 - Bénéficiaires
Art. L611-1 du CSS

Tous les créateurs libéraux peuvent bénéficier du dispositif.

Cas particulier des Micro-entrepreneurs
Pour bénéficier du dispositif, les Micro-entrepreneurs doivent remplir l’une des conditions suivantes :
être indemnisé par Pôle Emploi,
être demandeur d'emploi non indemnisé inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois,
percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) ou l'Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) ou l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou le Revenu de Solidarité Active (RSA) ou la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE), 
avoir entre 18 et 25 ans révolus,
avoir moins de 30 ans non indemnisé(e) ou être reconnu(e) handicapé(e),
créer une entreprise implantée au sein d’une zone urbaine sensible (ZUS) ou Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV),
Avoir conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE),
Avoir été licencié d’une entreprise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

1102 - Portée de l'exonération

Pour tous les bénéficiaires, l’attribution de ce dispositif ouvre droit à une exonération des cotisations sociales (Maladie, Maternité, Invalidité, Décès, Veuvage, Vieillesse de base et Allocations familiales).
Pour les créations et reprises intervenant à compter du 1er janvier 2017, l'aide est réservée aux personnes éligibles à l'exonération de début d’activité dont les revenus d'activité sont inférieurs au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 46 368 € en 2024.
De plus, l'exonération devient :
- totale, lorsque les revenus ou les rémunérations des bénéficiaires sont inférieurs à 3/4 du PASS (soit 34 776 € en 2024).
- puis dégressive, lorsque les revenus sont supérieurs à 3/4 du PASS et inférieurs à 1 PASS (soit entre 34 766 € et 46 368 € en 2024) nulle, lorsque les revenus sont supérieurs à 1 PASS.

Formule de calcul de la dégressivité : 
Exonération = (montant total des cotisations dues pour un revenu égal au 3/4 du PASS / 0,25 PASS) × (PASS - revenu d'activité).
Article D131-6-1 du CSS

Restent dues :
- La CSG 
- Contribution à la Formation Professionnelle
- Les cotisations de retraite complémentaire (pour les artisans et commerçants)
- La Contribution aux Unions Régionales des Professionels de Santé pour les redevables (CURPS)

1103 - Prolongation du dispositif

Le professionnel pouvait, jusqu’au 31 Décembre 2019, demander le prolongement de l'exonération initiale sur une durée de 24 mois maximum à condition de relever du régime de la micro-entreprise, soit un dispositif complet qui pouvait aller jusqu’à 36 mois… 

Depuis le 1er Janvier 2020, le dispositif ne fait plus l’objet de prolongation… peu importe le régime d’imposition.

1105 - Maintien des revenus sociaux

Les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’ATA, continuent à percevoir ces allocations pendant les premiers mois d’activité de leur entreprise :
Le RSA : Le montant du RSA est recalculé tous les 3 mois en fonction de la déclaration des revenus d’activité
Maintien de l’ASS au maximum un an à partir de la date de création ou de reprise de l’entreprise 
Maintien de l’ATA pendant les 6 premiers mois d’activité de l’entreprise

1106 - Formalisme

Depuis 2019, il n’y a plus de formalité à effectuer pour en bénéficier contrairement aux créations et reprises d’entreprises effectuées avant le 1er Janvier 2019 

Micro-entrepreneurs :
À compter des créations d’activité 2020 sous le statut micro-entrepreneur, il convient à nouveau de compléter le formulaire « DEMANDE DE L’AIDE A LA CREATION ET A LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE (ACRE) POUR LES AUTO-ENTREPRENEURS » lors de la création d’activité sous un délai maximum de 45 jours. 
[Il faut normalement compter 1 mois pour recevoir la confirmation du Centre de Formalités des Entreprises (CFE)]

Vous trouverez la liste des CFE compétents en fonction de votre activité, sur Internet de l'INSEE

1107 - Micro-Entrepreneurs

Le bénéfice de l’ACRE permet un taux minoré jusqu’à la fin du 3ème trimestre civil qui suit celui du début d’activité.

Une contribution à la formation professionnelle s’ajoute aux cotisations sociales exigées. Elle est égale à 0,2 % du chiffre d’affaires annuel.
En cas d’option pour le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, le taux du chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel est de 2,20 % pour les BNC.

B - Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise (NACRE)

B - Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise (NACRE)
Articles R5141-29 à R5141-33 du Code du travail

1110 - Principe

Initialement, le parcours ex-NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise) consistait à accompagner les porteurs de projet, l’objectif étaient d'aider les intéressés à concrétiser leur projet de création ou reprise d'entreprise, et donner à l'entreprise toutes les chances de se développer durablement. Cet accompagnement était proposé par l’Etat. Depuis 2017, chaque région propose son propre dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise.

1111 - Bénéficiaires

Selon les régions, les bénéficiaires peuvent varier :
- Personnes sans emploi ;
- Porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise ;
- Bénéficiaires des minimas sociaux ;
- Salariés en reconversion, repreneurs de leur entreprise ou d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ;
- Porteurs de projets d’entreprise sociale et solidaire

1112 - Le dispositif

Le dispositif ex-NACRE était structuré en 3 phases :
- Aide au montage du projet ;
- Aide à la structuration financière ;
- Accompagnement du démarrage et du développement de l’entreprise.

Depuis le 1er Janvier 2017, la Loi n° 2015-991 du 7/8/2015 a transféré aux régions la compétence en matière de financement d'actions d'accompagnement. Il est donc conseillé aux créateurs de contacter le Conseil Régional dont ils dépendent pour connaitre les éventuelles aides dont ils peuvent bénéficier.
Selon les régions, les dispositifs suivants peuvent être proposés :
- Accompagnement au choix juridique de l’entreprise ;
- Mise en place de la stratégie commerciale ;
- Elaboration d’une étude de marché et d’un business plan ;
- Aide aux financements ;
- Gestion, pilotage et aide au développement de l’activité ;
- Mise à disposition d’un conseiller dédié...

Le dispositif peut être couplé avec d’autres dispositifs comme l’ACRE (exonération de charges sociales) ou l’ARCE (aide financière destiné aux demandeurs d’emploi).
La demande de ce dispositif s’obtient auprès des organismes d’accompagnement partenaires conventionnés par chaque région (Chambre de Commerce et d’Industrie par exemple).

Depuis le 1er Janvier 2017, la Loi n° 2015-991 du 7/8/2015 a transféré aux régions la compétence en matière de financement d'actions d'accompagnement. Il est donc conseillé aux créateurs de contacter le Conseil Régional dont ils dépendent pour connaître les éventuelles aides dont ils peuvent bénéficier.

C - MESURES FISCALES

1120 - Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) - Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR / ZFRR+)
Article 44 quindecies du CGI

Les entreprises créées en ZRR à compter du 1/1/2011 peuvent bénéficier d'une exonération du bénéfice sur 8 ans. Contrairement à l'ancien dispositif (Article 44 sexies du CGI), le régime n’est pas réservé aux entreprises réellement nouvelles.
Il peut donc s’agir d’une activité déjà existante, transférée en ZRR, à condition que le contribuable n’ait pas bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices. 

Communes situées en ZRR 

L’exonération du bénéfice est de :
- 100 % pendant 5 ans (périodes de 12 mois à compter de l’implantation en ZRR)
- 75 % la 6ème année
- 50 % la 7ème année
- 25 % la 8ème année

Étude complète sur les ZRR : n° 2240 et s.

1122 - Zones Franches Urbaines (ZFU)
Article 44 Octies A du CGI

Les bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU peuvent être exonérés d’impôt sur le revenu pendant une première période puis faire l’objet d’un abattement dégressif pendant une seconde.

Pour voir l’Atlas des zones situées en ZFU

1124 - Zones déficitaires en offre de soins
Article 151 Ter du CGI

Les Médecins, ou leurs remplaçants, peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins lorsqu’ils sont installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins (zones définies par la Mission Régionale de Santé en application de l’Article L 1434-4 du CSS).

La condition d’exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence des soins comprend au moins une zone urbaine ou rurale telles que définies par les missions régionales de santé.

Cette mesure concerne la rémunération de l'astreinte et les majorations spécifiques des actes, dans une limite de 60 jours de permanence par an.

Étude complète sur la permanence des soins : n° 2250 et s.

1126 - Jeunes Artistes de la création plastique
BOI-BNC-SECT-20-30

Les personnes physiques, soumises au régime de la déclaration contrôlée, auteurs d’œuvres d’art au sens de l’Article 297 A du CGI, bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable, provenant de la cession ou de l’exploitation de leurs œuvres d’art originales. Il s’agit des œuvres d’art plastiques ou graphiques bénéficiant du taux réduit de TVA (voir liste au § 40 du BOI).

L’abattement s’applique au titre des cinq premières années d’activité et est plafonné à 50 000 € par an. Il s’applique aux activités débutées à compter du 1er Janvier 2006.

Étude complète : n° 2260 et s.

1128 - Zones d’Aide à Finalité Régionale (ZAFR)
Article 44 Sexies du CGI

L'exonération de bénéfice pour les entreprises situées en ZAFR ne s'applique pas aux professionnels libéraux qui relèvent de l'Impôt sur le Revenu. En effet, seules les activités industrielles, commerciales ou artisanales au sens de l'Article 34 du CGI et les activités non commerciales soumises à l'impôt sur les sociétés sont éligibles à ce dispositif.

1129 - Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
Article 44 sexies-0 A du CGI

Les entreprises créées jusqu’au 31/12/2023 réalisant des projets de Recherche et Développement (R&D) représentant au moins 15 % de des charges déductibles pouvaient bénéficier d’exonérations fiscales (exonération d’impôt sur les sociétés sur 24 mois) et sociales ainsi que de CET.
Les articles 44 et 69 de la Loi de Finances 2024 ont élargi le dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC).
A partir du 1/1/2024, la part de dépenses de R&D est désormais comprise entre 5 % et 15 %.
Toutefois, la loi supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés pour les nouvelles JEI créées à compter de 2024.

D - MESURES DIVERSES 

1130 - Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph)

Une aide à la création d'entreprise destinée aux demandeurs d'emploi handicapés peut être attribuée sous forme de subvention.
Montant :          5 000 € maximum, versée en complément d'un apport minimum de 1 500 €.
Conditions :     - être demandeur d'emploi handicapé (Art. L 5213-12 du Code du Travail)
                          - détenir au moins 50 % du capital en cas d'exercice en société

Pour bénéficier de cette aide, le demandeur d'emploi handicapé doit créer ou reprendre une entreprise, quelle que soit sa forme juridique (Entreprise Individuelle, EURL, SASU,...) et son régime fiscal (Réel ou Micro-Entrepreneur).

Pour en savoir plus : www.agefiph.fr

1132 - Aide à la Reprise et à la Création d'Entreprise (ARCE)

Les demandeurs d'emploi indemnisés qui créent ou reprennent une entreprise peuvent bénéficier de l'ARCE (versée par France Travail (ex-Pôle Emploi)).

Conditions : Être bénéficiaire de l'ACCRE (n° 1100 et s.)

Cette aide, non cumulable avec l'ARE, ne peut être versée qu'une fois par ouverture de droits

Montant : 45 % du reliquat des droits à l'ARE. Une déduction de 3 % correspondant au financement des retraites complémentaires est appliquée sur le montant du capital.

Cette aide est versée en deux fois :
- 50 % dans le mois suivant l'obtention de l'ACCRE
- 50 %, 6 mois après la date de création/reprise de l'entreprise

Le bénéfice de l'ARCE n'est pas de droit.
Dès lors, les créateurs/repreneurs peuvent donc bénéficier du maintien partiel sous conditions (1) de leurs allocations chômage après le début de l'activité indépendante.
Les demandeurs d'emploi indemnisés ont donc le choix entre ces deux options, chacune d'entre elles étant exclusive.

(1) Pour en savoir plus : Pôle emploi

Activités et revenus imposables
Généralités

1200 - Relèvent des BNC

- Les bénéfices des professions libérales
- Les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant
- Les exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus
  Art. 92 du CGI

1210 - Définition des professions libérales

Sont qualifiées de professions libérales, les professions qui présentent un caractère intellectuel et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art.
Les recettes provenant de l’exercice d’une profession libérale constituent en principe la rémunération d’un travail personnel.
Par conséquent, lorsque les moyens matériels et humains mis en œuvre par le professionnel sont trop importants, les revenus tirés ne peuvent être considérés comme provenant d’une profession libérale (spéculation sur les éléments mis en œuvre).
Certaines professions libérales sont organisées en ordres professionnels, lesquels ont pour mission de lutter contre l’exercice illégal de la profession. Dès lors, les professionnels concernés sont tenus de respecter les règles déontologiques de la profession.

1220 - Charges et offices

Les titulaires de charges et offices sont nommés en général par le Garde des Sceaux.
Il s’agit essentiellement des Notaires, des Huissiers de Justice, des Commissaires-Priseurs, des Avocats auprès du Conseil d’État et de la Cour de Cassation et des Greffiers du Tribunal de Commerce.

Les revenus perçus par les Greffiers du Tribunal de Commerce constituent des revenus imposables en BNC à l’exclusion des revenus suivants considérés comme des Salaires :
- Traitements et indemnités alloués par l’État
- Émoluments versés par les Administrations de l’État pour l’exécution des formalités de greffe les concernant (CE n° 50948 du 11/4/1962)
- Sommes reçues pour la tenue d’audiences foraines
- Sommes reçues en rémunération des fonctions de secrétaire du Ministère Public

1230 - Autres sources de profit

Il s’agit des revenus tirés d’activités qui ne relèvent d’aucune autre catégorie de revenus.

a. Opérations de bourse : Les produits et gains nets réalisés par des particuliers à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont imposables dans la catégorie des BNC lorsque le contribuable réalise ces opérations personnellement et de manière habituelle.
Pour être considérées comme habituelle, ces opérations doivent être effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. (CE n°189572 du 14/2/2001) 
En pratique, l’imposition en BNC de ces profits revêt un caractère exceptionnel.

b. Auteurs, écrivains et compositeurs : Les produits perçus par les auteurs, écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires sont imposables dans la catégorie des BNC. Il en est de même des produits perçus par les inventeurs. (Article 92, 2-2° et 3° du CGI)

- Lorsque leurs revenus sont intégralement déclarés par les tiers, les écrivains et compositeurs sont tenus de déclarer leurs revenus en Traitements et Salaires. 
    Sont exclus de ce dispositif :
         - Les héritiers ou légataires
         - Les interprètes d’œuvres de l’esprit (chanteurs, acteurs, comédiens ou artistes du spectacle)
- Les écrivains ou compositeurs dont les revenus sont intégralement déclarés par les tiers peuvent renoncer au régime spécial d’imposition (Traitements et Salaires) en optant pour le régime de droit commun 

c. Collaborateurs Occasionnels du Service Public (COSP) : Ils contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel. L’employeur « occasionnel » verse à l’employeur « habituel » du salarié participant à la mission, les cotisations patronales et salariales relatif à la période de la mission. Ainsi l’employeur « habituel » maintient le salaire de celui-ci.

Sur option, dès lors qu’une activité libérale est existante, le rattachement des rémunérations perçues peut-être effectué afin de cotiser  auprès du régime des indépendants SAUF pour certaines catégories de travailleurs non salariés (TNS) visées aux 1 à 5 de l’Article D311-1 du Code de la Sécurité Sociale (dont font partie les psychologues, les traducteurs-interprètes, les médecins psychiatres...) qui sont rattachés au régime général de Sécurité Sociale (Décret 2015-1869 du 30/12/2015). Mais les revenus restent imposables fiscalement au titre de l’activité indépendante (Réponse Ministérielle à la Question n°16168 – Assemblée Nationale). Concernant la TVA, les sommes perçues sont à soumettre à TVA, sauf franchise en base de TVA (Art. 256 A du CGI).

1240 - Sont imposables dans la catégorie des BNC, les activités suivantes (liste non exhaustive)

- Les activités juridiques (Avocats, Administrateurs et Mandataires Judiciaires),
- Les Agents d’Assurances et les sous-agents qui, pour le compte des agents généraux, procèdent à la recherche des clients, encaissent les primes et règlent les litiges.

Les Agents et sous-agents peuvent cependant opter, sous conditions, pour le régime des Traitements et Salaires.

- Les activités techniques (Architectes, Maitres d’Œuvres, Géomètres-Experts, Bureaux d’Études, Traducteurs-Interprètes),
- Les Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes,
- Les professions médicales et paramédicales (Médecins Généralistes et Spécialistes, Chirurgiens-Dentistes, Sages-Femmes, Vétérinaires, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes, Orthoptistes, Ergothérapeutes, Psychomotriciens et Diététiciens),
- Les autres activités de soins (Ostéopathes, Chiropracteurs et Etiopathes),
- Les Officiers Publics Ministériels (Notaires, Huissiers de Justice, Commissaires-Priseurs, Avocats auprès du Conseil d’État et de la Cour de Cassation et Greffiers du Tribunal de Commerce),
- Les activités d’Enseignement (Chefs d’Établissements scolaires (sauf s’ils emploient un nombre important de collaborateurs caractérisant l’activité de BIC), Professeurs libres et d’arts d’agréments, Professeurs donnant des leçons particulières (enseignement scolaire, sportif, universitaire, professionnel ou artistique), Exploitants d’Auto-École, Moniteurs de Ski, Exploitants indépendants d’École de Coiffure),

Seuls sont imposés en BNC, les exploitants d’Auto-école qui prennent une part réelle et effective à la marche de leur établissement. Les exploitants qui n’assurent que la gestion administrative relèvent quant à eux des BIC.
 

- Les professions artistiques (Peintres, Sculpteurs, Graphistes, Photographes, Conservateurs-Restaurateurs d’œuvres d’art, Artistes du spectacle),
- Les Sportifs professionnels : revenus tirés de la pratique du sport (prix, primes et cachets), revenus de parrainage et sponsoring lorsqu’ils sont accessoires et sont directement liés à l’activité professionnelle.
Bien entendu lorsqu’ils sont sous contrat, les revenus des sportifs sont imposables en Traitements et Salaires.
- Les activités de Conseils et Ingénieurs-Conseils,

Les actes d’entremise auxquels se livrent un conseiller technique sont imposables en BIC

- Les Conseils en Propriété Industrielle qui effectuent des opérations de nature commerciale doivent faire l’objet d’une imposition en BIC,
- Les commissions perçues par les Agents Commerciaux
 

Les Agents Commerciaux en Immobilier, imposables en BNC, ne sont pas à confondre avec les Agents Immobiliers qui agissent en qualité d’agents d’affaires et sont imposables en BIC.

- Les Astrologues (CE n° 92182 du 22/10/1976), les Cartomanciens (CE n° 1179 du 21/11/1930), les Enquêteurs de la Sécurité Sociale n’appartenant pas au personnel de la caisse (CE n° 48091 du 6/3/1961), les rémunérations versées aux mannequins à l’occasion de la vente ou de l’enregistrement de leur interprétation dès lors que la présence physique du Mannequin n’est plus requise (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 470),
- Les sous-locations d’immeubles nus,
- Les revenus des gérants agréés et exploitants titulaires des débits de tabac provenant des profits qui résultent de la vente des produits du monopole,
- Les Correspondants Locaux de Presse qui ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis d’une entreprise de presse,
- Les gains retirés de la pratique habituelles du jeu de poker ainsi que les revenus tirés de l’exploitation du nom et de l’image d’un joueur de poker (CE n° 412124 et n° 409427 du 21/6/2018). Les gains des paris sportifs ne sont, par contre, pas imposables en BNC (TA Marseille, 20/07/2020, n°1803646).
- Les gains générés par la cession habituelle de crypto monnaie, à compter du 1/1/2023, seront imposables en BNC (Article 70 de la Loi de Finances pour 2022).
- Les gains issus d’une activité de minage ou de staking ou d’une activité de trading d’actifs numériques (à titre quasiprofessionnel) (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 1080).

1250 - Limites avec les Traitements et Salaires

Les revenus imposables dans la catégorie des Traitements et Salaires concernent les rémunérations perçues dans le cadre d'un contrat de travail.
Ce contrat se caractérise par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé.
En cas d'exercice simultané d'une activité libérale et d'une activité salariée, chacun des revenus est imposable dans la catégorie qui lui est propre.
 

1260 - Limites avec les BIC

Les revenus imposables dans la catégorie des BIC s'entendent des revenus perçus par une personne physique provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (Art. 34 du CGI).
Par ailleurs, certaines opérations définies au I de l'article 35 du CGI sont également rattachées à cette catégorie d'imposition (marchands de bien, …).

a. Activité BIC accessoire à l'activité BNC prépondérante : Lorsqu'un professionnel libéral exerce également une activité commerciale accessoire (normalement imposable en BIC), les revenus provenant de cette activité sont imposés en BNC à la double condition qu'elle soit directement liée à l'activité libérale prépondérante et qu'elle en constitue le prolongement direct (Art. 155, I-2 du CGI).

b. Activité BNC accessoire à l'activité BIC prépondérante : Les profits tirés d'une activité non commerciale exercée accessoirement à une activité commerciale doivent être imposés en BIC à condition que l'activité qui relève normalement des BNC puisse être considérée comme une simple extension de l'activité commerciale prépondérante.

1270 - Limites avec les Bénéfices Agricoles (BA)

a. Activité BNC accessoire à l'activité BA prépondérante : Les profits tirés de l'activité BNC peuvent être rattachés au BA au titre d'un exercice N, lorsque la moyenne des recettes accessoires (BNC et BIC le cas échéant) des 3 années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice N, n'excède pas les seuils suivants (Art. 75 du CGI) :
- 50 % de la moyenne des recettes provenant de l'activité agricole sur la même période 
ET
- 100 000 € 
En cas de dépassement de l’un de ces seuils => impositions séparées
 

Lorsque l'activité agricole est exercée depuis moins de 3 ans, il convient de retenir : 
- le CA accessoire au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
- les recettes agricoles réalisées au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
Pour leur premier exercice d'activité les exploitants agricoles peuvent prendre en compte les produits de leurs activités accessoires (BNC et BIC le cas échéant) pour la détermination de leur bénéfice agricole.

Cas particulier des sociétés civiles agricoles : Lorsque les produits des activités accessoires (BIC et BNC) excèdent les seuils précisés ci-dessus (Art. 75 du CGI), l'ensemble des revenus est obligatoirement soumis à l'IS ;
SAUF en l'absence de recettes accessoires BIC => Imposition séparée

 

b. Activité BA accessoire à l'activité BNC prépondérante : Lorsqu'un professionnel libéral exerce également une activité agricole accessoire (normalement imposable en BA), les revenus provenant de cette activité sont imposés en BNC à la double condition qu'elle soit directement liée à l'activité libérale prépondérante et qu'elle en constitue le prolongement direct (Art. 155, I-2 du CGI).

Tableau récapitulatif des catégories d'imposition en cas d'activités accessoires 
constituant le prolongement direct de l'activité prépondérante 

A noter que lorsque l'activité accessoire ne constitue pas le prolongement direct de l'activité prépondérante, chacun des revenus est imposé dans la catégorie d'imposition qui lui est propre (dispositions du tableau non applicable).
 

1280 - Le régime BNC s'applique

-  aux personnes physiques,
-  aux sociétés visées à l'article 8 du CGI (SEP, SDF, SNC), 8 ter du CGI (SCP) et 239 quater - I du CGI (GIE) qui relèvent du régime des sociétés de personnes et qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'IS,
- aux EURL dont l'associé est une personne physique,
- aux SISA.

1290 - Territorialité

Les bénéfices provenant d’activités non commerciales exercées en France métropolitaine et dans les DOM [Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973), La Réunion (974) et Mayotte (976)] sont imposables en France, que le domicile fiscal soit ou non, situé en France.
En principe, les revenus perçus par les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont soumis à l’impôt en France, que leurs revenus non commerciaux soient de sources françaises ou étrangères.

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal,
- les personnes qui exercent en France une activité professionnelle sauf si celle-ci y est exercée à titre accessoire,
- les personnes qui ont en France leurs intérêts économiques.

Toutefois, les conventions fiscales internationales réservent le plus souvent l’imposition des revenus dans le pays où est situé le lieu d’établissement fixe.

En cas d’existence d’une convention internationale, les revenus tirés d’une activité non commerciale provenant de deux établissements fixes, situés en France et à l’étranger, sont imposables séparément comme si les deux établissements étaient complètement distincts l’un de l’autre.

En cas d’implantation à l’étranger, il est admis que les charges puissent être ventilées au prorata des chiffres d’affaires des deux entités durant les quatre premiers exercices.

Lorsque leurs revenus de sources étrangères proviennent d’un des 28 États membres de l’Union Européenne ou d’un des 3 États membres de l’Association Européenne de Libre Échange ayant ratifié le traité sur l’Espace Économique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège), les contribuables peuvent adhérer à ARCOLIB à condition que cette activité soit conforme à la notion de profession libérale définie au considérant 43 de la Directive 2005/36/CE (n° 1941 et s.). 

Sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions, certaines sommes versées par un débiteur exerçant son activité en France à un bénéficiaire qui relève de l'IR (ou de l'IS) et qui ne dispose pas d'une installation professionnelle permanente en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (Art. 182 B du CGI).

Il s'agit :
- des sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France pour l'exercice d'une profession définie aux n° 1010 à 1040,
- des produits définis à l'article 92 du CGI perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteurs (perçus par leurs héritiers ou par eux-mêmes)
- des sommes payées en rémunération des prestations de toutes natures fournies ou utilisées en France (lieu d'exécution de la prestation en France),
- des prestations sportives fournies ou utilisées en France qu'il s'agisse de rémunérations salariées ou de revenus d'activités indépendantes.

Sont soumises au dispositif de retenue à la source, les sommes versées à l'occasion de compétitions sportives par un débiteur établi en France à des sportifs (le cas échéant leur mandataire), domiciliés à l'étranger et n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France (RM Herment n°00014 - Sénat - 31 Octobre 1981 et CE n° 24751 du 22 Décembre 1982)

Régimes d'imposition
Régime Micro-BNC

A - PRINCIPE

1400 - Présentation

Le Régime Micro-BNC est un régime simplifié d'imposition qui consiste en l'imposition des seules recettes encaissées auxquelles l'Administration applique un abattement forfaitaire de 34 %. Les dépenses comprises dans l’abattement sont les charges professionnelles déductibles (n°2150 et s.), y compris les amortissements (n°2065 et s.), avec un minimum à 305 €.

Le contribuable est imposable sur 66% de ses recettes. Ainsi, si les frais réels (frais de voiture, cotisations sociales,…) excèdent 34 % des encaissements, ce régime n’est pas intéressant fiscalement (n° 1650).

Les professionnels soumis à ce régime bénéficient de contraintes comptables et fiscales allégées.

Les professionnels soumis de plein droit au régime Micro-BNC qui relèvent de la CIPAV ou de la SSI au niveau de la retraite peuvent opter pour le régime du micro-entrepreneur (n° 1580 et s.).

A noter que la cessation d’un professionnel déclarant ses revenus sous un régime réel d’imposition n’entraine pas l’exclusion du régime Micro-BNC pour la création de sa nouvelle activité (Rép.DGFiP BERCY du 16/11/2020).

1410 - Sont exclus du régime Micro-BNC 
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 350 à 570

a. Les professionnels soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée :
- en raison de leur chiffre d'affaires (n° 2020 et 2030)
- en raison de la nature de l'activité. 
Il s'agit des Officiers Publics ou Ministériels et des activités occultes telles que définies à l'article L169 de LPF (Alinéa 3)
- en raison de leur mode d'exercice. 
Il s'agit des professionnels exerçant au sein de sociétés ou groupements (sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du CGI).
Les EURL dont l’associé unique n'est pas une personne physique. En effet, les EURL dont l'associé est une personne physique peuvent désormais bénéficier du régime Micro-BNC (Ils peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B du CGI : n° 5002).

Ne sont pas exclus du régime, les associés de SCM et membres de structures ayant pour seul objet la mise en commun des dépenses et les EIRL qui n'ont pas opté à l'IS.

b. Les professionnels soumis sur option à la déclaration contrôlée (n° 1610-b.).

c. Les professionnels imposés selon les règles des Traitements et Salaires :
- les agents généraux d'assurances ayant opté pour le régime prévu au 1 Ter de l'Article 93 du CGI (n° 1944-a.).
- les auteurs et compositeurs dont les produits sont intégralement déclarés par les tiers (Article 93 du CGI-1 quater).

Comme précisé ci-après, lorsqu'ils optent pour le régime de droit commun, les auteurs et compositeurs peuvent bénéficier du régime Micro-BNC uniquement s'ils renoncent à l'application de la retenue à la source de TVA.

d. Les professionnels dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie au sens de l'article 2011 du Code Civil.

e. Les professionnels qui optent pour l'imposition selon un revenu moyen (Article 100 bis du CGI).
 

B - CONDITIONS D'APPLICATION

1420 - Recettes à retenir
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 50 à 70

Les recettes à retenir pour la détermination du régime imposable s’entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l’année ou dont le professionnel a eu la libre disposition dans le cadre de son activité sans qu’il soit tenu compte ni de la date de réalisation des opérations ni du mode de perception des recettes.
 
Cette règle s’applique également :
- En cas d’option créances-dettes (n° 2005 et s.)
- l’année de la cessation d’activité

En conséquence, doivent être retenus :
- les honoraires et remboursements de frais reçus de la clientèle
- les provisions et acomptes sur prestations futures encaissées
- les prestations réglées en nature sous forme de dons ou cadeaux
- les honoraires rétrocédés par des confrères
- les produits financiers,
- les indemnités perçues dans le cadre de la profession (n° 2130 et s.)
- les prix et récompenses ne bénéficiant pas de l’exonération prévue en faveur de certains prix littéraires, scientifiques ou artistiques (n° 2135-e.)
- les recettes non commerciales réalisées en tant qu’associé d’une société de personnes et selon les cas, les recettes d’une activité individuelle exercée parallèlement (n° 2080)

Les recettes sont toujours à apprécier hors TVA, que le professionnel soit, ou non, redevable de la TVA.

1430 - Appréciation de la limite
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 100 et 110

a. Seuils applicables : Augmentés légèrement par la Loi de Finances pour 2020, les seuils de la micro-entreprise à compter de l’imposition des revenus 2023 (Articles 50-0 et 102 Ter du CGI) sont les suivants :
- 188 700 € pour les activités dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l'exclusion de la location meublée autre que les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes) ;
- 77 700 € pour les autres entreprises BIC et pour les BNC.
Contrairement au mécanisme antérieur, il n'est plus prévu de second seuil (limite majorée).

Professionnels assujettis à TVA :
Le doublement de ces seuils ne s'applique pas au régime de la franchise en base de TVA (Art. 293 B du CGI). Ainsi, pour les assujettis à TVA, l'instauration de ces nouveaux seuils à pour effet de déconnecter les régimes micro-BIC et micro-BNC du régime de la franchise en base de TVA. Il est donc possible de bénéficier d'un régime micro en matière d'imposition sur les bénéfices tout en étant soumis à la TVA.

b. Activités mixtes : Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories (cas des activités mixtes), le régime micro n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite de 188 700 € et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de prestations de services n'excède pas la limite de 77 700 €.

c. Période de référence : La période de référence pour apprécier le seuil est désormais constituée de l’année précédente (N-1) et de la pénultième année (N-2). De ce fait, pour l’appréciation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC, un dépassement est autorisé au cours d’une seule année. En cas de dépassement du seuil à la fin de la seconde année consécutive à la première année de dépassement, le professionnel perd le bénéfice du régime Micro-BNC l
En pratique, un professionnel cesse de bénéficier du régime micro pour une année N lorsque ses chiffres d'affaires des années N-2 ET N-1 excèdent les seuils de 77 700 € (BNC) ou de 188 700 € (BIC).

Entreprises nouvelles :
Un professionnel peut prétendre au régime Micro quel que soit son chiffre d’affaires au cours de ses deux premières années d’activité. En effet, en l’absence d’activité en N-1 et N-2, les recettes à prendre en compte sont considérées comme nulles. C'est donc à compter de la troisième année d'activité qu'il conviendra d'apprécier les modalités d'application du régime micro. Précisons qu'en cas d'année incomplète, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité doit être ajusté au prorata du temps d'activité pour déterminer le régime applicable la troisième année.

1440 - Recettes exclues
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 80

Sont exclues des recettes à retenir :
- les débours (n° 2115 et s.)
- les honoraires rétrocédés (n° 2120 et s.)

Les redevances de collaboration versées au titulaire ne constituent pas des rétrocessions d’honoraires mais de la location de matériel et de mobilier. Ces dépenses sont à comptabiliser en charges et ne doivent donc pas venir en diminution du Chiffre d’affaires pour apprécier le bénéfice du régime Micro-BNC (BOI-BNC-SECT-70-30 § 20).

-  les recettes exceptionnelles constituant le prix de cession des éléments d’actif
-  les remboursements de charges ne constituant pas des recettes imposables (n° 2135-a.).

Recettes et revenus exonérés (permanence des soins, zone franche urbaine, zone de revitalisation rurale, …)
En pratique, dans le cadre d’un médecin généraliste qui a perçu 73 000 € au cours d’une année N dont 3 000 € au titre de la permanence des soins, la somme à retenir pour apprécier le bénéfice du régime Micro-BNC s’entend du total des recettes perçues soit 73 000 € (et non 70 000 € correspondant à 73 000 – 3 000)

1460 - Étude synthétique des règles d'application du régime Micro-BNC

a. Cas dans lesquels le régime Micro-BNC est applicable :

b. Cas dans lesquels le régime Micro-BNC n'est pas applicable :

C - CAS PARTICULIERS

1480 - Pluralités d’activités

a. Cumul d’activités non commerciales
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 170 à 200

En cas d’exercice de plusieurs activités non commerciales, il convient de cumuler les chiffres d’affaires pour la limite d’application du régime micro-BNC.

Ainsi, lorsque l’ensemble des recettes non commerciales excède le chiffre d’Affaires limite, le régime Micro-BNC ne peut s’appliquer même si les recettes provenant d’une des activités sont inférieures aux seuils.
Si, au contraire, l’ensemble des recettes n’excède pas la limite d’application, le régime Micro-BNC s’applique à l’ensemble des activités.
 

Les Officiers Publics ou Ministériels sont soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée. Par conséquent, en cas d’exercice simultané d’une autre activité non commerciale, seules les recettes provenant de cette activité doivent être retenues pour apprécier la limite d’application du régime Micro-BNC.
Un notaire peut donc déposer une déclaration contrôlée pour son activité notariale et une 2042-C-PRO (Micro-BNC) pour son autre activité non commerciale.

 

b. Cumul d’activités exercées à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes. 
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 170 à 200 et BOI-BNC-DECLA-10-10 § 170 et 280

En cas d’exercice d’une activité BNC à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes, il convient de cumuler les recettes perçues à titre individuel par le professionnel et les recettes correspondant à ses droits (% de détention des parts) dans la société pour apprécier la limite d’application du régime Micro-BNC. 

Dès lors, si le cumul excède cette limite, les recettes provenant de l’activité exercée à titre individuel sont exclues du régime Micro-BNC. Si au contraire le cumul est inférieur à la limite hors-taxes, le professionnel peut bénéficier du régime Micro-BNC sur la seule activité exercée à titre individuel, les activités exercées dans le cadre d’une société de personnes étant exclues du régime Micro-BNC.
 

c. Cumul d'activités BIC et BNC dans le cadre d'une même entreprise 

- Activités accessoires :

Lorsqu’un professionnel libéral exerce une activité commerciale accessoire de l’activité BNC prépondérante et qu’elle en constitue le prolongement direct en application de l’article 155, I-2 du CGI, il doit être fait masse des chiffres d’affaires pour apprécier la limite d’application du régime Micro-BNC.
Le raisonnement est identique lorsque l’activité BIC est prépondérante et que l’activité BNC accessoire en constitue le prolongement direct (article 155, I-1 du CGI). Dans ce cas, il convient de cumuler les chiffres d’affaires pour apprécier la limite d’application du régime Micro-BNC.

- Activités distinctes :

Lorsque les activités sont réputées distinctes, chacune des activités doit faire l’objet d’une imposition dans la catégorie qui lui est propre. S’agissant d’activités exercées dans le cadre d’une même entreprise, il convient de faire masse des recettes BIC et BNC pour apprécier la limite hors taxes prévue à l’article 102 ter du CGI :

La somme des recettes excède la limite d’application du régime micro-BNC
=> Activité BNC = régime de la déclaration contrôlée
=> Activité BIC = régime du bénéfice réel

La somme des recettes est inférieure à la limite d’application du régime Micro-BNC
=> Activité BNC = Micro-BNC
=> Activité BIC = Micro-BIC
 

d. Cumul d'activités commerciales et non commerciales dans le cadre d'entreprises séparées
BOI-BNC-DECLA-20-10 § 290 et 300

En cas d’exercice d’activités distinctes dans des entreprises séparées (exemple : clientèles différentes, locaux différents, organisations et services distincts), le montant des recettes est à apprécier au niveau de chaque activité sans qu’il soit tenu compte des cumuls des chiffres d’affaires.

1490 - Plus-values professionnelles
BOI-BNC-DECLA-20-20 § 50 à 90

Les plus-values réalisées sur les biens affectés à l'exercice professionnel n'ont pas à être intégrées aux recettes déclarées selon le régime Micro-BNC. Par conséquent, le forfait de 34 % représentatif des charges ne s'applique pas sur ces plus-values. De même, les éventuelles moins-values ne viennent pas diminuer le chiffre d'affaires déclaré en Micro-BNC.
Ces éléments sont à déclarer distinctement sur la déclaration n° 2042-C-Pro.

À l'instar des plus-values professionnelles des contribuables établissant une déclaration contrôlée, les  plus-values imposées par les professionnels soumis au régime Micro-BNC peuvent bénéficier des régimes d'exonération prévus aux articles 151 septies du CGI (n° 2640 et s.), 151 septies A du CGI (n° 2670 et s.), 151 septies B du CGI (n° 2680 et s.) et 238 quindecies du CGI (n° 2650 et s.).

D - OBLIGATIONS COMPTABLES ET DÉCLARATIVES

1500 - Obligations comptables
BOI-BNC-DECLA-20-30 § 1 à 50

Les contribuables qui relèvent du régime Micro-BNC sont tenus de présenter, sur demande du SIE, un document donnant le détail de leurs recettes professionnelles.

Ce document doit comporter les mentions suivantes (Article 102 ter du CGI, Al 2 du 4.) :

- l'identité du client,
- le montant,
- la date,
- la forme du versement des honoraires.

Il est admis que les professionnels puissent comptabiliser globalement, en fin de journée, les paiements au comptant, en espèces, d'une valeur unitaire inférieure à 76 € (Article 286 du CGI - 3° du I). 
Concernant les honoraires perçus par chèque, seul le total des bordereaux de remise peut être comptabilisé.

Ne sont pas de nature à justifier le montant des honoraires perçus :
    -     un agenda seul (CE n° 40 180 du 28/11/1984)
    -     des feuilles volantes récapitulant mois par mois le total quotidien des recettes (CE n° 31 986 du 10/12/1984).

1510 - Médecins Secteur 1
BOI-BNC-DECLA-20-30 § 70 à 120

Les Médecins conventionnés de secteur I n'ayant pas adhéré à un OGA peuvent substituer leurs relevés individuels établis par les organismes de Sécurité Sociale au document journalier des recettes.

Cette tolérance ne couvre que les honoraires provenant de l'activité conventionnée.

Le décalage qui existe entre la date d'encaissement des honoraires et celle du remboursement des soins perçu par le patient ne peut conduire à exclure des recettes celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période d'imposition.

1520 - Professionnels bénéficiant de la franchise en base de TVA
BOI-BNC-DECLA-20-30 § 130

Les professionnels dont l'activité entre dans le champ d'application de la TVA mais qui bénéficient de la franchise en base (article 293 B du CGI) doivent tenir un registre annuel des dépenses présentant le détail des achats de biens et de services ainsi qu'un journal, servi au jour le jour, présentant le détail des recettes professionnelles.
Ces documents doivent être appuyés par des factures ou toutes autres pièces justificatives.

1530 - Obligations déclaratives
BOI-BNC-DECLA-20-40

Les professionnels soumis au régime Micro-BNC déclarent leur Chiffre d'Affaires sur une déclaration n° 2042-C-Pro dans la partie "REVENUS NON COMMERCIAUX PROFESSIONNELS - Régime déclaratif spécial ou micro-BNC".

Les contribuables relevant du régime Micro-BNC sont dispensés de produire toutes déclarations annexes et ne sont donc pas tenus de mentionner les biens affectés au patrimoine professionnel

L’abattement de 34 % représentatif des charges est appliqué directement par l’Administration (n° 1400). Cet abattement, d’un montant minimum de 305 €, s’applique sur la totalité du Chiffre d’Affaires y compris lorsque celui-ci excède la limite de 77 700 € (BOI-BNC-DECLA-20-10 § 340).

1540 - Réductions et crédits d’impôts

En principe, les mécanismes de réductions et crédits d’impôts s’appliquent aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition.
Les professionnels relevant du régime Micro-BNC ne peuvent donc pas bénéficier des crédits et réductions d’impôts à l’exception de la réduction d’impôt pour l’acquisition d’un trésor national ainsi que de la réduction d’impôt pour les dons en faveur d’œuvres ou organismes visés à l’Article 238 Bis du CGI.

1550 - Cessation d’activité
BOI-BNC-CESS-10-20 § 340 à 430

Les contribuables soumis au régime Micro-BNC sont tenus d’établir une déclaration n° 2042-C Pro dans un délai de 60 jours suivant la date de cessation d’activité.
En cas de décès du contribuable, cette déclaration doit être établie par les ayants droits du défunt dans un délai de six mois.

1560 - Imprimés Fiscaux

Dépôt d'une déclaration n° 2042-C-Pro au plus tard le 25 mai 2024 pour les départements de 1 à 19 ; le 1er juin 2024 pour les départements de 20 à 54 ; le 8 juin 2024 pour les départements de 55 à 976 et le 22 mai 2024 pour les versions papiers. (n° 1550 pour les autres délais).

Déclaration des revenus :

1.    En cas d'exercice incomplet (début ou cessation d'activité en cours d'année), reporter le nombre de mois d'exercice 
2.    À cocher en cas de cessation d'activité
3.    Montant du bénéfice non imposable (après abattement de 34 %) correspondant aux exonérations prévues en faveur des activités exercés en zones franches urbaines (Art. 44 octies et 44 octies A du CGI).
4.    Montant des recettes imposables avant application de l'abattement de 34 %
5.    Plus-values nettes à court terme imposables
6.    Moins-values nettes à court terme
7.    Plus-values nettes à long terme imposables
8.    Moins-values nettes à long terme
 

E - ARTICULATION DU RÉGIME MICRO-BNC ET DU RÉGIME MICRO-SOCIAL : LE "MICRO-ENTREPRENEUR"

Depuis le 1er Janvier 2016, le régime Micro-Entrepreneur s'est substitué au régime de l'Auto-Entrepreneur. 

1580 - Bénéficiaires

Il s'agit des professionnels exerçant sous la forme d'une Entreprise Individuelle, ou d'une EIRL, soumis au régime Micro-BNC et qui relèvent de la SSI ou de la CIPAV pour leur assurance vieillesse.

Depuis le 1er Janvier 2016, les intéressés qui débutent leur activité sous le régime Micro-BNC sont soumis de plein droit au régime Micro-Social. 
Les professionnels concernés ont néanmoins la possibilité de renoncer au régime Micro-Social et d'opter pour le régime de droit commun (voir n° 1585 - e).

A noter qu’il existe une incompatibilité entre un statut de gérant majoritaire de SARL et le statut de micro-entrepreneur du fait de l’inscription au SSI, ce qui n’est pas le cas d’un gérant minoritaire de SARL, assimilé salarié, non inscrit au RSI et pouvant donc opter pour le régime micro-entrepreneur en parallèle. Rep. Lefranc n°89143 - Assemblée Nationale du 12/04/2011

1582 - Cumul avec une activité salariée

 a. Fonctionnaires : Pour exercer une activité complémentaire en tant que Micro-Entrepreneur, un fonctionnaire doit, au préalable, obtenir une autorisation de la commission de déontologie. Cette autorisation, valable deux ans, est renouvelable pour un an. Au terme de ces 3 ans, le fonctionnaire doit choisir entre son activité salariée et son activité indépendante, sauf pour les activités suivantes qui ne sont pas limitées dans le temps :
- Expertise ou consultation,
- Enseignement ou Formation,
- Services à la personne.

Les fonctionnaires à temps partiel imposé (< 70 % de la durée légale du travail) n'ont pas à obtenir cette autorisation. En effet, les intéressés ont pour seule obligation d'en informer leur hiérarchie.
=> Pas de limitation dans le temps pour l'activité indépendante

b. Salariés de droit privé : L'activité indépendante doit être exercée en dehors des horaires de travail du salarié.

Étant juridiquement lié par des clauses de loyauté, d'exclusivité et de non-concurrence, le salarié ne peut pas, en pratique, exercer une activité identique à celle de son employeur sauf accord de ce dernier. Le manquement à ces obligations peut entrainer le licenciement du salarié.

Le droit du travail interdit formellement au Micro-Entrepreneur de facturer des prestations à son employeur dans le cadre de son activité indépendante.

Les personnes en arrêt maladie ou en congé parental à temps plein ne sont pas autorisées à reprendre une activité, qu'elle soit salariée ou indépendante, dans la mesure où elles perçoivent des indemnités pour pallier la perte de leur salaire.

1583 - Cumul avec une pension retraite

a. Cumul libre (ou intégral) : Le cumul intégral du montant de la pension retraite et de revenus provenant d'une activité indépendante exercée en tant que Micro-Entrepreneur n'est possible, pour un retraité, que lorsque celui-ci :
- atteint l’âge légal à la retraite (n° 6099-e.)
- bénéficie d'une retraite à taux plein ;
- a liquidé toutes ses pensions vieillesse (de base et complémentaires).

Dans ce cadre, depuis le 1er septembre 2023, ces conditions ouvrent droit à une second pension de retraite de base plafonné à 5% du PASS (2 318,40 € en 2024). Cette pension prend en compte les droits à retraite acquis par les assurées dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023 (Loi 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la SS 2023).

b. Cumul plafonné : Les retraités qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du cumul intégral peuvent néanmoins bénéficier d'un cumul plafonné. Dès lors, la pension est maintenue à condition que les revenus provenant de l'activité indépendante soient inférieurs à 1 PASS (46 368 € en 2024), soit un Chiffre d'Affaires de 70 255 € pour 2024 -> [70 255 - (70 255 x 34 %)] = 46 368 €.

En cas de dépassement, le versement de la pension retraite est suspendu.

1585 - Régime Micro-Social

a. Principe : Les cotisations sociales des Micro-Entrepreneurs sont payées, mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au Chiffre d'affaires les taux suivants :
- Professionnels relevant de la CIPAV : 21,20 % (+ 0,2 % correspondant à la Contribution Formation Professionnelle)
- Professionnels relevant de la SSI : 21,10 % (+ 0,2 % correspondant à la Contribution Formation Professionnelle)
Pour les taux de cotisations des Micro-Entrepreneurs bénéficiant de l'ACCRE, voir n° 1107.

A noter que les micro-entrepreneurs installés en Outre-mer (Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique et Mayotte) bénéficient de taux spécifiques pour le calculs de leurs cotisations sociales (SSI : 3,70 % jusqu’à la fin du 7ème trimestre civil ; 11 % jusqu’à la fin
de la 3ème année civile ; 14,70 % à compter de la 4ème année // CIPAV : 7,40 % jusqu’à la fin du 7ème trimestre civil ; 11,10 % jusqu’à la fin de la 3ème année civile ; 14,80 % à compter de la 4ème année) - www.federation-auto-entrepreneur.fr

b. Cotisations couvertes : Les cotisations versées correspondent aux cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants :
- Assurance maladie-maternité,
- Allocations familiales,
- Invalidité-décès,
- Retraite de base,
- Retraite complémentaire,
- CSG et CRDS,

...auxquelles s'ajoute la Contribution Formation Professionnelle (CFP).

c. Validation des droits à la retraite en 2022

d. Déclaration et règlement

- Périodicité :
Les travailleurs indépendants déclarent et procèdent au paiement de leurs cotisations selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
Cette demande doit être formulée par écrit auprès de l'organisme chargé du recouvrement (SSI ou URSSAF) dans un délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle le professionnel est soumis au régime Micro-BNC.
En cas de début d'activité, cette demande peut être directement formulée auprès du CFE.
En l'absence de chiffre d'affaires, les Micro-Entrepreneurs doivent porter sur leur formulaire déclaratif la mention "néant", en lieu et place du montant du chiffre d'affaires (Art. R 133-30-2 du CSS).

- Retard de déclaration :En cas de retard de déclaration, une pénalité égale à 1,5 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale peut être appliquée (arrondie à l'euro supérieur). Cette pénalité s'élève à 58 € pour 2024 (3 864 x 1,5 %).

En cas de défaut, pour une année civile, d'une ou plusieurs déclarations à la dernière date d'exigibilité, les cotisations sont évaluées forfaitairement sur les bases suivantes :

Périodicité mensuelle : second seuil de franchise prévu à l'article 293 B du CGI / 12, 
                                          soit 3 258 € pour 2023 à 2024
Périodicité trimestrielle : second seuil de franchise prévu à l'article 293 B du CGI / 4, 
                                          soit 9 775 € pour 2023 à 2024
Les montants ainsi déterminés sont majorés de 5 % pour les déclarations mensuelles et de 15 % pour les déclarations trimestrielles.

Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration après avoir reçu cette notification, le montant de la pénalité de 1,5 % est porté à 3 % des cotisations et contributions dues.

Tableau récapitulatif des différentes périodicités :

 e. Sortie du régime

- Sortie volontaire :
Les professionnels peuvent renoncer au régime Micro-Social. Cette demande doit être formulée par écrit auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants (professionnels relevant de la SSI) ou de l'URSSAF (professionnels relevant de la CIPAV) :
-au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création en cas de début d'activité (professionnels ayant créé leur activité à compter du 1er Janvier 2017)
OU
-avant le 31 Décembre de l'année précédant le changement de régime en cours d'activité. Art. L 613-7 du CSS

- De plein droit :
Le régime Micro-Social cesse de s'appliquer à compter de la date à laquelle le professionnel cesse de bénéficier du régime Micro-BNC, c'est-à-dire, lorsque les seuils du régime Micro-BNC sont dépassés sur 2 années consécutives. 

Concernant la perte du régime Micro-BNC : n° 1460 b.

Contrairement au régime Micro-BNC, les professionnels ont ainsi la faculté de déduire de leur Chiffre d'Affaires, les dépenses réellement payées au cours de l'année.
Lorsque le travailleur indépendant ne réalise aucun chiffre d'affaires au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, une procédure de radiation peut être engagée par l'organisme chargé du recouvrement (SSI ou URSSAF). Art. L 613-4 du CSS

1590 - Versement libératoire de l'impôt sur le revenu

Option supplémentaire ouverte aux professionnels libéraux ayant opté pour le régime Micro-Social, l’option pour le versement libératoire de l’IR permet à ses bénéficiaires de régler leur impôt sur le revenu sous forme de versements libératoires, égaux à un pourcentage des recettes encaissées le mois ou le trimestre précédent.

a. Conditions : L’option pour le versement libératoire de l’IR n’est ouverte qu’aux professionnels sous le régime Micro-Social et dont le montant des revenus nets du foyer fiscal de N-2 (revenu fiscal de référence), pour une part du quotient familial, est inférieur ou égal à la limite supérieure de la 2ème tranche du barème de l’IR de l’année N-1 (Pour une option en 2024 : 27 478 € de revenu fiscal de référence 2022, cette limite est majorée de 100% par part ; 50% par demi-part supplémentaire).

Rappel du barème de l’impôt 2024 sur le revenu 2023 :

Jusqu’à 11 294 € —> taux d’imposition 0 %
De 11 294 € à 28 797 € —> taux d’imposition 11 %
De 28 797 € à 82 341 € —> taux d’imposition 30 %
De 82 341 € à 177 106 € —> taux d’imposition 41 %
Supérieur à 177 106 € —> taux d’imposition 45 %

b. Délai d'option pour le versement libératoire de l'IR
- Création d'activité : Pour une application dès la première année d’activité, l’option est à formuler dans les trois mois suivant le début d’activité.
- En cours d’activité : L’option pour le régime du prélèvement libératoire de l’IR est à exercer avant le 31 Décembre de l’année, pour une application à compter du 1er Janvier de l’année suivante.

c. Dénonciation de l’option : Elle doit être adressée, par courrier, à l’URSSAF avant le 30 septembre de l’année pour un effet au 1er Janvier de l’année suivante.

d. Pour les professionnels libéraux, le taux du versement libératoire est de 2,2 %.

e. Prise en compte dans le revenu fiscal de référence : Il convient de porter le montant du Chiffre d’Affaires soumis au prélèvement libératoire de l’IR dans la case 5TE, 5UE ou 5VE - « MICRO-ENTREPRENEUR (auto-entrepreneur) AYANT OPTÉ POUR LE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU - Revenus Non Commerciaux Professionnels - Recettes brutes » de la déclaration n° 2042-C-PRO.
En effet, bien qu’il n’entraîne pas une imposition supplémentaire, ce chiffre d’affaires, auquel il est appliqué un abattement forfaitaire de 34 %, doit être pris en compte dans les revenus imposables du foyer fiscal, afin de déterminer la tranche d’imposition du foyer.

Il convient, également, de faire figurer les éventuelles plus ou moins-values soumises à l'IR dans le régime de droit commun

1591 - Contrôle des comptabilités
BOI-CF-IOR-60-40-10 § 55

Par mesure de tolérance, les micro-entrepreneurs sont également dispensés de fournir un Fichier des Écritures Comptables lorsqu'ils tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés. 

1595 - Cotisation Foncière des Entreprises
BOI-IF-CFE-20-50-10 § 20

Les micro-entrepreneurs ne bénéficient de l’exonération de CFE qu’au titre de la première année d’activité, à l'exception des micro-entrepreneurs n'ayant ni salarié ni recettes (n° 4001-b.).

Depuis 2019, une exonération de la CFE minimum est appliquée aux micro-entrepreneurs réalisant moins de 5 000 € de recettes annuelles.

Régime de la déclaration contrôlée

A - PRINCIPE

1600 - Présentation

Le régime de la déclaration contrôlée est un régime réel d'imposition, matérialisé par le dépôt d’une déclaration n°2035.
Les contribuables placés sous ce régime sont tenus de déterminer leur résultat fiscal de la manière suivante :
        
Chiffre d'Affaires   -    (Dépenses déductibles + Amortissements +/- Values professionnelles +/- Retraitements Fiscaux) = Résultat Fiscal

1610 - Sont soumis au régime de la déclaration contrôlée

a. Les professionnels soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNC-DECLA-10-10 § 1 à 110) :
- en raison de leur chiffre d'affaires (n° 1420 et s.)
- en raison de la nature de l'activité. 
Il s'agit des Officiers Publics ou Ministériels et des activités occultes telles que définies à l'article L169 de LPF (Alinéa 3)
- en raison de leur mode d'exercice. 
Il s'agit des professionnels exerçant au sein de sociétés ou groupements (sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du CGI).

b. Les professionnels soumis sur option à la déclaration contrôlée (BOI-BNC-DECLA-10-10 § 120 à 160) : Lorsque le Chiffre d'Affaires réalisé ne fait pas obstacle au régime Micro-BNC, le contribuable conserve la faculté d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

A noter que l'article 13 de la Loi de Finances pour 2022 autorise les entrepreneurs individuels, au régime réel et dont les bénéfices sont soumis à l'impôts sur le revenu dans la catégorie dont relève leur activité (BIC, BNC, BA) ont la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés (option 5 ans). 

- Modalités d'option :

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée au plus tard avant le second jour ouvré suivant le 1er Mai (date de dépôt légal de la déclaration n° 2035).
N'étant pas soumise à un formalisme particulier, cette option peut résulter de la seule souscription d'une déclaration n° 2035.

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée est globale. Elle concerne l'ensemble des revenus non commerciaux perçus par le professionnel à l'exception de ceux faisant l'objet d'une imposition en Traitements et Salaires. Il est conseillé d’aviser le SIE au préalable, les opérations de télétransmission de la 2035 risquant en effet d’être rejetées.

- Durée de l'option :

Lorsqu'en raison du Chiffre d'Affaires réalisé, le contribuable peut bénéficier de plein droit du régime Micro-BNC, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Lorsque le professionnel ne peut plus bénéficier du régime Micro-BNC en raison de son Chiffre d'Affaires, le régime de la déclaration contrôlée ne s'applique plus sur option mais de plein droit.

Exemple : Un professionnel relevant du régime micro-BNC a opté pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de l’année 2024. L’option de l’intéressé est reconduite tacitement pour l’année 2025 sauf s’il dénonce cette option, au plus tard, à la date de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de 2024, donc avant le 05/05/2025.

- Dénonciation de l'option :

Les contribuables qui souhaitent renoncer au régime de la déclaration contrôlée peuvent, si le Chiffre d'Affaires le leur permet, dénoncer cette option à l'issue de la période d'option pour bénéficier du régime Micro-BNC.

L'article 7 de la Loi de Finances pour 2022 a précisé que les contribuables peuvent désormais renoncer à l'option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Concrètement, pour dénoncer l’option pour la déclaration contrôlée n°2035, il est possible de le faire avant le délai limite du dépôt de la déclaration au 3 mai 2024 pour les revenus 2024.

Exemple : Un professionnel ayant opté pour le régime réel en 2024 pour ses revenus 2023 devra, s’il veut repasser au régime Micro-BNC pour ses revenus 2024, dénoncer l’option avant le 3 mai 2024.

c. Les professionnels dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie au sens de l'article 2011 du Code Civil.

d. Les professionnels qui optent pour l'imposition selon un revenu moyen (Article 100 bis du CGI).


B - OBLIGATIONS COMPTABLES ET DÉCLARATIVES

1620 - Obligations comptables
BOI-BNC-DECLA-10-20

a. Tenue d'un livre journal des recettes et des dépenses : Le livre journal doit obligatoirement :
-  être servi au jour le jour dans l'ordre chronologique,
-  présenter le détail des recettes professionnelles :
Le contribuable se doit d'y porter l'identité du client (ou du patient) ainsi que la date, le montant et le mode de règlement. 
Il est admis que les professionnels puissent comptabiliser globalement, en fin de journée, les paiements au comptant, en espèces, d'une valeur unitaire inférieure à 76 € (Art. 286 du CGI - 3° du I).

Concernant les paiements reçus par chèque, il est admis que seul le total du bordereau de remise en banque soit comptabilisé à condition que ces bordereaux soient conservés et qu'ils comportent l'identité des clients (BOI-BNC-DECLA-10-20 § 80).

- présenter le détail des dépenses professionnelles,
- être rempli sans blancs, ni ratures (CE n°30053 du 27/5/1983).

b. Fichiers des Écritures Comptables : Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés visés par un contrôle de l’Administration Fiscale pour lequel l’avis de vérification est adressé depuis le 1er Janvier 2014, sont tenus de présenter leurs documents comptables sous forme de fichiers dématérialisés respectant les normes fixées par l'article A47 A-1 du LPF (Fichier des Écritures Comptables - FEC). En cas de contrôle par l’Administration Fiscale, un professionnel qui ne dépose pas son FEC ou dont le FEC n’est pas conforme aux dispositions de l’article A. 47 A-1 du LPF, encours une amende de 5 000 .

Les Agents d’Assurances ne tenant pas leur comptabilité au moyen d’un livre journal bénéficient d’une mesure de tempérament concernant le détail des primes encaissées ainsi que le nom de chaque assuré au jour le jour. En effet, il n'est pas insisté pour l'inscription du montant des commissions correspondantes lorsque, s'agissant de quittances à terme, lesdites commissions figurent déjà sur les bordereaux mensuels des quittances établis par les compagnies d'assurances.

En revanche, lorsqu'il s'agit de quittances au comptant, les agents généraux doivent faire figurer, dans une colonne appropriée du livre d'encaissement, le montant prévisionnel des commissions auxquelles ils estiment avoir droit.

Néanmoins, ce calcul peut ne pas être opéré à l'occasion de chaque recouvrement de primes, mais être effectué selon une périodicité qui n'excède pas un mois. Cette écriture doit être régularisée, lorsque l'agent général d'assurances reçoit de sa compagnie le document définitif comportant le montant de ses commissions.

c. Tenue d'un registre des immobilisations (n° 2060).

1630 - Formulaires déclaratifs
BOI-BNC-DECLA-10-30

2035 (Page 1) :   
- Renseignements administratifs permettant l'identification du professionnel
- Report du résultat fiscal, des Plus-values à LT et des revenus exonérés

2035 (Page 2) :   
- Détails portant sur le personnel salarié et sur les salaires nets perçus par ailleurs par le professionnel
- Détail des immobilisations et des amortissements

2035 (Page 3) :   
- Détail des plus et moins-values professionnelles
- Répartition du résultat entre les associés d'une société de personnes

2035-A :                
- Détails des recettes et des dépenses

2035-B :                
- Détermination du résultat fiscal
- Détail des réintégrations et déductions extra-comptables
- Report des principaux éléments liés à la TVA
- Détail des frais de véhicules en cas d'option pour le barème kilométrique

2035-E :
- Détermination de la valeur ajoutée

2035-F :
- Détail des personnes physiques (ou morales) composant le capital social

2035-G :
- Détail des filiales et participations dans laquelle la société d'exercice détient au moins 10 % du capital
 

1640 - Personnes tenues d'établir une déclaration n° 2035

a. Personnes physiques : La déclaration n° 2035 doit être établie par le titulaire des revenus non commerciaux lui-même.
Dès lors, pour les contribuables mariés, la déclaration doit être établie par celui des époux qui exerce l'activité.
Concernant les enfants à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du CGI, il est admis que la déclaration n° 2035 soit établie par l'enfant qui exerce l'activité.

Lorsque plusieurs personnes composant le foyer fiscal exercent une activité non commerciale à titre individuel, il convient d'établir une déclaration n° 2035 par professionnel.

b. Personnes morales : Les sociétés et groupements d'exercice soumis à l'IR doivent souscrire en leur nom la déclaration n° 2035.
Bien que l'imposition des résultats soit établie aux noms de chacun des associés à raison de la quote-part du bénéfice qui leur revient, c'est à la société qu'il appartient de produire la déclaration n° 2035.
Concernant les règles d'adhésion à ARCOLIB des sociétés et groupements d'exercice, voir n° 1070 et suivants.

1645 - Sont dispensés d'établir une déclaration n° 2035

- Les agents généraux et les sous-agents d'assurances ayant opté pour le régime prévu au 1 ter de l'Article 93 du CGI.
- Les auteurs et compositeurs dont les produits sont intégralement déclarés par les tiers (Article 93 du CGI-1 quater).

 

C - COMPARAISON ENTRE LES RÉGIMES MICRO-BNC ET DÉCLARATION CONTRÔLÉE

1650 - Étude comparative
 

Étude complète de la déclaration n° 2035 => Deuxième partie "Base d'imposition" n° 2000 et s.

Calendrier des principales échéances du professionnel libéral
Tableaux des échéances par semestre

(1) Sauf adhésion au prélèvement mensuel

(2) Délai : Avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er Mai

(3) Entreprise Individuelle :
            - nom exploitant commençant par lettres de A à H inclus : le 15 du mois
            - nom exploitant commençant par lettres de I à Z inclus : le 17 du mois

          Société :
            - n° Insee commençant par 00 à 68 inclus : le 19 du mois
            - n° Insee commençant par 69 à 78 inclus : le 20 du mois
            - n° Insee commençant par 79 à 99 inclus : le 21 du mois

(4) Déclaration au service des douanes, chaque mois au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant

(5) Délais fixés selon Département par voie de communiqué de presse
        (revenus de 2021) : 
             - Département 1 à 19 inclus : 24/5
             - Département 20 à 54 inclus : 31/5
             - Autres Départements y compris DOM et non résidents: 8/6

(6) Date limite fixée chaque année par arrêté ministériel

(7) Déclaration à adresser : 
        - avant le 5 du mois qui suit celui auquel elle se rapporte - avant midi - pour les employeurs d'au moins 50 salariés et dont la paie est versée au cours du même mois que la période de travail.
        - avant le 15 - avant midi - pour les autres...

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : Depuis le 1er janvier 2019, les travailleurs indépendants payent leur impôt via des acomptes (mensuels ou trimestriels) calculés par l'Administration sur la base de la dernière situation connue des services fiscaux :
        - Acomptes mensuels : le 15 de chaque mois,
        - Acomptes trimestriels : le 15/2, 15/5, 15/8 et 15/11

(9) Deux acomptes à verser correspondant à 50 % chacun de la dernière CVAE : 
        - 15/6 
        - 15/9

Aucun acompte n'est dû lorsque la dernière CVAE est inférieure à 3 000 €

(10) Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS coïncide avec l’année civile : Les redevables de la taxe doivent dorénavant déclarer celle-ci sur l'annexe 3310 A-SD à la déclaration CA3 pour les non redevables de la TVA et les assujettis soumis au régime réel normal, ou sur un imprimé n° 2855-SD au format papier pour les assujettis soumis au régime simplifié d’imposition.

Modes d'exercice de la profession
Activité exercée à titre individuel
SCHÉMA INTRODUCTIF DES DIFFÉRENTES FORMES D'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Il est parfois difficile de choisir le statut fiscal et la structure juridique répondant aux attentes des professionnels. 
En effet, les options se présentant aux créateurs professionnels libéraux sont nombreuses. 
Le recours aux services d’un expert-comptable peut s’avérer judicieux.

 

A - ENTREPRISE INDIVIDUELLE

Pour les professionnels libéraux, l’exercice en qualité d’entrepreneur individuel (entreprise en nom propre) est le mode d’exercice le plus répandu. 

1800 - Responsabilité

Le professionnel est responsable de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine (professionnel et personnel).

Le choix du régime matrimonial est donc primordial en cas d’exercice en Entreprise Individuelle.
Les professionnels ont cependant la possibilité d’établir une déclaration d’insaisissabilité.

 

1801 - Régime fiscal

Les professionnels libéraux exerçant sous la forme d'une Entreprise Individuelle peuvent déclarer leurs revenus selon le régime fiscal du Micro-BNC (n° 1400 et s.) ou de la Déclaration Contrôlée (n° 1600 et s.).

1802 - Cotisations sociales

Les entrepreneurs individuels sont soumis au régime social des TNS (Travailleurs Non Salariés).
Ils peuvent également, sous conditions, payer leurs cotisations forfaitairement selon le régime Micro-Social (n° 1585 et s.).

B - STATUTS PROPRES À CERTAINES ACTIVITÉS

Certains professionnels (médicaux, paramédicaux, avocats…) peuvent faire le choix d’exercer leur activité en tant que remplaçant ou collaborateur. Ces deux statuts nécessitent toutefois la conclusion préalable d’un contrat entre les parties concernées.

1810 - Remplaçant

a. Définition : Constituent des rétrocessions de recettes et d’honoraires, les sommes versées par un titulaire conformément aux usages, de sa propre initiative et dans la cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.

Le remplaçant libéral n’est pas le salarié du professionnel qu’il remplace. Il est donc, bien que n’étant pas installé, considéré comme un travailleur indépendant.

Du fait de son statut, le professionnel libéral exerçant en qualité de remplaçant a très peu de charges de fonctionnement. Par conséquent, ses charges les plus courantes seront :
- Frais de déplacements
- Charges sociales
- Honoraires comptables

Le remplaçant peut donc se retrouver dans la situation d’avoir moins de 34 % de dépenses réelles. Le régime micro-BNC peut alors être plus avantageux.

b. Obligations :

- Signature d’un contrat de remplacement.
- Obligation d’immatriculation auprès de l’URSSAF, à effectuer dans les 8 jours qui suivent le premier remplacement.
- Honoraires rétrocédés à déclarer sur la DAS2-T, par le remplacé.

Ne pas confondre contrat de remplacement et contrat de travail. Dans le contrat de remplacement, il n’existe pas de lien de subordination.

- Pour les médicaux et paramédicaux, le remplacement du titulaire n’est possible que pour la durée correspondant à l’indisponibilité du remplacé. Il y a donc interdiction, pour le remplacé, d’exercer son activité en même temps que le remplaçant. Par conséquent, selon le Code de la Sécurité Sociale, les remplacements doivent être ponctuels.

Des redressements de TVA ont été appliqués sur la base de remplacements « de longue durée » (un seul contrat de remplacement sur plusieurs années) : requalification des honoraires en redevances de collaboration.

c. Modalités d'imposition : Le remplaçant reçoit, pour le compte du titulaire, les règlements des patients. Le titulaire, après les avoir encaissés, lui reversera une rétrocession d’honoraires dans laquelle une quote-part correspondant à la mise à disposition des moyens matériels a été prise en compte.

Si les rétrocessions sont fixes, et non en proportion des recettes réalisées, l’URSSAF considère que le remplaçant ne supporte pas l’aléa économique de son activité, et le considère comme SALARIÉ.

Les honoraires rétrocédés viennent, sur la déclaration n° 2035, en diminution des recettes totales du remplacé. Ces honoraires sont imposables pour le bénéficiaire.

Exemple : Durant la période pendant laquelle il s’est fait remplacer, un titulaire perçoit 2 500 €. Il reverse 70 % de rétrocessions à son remplaçant, soit 1 750 €.
 

  • Présentation sur la déclaration n° 2035 du titulaire (le remplacé) :
  • Présentation sur la déclaration n° 2035 du remplaçant :

Les honoraires rétrocédés n’entrent pas en compte pour l’appréciation du seuil du régime Micro-BNC de 77 700 € (seuil 2023 à 2025) pour le remplacé.

d. Contribution Économique Territoriale (CET) : La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) due par les professionnels libéraux remplaçants est établie au lieu du principal établissement mentionné sur leur déclaration fiscale professionnelle : il s’agit généralement du domicile. Toutefois, selon le Conseil d’Etat, il s’agit du lieu de remplacement où les recettes ont été prépondérantes dans l’année. (CE n°333677 du 15/02/212)

Pour être imposables à la Contribution Économique Territoriale, les remplaçants doivent exercer leur activité de façon habituelle (Article 1447 du CGI).

e. Cas particulier des Médecins Remplaçants : Les Médecins exerçant en qualité de remplaçants ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 2% représentatif des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements (n° 2270 et s.)

Voir n° 2280 et suivants concernant l’application des abattements de 2% et 3 % pour les médecins remplaçants qui s’installent.

f. Délai spécifique d'adhésion d'un remplaçant qui s'installe en cours d'année : n° 1075

1820 - Collaborateur

a. Définition : Contrat par lequel un praticien met à la disposition d’un confrère les locaux et le matériel nécessaire à l’exercice de la profession, ainsi que généralement la clientèle qui y est attachée, moyennant une redevance, souvent en pourcentage sur les honoraires encaissés par le collaborateur.

Le contrat de collaboration concerne un membre non-salarié d’une profession libérale qui exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Un contrat de collaboration peut donc être conclu avec une SEL mais jamais avec une SCM, celle-ci n'ayant pas pour objet d'exercer une quelconque profession.

b. Obligations : La loi N°2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises a légalisé le statut du collaborateur libéral. Cette loi prévoit notamment que le collaborateur pourra désormais constituer sa propre patientèle, parallèlement à l’exploitation de celle du titulaire.
Le contrat de collaborateur libéral est, à peine de nullité, conclu par écrit et dans le respect des règles spécifiques à chaque profession. 
Il doit préciser notamment :
- la durée du contrat ;
- les conditions de l’exercice et sur ce point il conviendra notamment de préciser que le collaborateur peut constituer sa propre patientèle ;
- les modalités de la rémunération ;
- les conditions et les modalités de rupture.

Il peut s’avérer utile de prévoir que la redevance versée est considérée TTC ou HT.

c. Modalités d'imposition :

  • Redevances de collaboration versées - COLLABORATEUR :

- Charges déductibles pour le praticien collaborateur (pour appréciation du régime Micro-BNC : n°1440).
- Redevances à porter sur la ligne 16 « Location de matériel et de mobilier » et dans la rubrique BW « Dont redevances de collaboration » sur la déclaration N° 2035.

  • Redevances de collaboration perçues - TITULAIRE :

- Redevances à porter en « Gains divers », ligne 6 de la déclaration n° 2035.
- Recettes à caractère commercial qui devraient donc faire l’objet d’une imposition en BIC.

L’Administration autorise le rattachement de ces redevances en BNC si elles ne représentent pas une part prépondérante des recettes totales (Réponse KUCHEIDA - AN - 7 Juin 1999).
Ce rattachement des revenus BIC aux revenus BNC est, depuis le 1er Janvier 2012, prévu par l’article 155 du CGI.

Exemple : Un collaborateur a perçu 90 000 € et reverse à ce titre 40 % à son titulaire, correspondant à la redevance de collaboration.

=> Présentation sur la déclaration n° 2035 du Collaborateur :
 

=> Présentation sur la déclaration n° 2035 du Titulaire :

d. Assujettissement à la TVA : Les redevances de collaboration perçues par le titulaire sont soumises à la TVA, sous réserve du bénéfice de la franchise en base de TVA (seuils de 36 800 € à 39 100 € de 2023 à 2024).

Il convient, pour l’appréciation de la franchise en base de TVA, de ne tenir compte que des recettes normalement soumises à la TVA. Ainsi, pour les médicaux et paramédicaux, le seuil de franchise en base est à apprécier en fonction des seules redevances perçues (les recettes exonérées de TVA perçues dans le cadre de l’activité principale étant exclues).
Au contraire, il convient d’apprécier le chiffre d’affaires global (chiffre d’affaires provenant de l’activité exonérée + redevances de collaboration) pour déterminer la périodicité des déclarations :
Déclarations mensuelles au 1/1/N si CA global > 287 000 € et au 1/1/N+1 si CA global > 254 000 € (seuils de 2023 à 2025)

En cas de dépassement de la limite de la franchise en base pour l’activité non exonérée, le professionnel devient un redevable partiel.
Le redevable partiel devra régler la TVA à l’Administration Fiscale. 
Dans le cas où le professionnel ne bénéficie pas de la franchise, il est en droit de procéder à la récupération d’une partie de la TVA déductible, selon la règle du coefficient de déduction (n° 3240 et s.).

En cas de passage à la TVA, un mécanisme de régularisation de la TVA déductible sur immobilisations est également prévu (n° 3250).

e. Contribution Économique Territoriale : Les redevances perçues par les titulaires majorent les recettes servant de base d’appréciation des seuils de 152 500 € et 500 000 €.

Les redevances versées par les praticiens collaborateurs sont déductibles des bases d’appréciation des seuils de 152 500 € et 500 000 € lorsqu’elles sont inscrites au poste "Location de Matériel - dont redevances de collaboration" (Déclaration n° 2035 A : cadre BW de la ligne 16).

f. Formulaire DAS2-T : Toutes personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes, honoraires (honoraires rétrocédés à des confrères notamment) et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes à l’Administration Fiscale par le biais d’une déclaration DAS2-T dès lors que les sommes versées excèdent 1 200 € TTC par an et par bénéficiaire. 
Les redevances de collaboration sont à déclarer sur la DAS2-T. 
Depuis le 1er janvier 2018, cette déclaration doit obligatoirement être déposée par procédé informatique (Art. 89 A du CGI)


C - STATUT UNIQUE D'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
       Loi n° 2022-172 du 14/2/2022

Le 8 Février 2022, le Sénat a adopté le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Cette loi vise à créer un statut unique d’entrepreneur individuel avec un environnement juridique, fiscal et social simplifié et protecteur pour les indépendants qui exercent en leur nom propre.

1830 - Séparation du patrimoine personnel et professionnel

Actuellement, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé de biens personnels et de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel.

Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel.
En clair, toute personne physique exerçant une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, que l’activité soit commerciale, artisanale, libérale, agricole, bénéficiera automatiquement de la protection de son patrimoine personnel, qui deviendra par défaut insaisissable par les créanciers professionnels.
Seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle.

a. Biens utiles : ils se décomposent en 2 catégories : (BOI-BIC-CHAMP-70-30 § 30)

- les biens, droits et obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et doivent obligatoirement faire partie du patrimoine professionnel. Il s’agit notamment des biens affectés par nature (fonds de commercial, droit de présentation de la clientèle..)
- les biens, droits et obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnel, sans pour autant y être nécessaire. Il s’agit notamment des biens à usage mixte (véhicule…).

b. Compte bancaire séparé : le loi ne fait pas obligation à l’entrepreneur individuel d’ouvrir un compte bancaire séparé pour l’exercice de son activité. Toutefois, cette obligation s’applique toujours pour les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 000 € pendant deux années consécutives (Art. L613-10 du Code de la Sécurité Social).

c. Créanciers professionnels : l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel.
Les dettes dont il est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel.
La limitation du gages des créanciers professionnels au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel s’applique aux créances postérieurs au 15 Mai 2022 (Art. L526-22 du Code de Commerce).

d. Créanciers personnels : seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel (Art. L526-22 du Code de Commerce).

e. Procédures civiles d’exécution : en cas de mesure conservatoire sur l’un de ses biens, l’entrepreneur individuel peut, s’il conteste l’inclusion ou non du bien dans le périmètre du droit de gage général du créancier, le prouver.

La preuve de la composition des patrimoines peut résulter des documents comptables (bilan) de l’entrepreneur individuel notamment (Art. L123-12 du Code de Commerce).

f. Renonciation à la limitation du gage des « créanciers professionnels » : sur demande écrite de l’un d’eux, pour un engagement spécifique dont le créancier doit rappeler le terme et le montant qui doit être déterminé.

g. Cas des biens communs : le bien commun peut intégrer le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sans que son conjoint ait nécessairement donné son accord (Art. L526-26 du Code de Commerce).

h. Cessation d’activité : lorsque l’entrepreneur individuel cesse son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès (Art. L526-22 du Code de Commerce).

L’administration fiscale peut saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés) et la taxe foncière. En revanche, les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales ne relèvent que du patrimoine professionnel.

La séparation des patrimoines s’effectuera automatiquement, sans démarche administrative ou information des créanciers.

1831 - Transmission universelle du patrimoine professionnel

La loi permet à l’entrepreneur individuel de donner, vendre ou apporter son patrimoine professionnel à une société (Art. L526-31 du Code de Commerce).

Il peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans même procéder à la liquidation celui-ci sous certaines conditions (Art. L526-30 du Code de Commerce) :

- le patrimoine professionnel ne peut être scindé (intégralité du patrimoine professionnel) ;
- l’actif du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible de ce patrimoine, en cas d’apport à une société nouvellement créée ;
- l’auteur du transfert et le bénéficiaire ne doivent pas avoir fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’une condamnation (exercice de fonction publique).

Le transfert du patrimoine professionnel emporte cessions des droits, biens, obligations et sûretés.
Sur le plan fiscal, il s’agit d’une cessation d’activité avec les conséquences fiscales liées.

1832 - Suppression de l'EIRL

L’article 6 de la loi prévoit l’extinction progressive du statut du régime de l’EIRL.
Ce statut, institué par la loi 2010-658 du 15 Juin 2010, n’a pas eu le succès attendu, notamment en raison du formalisme qui y est attaché.
Depuis le 15 Février 2022, il n’est donc plus possible d’opter pour le statut d’EIRL. Les professionnels exerçant déjà leur activité sous le régime de l’EIRL continue toutefois de bénéficier de ce régime.

Jusqu’alors, si l’entrepreneur individuel exerçait son activité professionnelle avant d’opter pour le régime de l’EIRL, il pouvait justifier son patrimoine affecté avec le bilan de son dernier exercice clos depuis moins de 4 mois à la date de dépôt de la déclaration d’affectation. Ces éléments étaient compris dans le premier exercice de l’EIRL.
Aujourd’hui, l’EIRL peut céder son patrimoine affecté à une personne morale ou en fait apport en société, sans maintient de l’affectation. Il est possible de céder ce patrimoine à un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut.

Dans le cadre de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, la faculté de créer de nouvelles EIRL est donc supprimée.

1833 - Option à l'Impôt sur les Sociétés (IS)

En marge de la loi en faveur des indépendants, l’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, offre la possibilité pour les entreprises individuelles d’opter à l’impôt sur les sociétés.
Afin de maintenir l’ensemble des options ouvertes pour les entrepreneurs individuels quant à leur régime fiscal, l’article 13 de la Loi de Finances pour 2022 permet l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en optant pour l’assimilation à une EURL ou une EARL, à l’instar des dispositions qui étaient applicables aux EIRL, sans modification de statut juridique.

a. Option : il convient d’envoyer une demande d’option au SIE. La notification de l’option indique la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom et prénom et la signature de l’entrepreneur individuel.
L’option est notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite bénéficier de l’option.

b. Dénonciation : la renonciation doit être adressée au SIE avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel le professionnel souhaite être de nouveau soumis à l’impôt sur le revenu.
La dénonciation indique la dénomination, l’adresse, le lieu d’établissement principal ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.

Attention : L’option pour être assimilé à une EURL (IS) est irrévocable. En revanche, il est possible de décider de renoncer à l’impôt sur les sociétés durant les 5 premiers exercices suivant l’activation de l’option (Article 350 bis du CGI).

Lorsque l’entrepreneur individuel opte pour son assimilation à une EURL et donc à l’IS, il doit supporter les charges qui grèvent la dissolution de la société.
La liquidation de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL emporte les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise (Article 1655 sexies du CGI).

En cas de renonciation à l’assujettissement à ’IS, l’entrepreneur peut à nouveau bénéficier du régime Micro-BNC (BOI-BIC-CHAMP70-10 § 320).

1834 - Mention "EI"

Le décret n°2022-725 du 28 Avril 2022 a instauré, en outre, une nouvelle mention obligatoire à inscrire sur les documents commerciaux.
Ainsi, le nom de l’entrepreneur doit désormais être suivi de la mention « Entrepreneur Individuel » ou des initiales « EI » sur les documents suivants (Article R123-237 du Code de Commerce) :

- les bons de commande et devis ;
- les contrats (CGV, CGU, contrats de prestations de service) ;
- les bons de livraison ;
- Les factures, les livres de recettes ;
- toutes correspondances liées à l’activité (URSSAF, Administration Fiscale..) ;
- les documents publicitaires ;
- les comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle.

En cas d’absence de l’une de ces mentions, le professionnel s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 €.

1835 - Accès à l'Allocation Travailleurs Indépendants (ATI)

L’article 11 de la loi donne élargit l’accès à l’ATI (assurance chômage des indépendants) puisque cette allocation est ouverte aux travailleurs indépendants en cessation totale et définitive d’activité pour liquidation ou redressement judiciaire (activité devenue non viable, c’est-à-dire une baisse du revenu fiscal de 30 % d’une année à l’autre), justifiant l’exercice d’une activité non salarié d’une durée minimum de 2 ans, de revenus minimum de 10 000 € sur une des deux années précédentes, d’être inscrit à France Travail (ex-Pôle Emploi) et de disposer, à titre personnel, de ressources inférieures au montant mensuel du RSA pour une seule personne.

L’entrepreneur individuel doit obtenir une attestation indiquant que son activité n'est pas viable économiquement. Cette attestation doit être émise par un « tiers de confiance » qui peut être un expert-comptable ou une personne habilitée par un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité en question.

Un délai de carence de 5 ans est prévu entre deux demandes d’ATI.
Son montant varie entre 600 € et 800 € pendant 6 au maximum. Ce montant varie selon le montant moyen annuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée d'activité concernée.
Ces dispositions s'appliquent pour ceux qui remplissent les conditions d'ouverture depuis le 1er avril 2022.

1836 - Simplification du financement de la formation

La fusion du Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanale (FAFCEA) et les Conseils de la Formation des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (FAF des CMAR) permet la création d’un seul et unique Fonds d’Assurance Formation (FAF) géré par France Compétences depuis le 1/9/2022, facilitant ainsi l’accès à la formation des indépendants (Article 12 de la loi).

L’Ordonnance n° 2010-1512 du 9/12/2010 prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire, le patrimoine non affecté du professionnel sera préservé. Cette Ordonnance facilite également l’accès aux procédures de surendettement au titre du patrimoine non affecté du professionnel à condition que cette situation ne soit pas provoquée par des dettes professionnelles.

f. Créanciers professionnels : Garantie => patrimoine affecté de l’entrepreneur. 

Effets pour :

- Les créances professionnelles, nées antérieurement à l’enregistrement de la déclaration d’affectation : 
Cette déclaration est opposable sous 2 conditions :

  • Mention dans la déclaration de son opposabilité aux créanciers antérieurs.
  • Les créanciers doivent être informés de la constitution du patrimoine affecté, en LRAR, dès le mois qui suit le dépôt de la déclaration d’affectation.

- Les créances professionnelles, nées postérieurement à l’enregistrement de la déclaration : 

  • Déclaration opposable

g. Transmission

- Vente ou donation à une personne physique : Reprise du patrimoine et maintien de l’affectation dans le patrimoine professionnel de l’acquéreur ou du donataire.

- Vente ou apport à une personne morale : Transfert de propriété sans maintien de l’affectation dans le patrimoine de la société cessionnaire ou de la société bénéficiaire de l’apport.

D - ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

1840 - Constitution

Constituée par un associé unique, personne physique ou morale, l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) a un statut similaire à celui de la SARL.
Les statuts de l’EURL doivent être établis par écrit et comporter toutes les mentions requises : forme, durée, dénomination, objet, siège, capital, etc...

Après la signature des statuts, il convient de procéder aux formalités suivantes :
- Insertion dans un journal d’annonces légales, 
- Dépôt du dossier d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce.

Aucun délai n’est prévu pour ces formalités, mais la société n’acquérant la personnalité morale qu’à compter de l’immatriculation, celles-ci sont à effectuer le plus rapidement possible.

L’EURL doit être désignée par une dénomination sociale, celle-ci doit être précédée ou suivie immédiatement des mots “société à responsabilité limitée” ou des initiales “SARL” ainsi que de l’énonciation du capital social. 

1841 - Obligations

a. Réserve légale : L’associé d’une EURL est tenu d’affecter une partie du bénéfice social au compte « Réserve Légale » (5% au moins de ce bénéfice). Cette obligation demeure jusqu’à ce que cette réserve atteigne au moins 10% du capital social.

b. Dépôt des documents au Greffe du Tribunal de Commerce : Chaque année, l’associé unique dispose d’un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice pour approuver les comptes sociaux. Les comptes devront ensuite être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce dans le mois qui suit cette approbation (délai porté à 2 mois si dépôt électronique).
Les EURL doivent, par ailleurs, respecter l’obligation de dépôt des comptes annuels (tenus selon une comptabilité classique d'engagements) posée par l’article 44-1 du décret du 23 mars 1967 (bilan et compte de résultat).

Afin d’éviter une double détermination du résultat des EURL exerçant une activité BNC et imposées à l’IR, il semble intéressant d’opter pour le régime des créances acquises et des dépenses engagées pour l’établissement des comptes fiscaux.

c. Compte courant de l’associé : Le compte courant de l’associé d’une EURL ne peut normalement pas présenter un solde débiteur (Art. L 223-21 du Code de Commerce)
Il convient de comptabiliser les rémunérations de l’associé unique par l’intermédiaire d’un compte de charges du type « Rémunération du dirigeant » sous division d’un compte 641. Cette rémunération, évidemment non déductible, est alors à réintégrer fiscalement sur l’annexe n°2035 B. En procédant ainsi, le compte courant d’associé n’est pas impacté (n° 1843 a. et b.).

1842 - Régime Fiscal

Le régime fiscal de l’EURL diffère selon que l’associé unique est une personne physique ou une personne morale :

a. L’associé unique est une personne physique : Dans ce cas, la société est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Les bénéfices sociaux sont donc directement imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’associé unique avec possibilité pour l'EURL d’adhérer à ARCOLIB et de faire bénéficier l'associé unique des mêmes avantages qu’un entrepreneur individuel.

L’activité prédomine sur la forme juridique, donc en cas d’exercice d’une activité libérale, les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC (sauf option pour l’IS).

Depuis le 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la Loi 2016-1691 (Art.124), les EURL dont l’associé unique est une personne physique peuvent bénéficier du régime Micro-BNC. Dès lors, les EURL adhérentes à un OGA peuvent bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion lorsqu’elles déposent une déclaration contrôlée sur option.

b. L’associé unique est une personne morale : Dans ce cas, quelle que soit la forme juridique de l'associé, la société est de plein droit passible de l’IS sans possibilité d’option pour le régime des sociétés de personnes.
Précisons qu’une EURL peut désormais avoir pour associé unique une autre EURL (Ordonnance n° 2014-863).

1843 - Présentation de la 2035

a. 2035-A
2035-A
b. 2035-B
2035-B
c. 2035-Suite

d. 2035-F : 

Le décret du 21 Mars 2000, modifiant l'art.40 A de l'annexe III du CGI, a par ailleurs institué, pour les personnes morales, l'obligation de joindre à la 2035 une liste indiquant la répartition du capital social entre les associés détenant au moins 10% du capital (2035-F). Cette annexe doit donc également être complétée pour les EURL.

1844 - Comptabilisation

a. Comptabilisation de la rémunération de l’associé :

b. Comptabilisation de la réserve légale :

Cette comptabilisation est effectuée après l’Assemblée Générale.

Exemple : 
Capital social = 100 000 €
Réserve légale déjà affectée = 8 500 €

(1) La dotation théorique à la réserve est de 1 770 € (35 400 x 5 %). Néanmoins, étant plafonnée à 10 % du capital, elle ne peut être supérieure à 1 500 € [Plafond (100 000 x 10 % = 10 000 €) - Déjà affectée (8 500 €) = 1 500 €]

1845 - Associé

a. Statut : Comme tout associé d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’associé d’une EURL est imposé à l’IR à raison des bénéfices sociaux.

Sa rémunération ne constitue pas une charge d’exploitation mais une attribution du bénéfice de la société.

Lorsque l’EURL a opté à l’IS, le statut de l’associé est celui du gérant majoritaire de SARL.

Sa rémunération est déductible du bénéfice social et imposable dans la catégorie des traitements et salaires - Art. 62 du CGI

b. Responsabilité : La responsabilité de l’associé unique est, en principe, limitée au montant de ses apports. Il existe toutefois de nombreuses exceptions :
- Engagement financier incohérent avec les exigences économiques du projet
- Faute de gestion
- Demande d’une caution personnelle par les établissements financiers
- Limitation écartée en cas de redressement ou liquidation judiciaire

c. Le Régime social du gérant diffère selon la fonction qu'il occupe :
- La fonction de gérant est occupée par l’associé unique : Dans ce cas l’associé relève du régime des TNS
- La fonction de gérant est occupée par un tiers : Dans ce cas l’associé relève du régime des TNS à condition qu’il exerce une activité professionnelle réelle au sein de la société.
Le gérant non associé est quant à lui normalement titulaire d’un contrat de travail et relève donc du régime général des salariés.
 

Groupement de moyens

A - CONTRAT D'EXERCICE À FRAIS COMMUNS

1850 - Définition

Ce contrat a pour but la seule mise en commun de certaines dépenses professionnelles sans partage des honoraires. Chaque partie exerce son activité professionnelle individuellement et perçoit donc directement les honoraires liés aux prestations qu’elle effectue.

1851 - Contrat

Le Contrat d’Exercice à Frais Communs n’est pas constitutif d’une société même s’il s’apparente par son objet à la Société Civile de Moyens. Son organisation est plus souple qu’une SCM dont l'objet est plus large.

Principales clauses du contrat :
- modalités de mise en commun et d’utilisation des moyens ;
- répartition des charges ;
- sort des biens acquis en indivision ;
- durée et causes d’extinction du contrat.

1852 - Imposition des revenus

Ce contrat n’entraîne aucune conséquence fiscale particulière, chaque partie étant soumise personnellement à l’impôt sur son résultat.
La limite de 77 700 € (seuil 2023 à 2025), pour l’application du régime Micro-BNC, est appréciée individuellement.

Il convient de joindre, en annexe à la déclaration de chaque associé, un état détaillant les charges communes et leurs quotes-parts rapportées sur la déclaration.

1853 - TVA

Normalement non assujettie à la TVA, la répartition des dépenses doit cependant être effectuée très exactement en fonction des dépenses réelles engagées. En cas de répartition forfaitaire : imposition à la TVA.

La mise à la disposition, par un associé, de locaux meublés ou d’installations professionnelles, à ses co-contractants, constitue une opération passible de la TVA (location de locaux nus ð non imposable à la TVA, sauf option).

1854 - Contribution Économique Territoriale

Elle est établie individuellement au nom de chaque associé.
 

B - SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS

1860 - Définition

L’objet de la SCM est la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous les autres éléments nécessaires à l’exercice de l’activité de ses membres qui conservent par ailleurs leur indépendance.

La SCM ne peut exercer elle-même la profession. Il n’y a pas de partage de la clientèle. La SCM étant constituée librement, la répartition des frais généraux se fait conformément à l’accord intervenu entre les associés - Cass. Civ 25-2-1992.

Les associés, personnes physiques ou personnes morales indéfiniment et conjointement responsables, ne peuvent être que des membres d’une profession libérale. 

A noter que conformément à l’article 36 de la Loi n°66-879 du 29/11/1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, « les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité ».
Par conséquent, une SCM ne peut pas être associée d’une autre SCM, l’objet de la SCM n’étant pas l’exercice de la profession mais la prestation de services ou la fournitures de moyens.

1861 - Fonctionnement

La SCM ayant pour objet la mise à disposition de moyens nécessaires pour l’exercice de la profession de ses associés, son activité peut être assimilée à une activité de fournitures de services, ce qui devrait entraîner son assujettissement à l’IS.
Toutefois, l’article 239 Quater A du CGI précise qu’une SCM n’est jamais soumise à l’IS, même si celle-ci adopte le statut de coopérative ; elle ne doit cependant pas s’écarter de son objet légal c’est à dire la mise à disposition de moyens pour ses associés.

Bien qu’aucune option pour l’IS ne soit possible (Art. 239, I du CGI), les SCM peuvent être assujetties à l’IS si elles mettent des moyens à la disposition de tiers non associés moyennant rémunération, mais uniquement, selon l’Administration, lorsque ces opérations représentent plus de 10% des recettes totales (BOI-IS-CHAMP-20-10-20 § 20).

1862 - Modalités d'imposition

a. Obligations déclaratives :
- Dépôt d’une déclaration N° 2036 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er Mai de chaque année.
- Présentation d’un bilan si CA > 54 000 €, sauf pour les SCM composées exclusivement de membres titulaires de BNC qui en sont dispensées.

b. Détermination des résultats : Les associés peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes versées à la SCM en l’acquit des dépenses nécessitées par l’exercice de leur profession. Ne sont donc pas déductibles les sommes versées à titre d’apport pour l’acquisition d’immobilisations ou d’avances en compte courant afin de constituer un fond de trésorerie.
La déduction est limitée au montant des remboursements réellement effectués par l’associé.

Cas particulier des Médecins pratiquant la déduction forfaitaire de 2 % :
Les frais de réception de la SCM doivent apparaître sur la 2036. Par contre, ils ne peuvent pas être comptabilisés en charges dans la comptabilité des associés optant pour le forfait de 2% (à comptabiliser dans le compte de l’exploitant «108 000»).

En cas de dissolution d’une SCM, la Cour de Cassation, par un jugement du 9 janvier 2019, rappelle que les associés sont tenus aux frais et aux charges de cette dernière jusqu’au jour de sa liquidation. (Cass. Com. n° 17-17141 du  9/1/2019).

c. SCM composée exclusivement de membres titulaires de BNC : Bénéfice social déterminé suivant les règles applicables en matière de BNC dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée.
- Comptabilité d’encaissement,
- Tenue d’un livre-journal et d’un registre des immobilisations.

Possibilité d’opter pour le régime Créances-Dettes même si tous les associés sont imposables au titre des BNC.

Dépôt d’une déclaration N° 2036 obligatoire quel que soit le montant des recettes réalisées par la SCM.

Si les associés sont imposés à titre personnel selon le régime de la déclaration contrôlée, la quote-part du résultat de la SCM doit être ajoutée ou retranchée (selon qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit) de leur propre résultat fiscal sur la 2035.

Si les associés sont imposés à titre personnel selon le régime micro-BNC, la fraction du résultat de la SCM ne doit pas être prise en compte pour la détermination de leurs revenus personnels, mais doit être déclarée séparément sur la 2042 sous la rubrique « Revenus non commerciaux professionnels – Régime de la déclaration contrôlée ». Par contre, leur quote-part de charges n’est pas déductible des recettes.

d. SCM composée de membres titulaires de BNC et de membres titulaires de BIC : Double détermination du résultat de la société.
- imputation de charges et d’un résultat « Recettes-Dépenses » aux associés BNC.
- imputation de charges et d’un résultat « Créances-Dettes » aux associés BIC.

e. Imposition des plus-values : Les plus ou moins-values professionnelles constatées par la SCM à l’occasion de la cession de ses immobilisations sont déterminées dans les conditions de droit commun.
Pour les titulaires de BNC associés, les parts de SCM constituent un élément d’actif par nature (Art 93-5 du CGI). Les frais d’acquisition de ces parts sont donc déductibles et la plus-value dégagée lors de la cession de celles-ci est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.
En cas de cession d’un immeuble inscrit au patrimoine professionnel de la SCM : Application de l'article 151 septies B du CGI. (n°2680)

Les autres plus-values peuvent bénéficier d'une exonération en application de l’article 151 septies du CGI. (n° 2640)
L’appréciation du seuil d’exonération des plus-values réalisées par une SCM est opérée en tenant compte du montant global des recettes de la société c’est-à-dire :
- remboursements des frais et charges supportés pour le compte des associés,
- sommes reçues des tiers non associés à raison d’opérations à caractère commercial.
BOI-BNC-SECT-70-20 § 170
Pour l’associé, il convient, pour apprécier l’application de l’article 151 septies, de cumuler ses recettes personnelles à la quote-part des recettes en provenance de tiers non associés de la SCM (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 § 640).

f. Associé sortant d’une SCM : Au niveau d’une SCM, lors d’un départ d’un associé, il convient d’établir une situation provisoire à la date de cessation de l’associé sortant de la SCM, en tenant compte des dépenses payées et des recettes encaissées.
Cette situation permet ainsi d’affecter, à l’associé sortant, sa quote-part des charges à déduire dans sa déclaration à déposer dans les 60 jours de la cessation. Celle-ci n’est effectivement pas à déclarer à l’Administration.
La déclaration annuelle de la SCM (imprimé 2036) fera à nouveau apparaître cet associé pour les seuls montants     déterminés par cette situation provisoire… Cette dernière, effectuée pour l’exercice complet, sera à télétransmettre.    

1863 - TVA

L’article 261 B du CGI exonère de la TVA les services rendus par la SCM à ses associés à la double condition que :
- ces services concourent directement et exclusivement à la réalisation d’opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA,
- les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

a. Conditions d’exonération à la TVA :

- Les associés doivent exercer une activité exonérée
Certains associés peuvent être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations. La SCM continue de bénéficier de l’exonération de TVA dès lors que, au niveau de l’associé, les recettes donnant lieu au paiement de la taxe sont inférieures à   20 % des recettes totales - BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 § 70 (n° 1863 b.).

- Services rendus à des tiers 
Selon l’Administration, lorsque la SCM rend des services à des tiers, il est admis que l’exonération de TVA soit maintenue pour les services rendus aux associés à condition qu’elle soumette les prestations des tiers à la TVA, dans les conditions de droit commun.
Toutefois, selon l’Administration, si les recettes provenant des tiers, pour un service déterminé, sont supérieures ou égales à 50 % du montant total des recettes pour cette prestation, la SCM doit soumettre à la TVA l’ensemble des recettes afférentes à cette prestation, y compris celles réclamées en remboursement aux associés (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 § 130).
Selon le Conseil d’Etat, une SCM ne perd pas le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 261 B du CGI pour les services rendus à ses associés lorsqu’elle rend des services à des tiers. Ces dernières prestations sont seulement soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
Le Conseil d’Etat ne fixe pas de seuil au-delà duquel les services rendus à des tiers font perdre le bénéfice de l’exonération pour les services rendus aux associés.
CE du 8 Juillet 2002 - N°212867

Pour être exonérés de TVA, les services rendus doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d’opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA.

- Sommes réclamées aux associés :
Les sommes réclamées aux associés doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

La répartition des dépenses de la SCM en fonction des honoraires des associés n’est pas qualifiée de « clé de répartition » valable et fait donc échec à l’exonération de TVA

b. Assujettissement : Lorsqu'un associé de la SCM est redevable de la TVA sur plus de 20 % de ses recettes annuelles, la SCM perd le bénéfice de l’exonération de TVA à compter du 1er Janvier de la même année.
Cependant, pour la première année au cours de laquelle les recettes taxables réalisées par un des associés ont franchi la limite de 20 %, l’exonération n’est pas remise en cause à la double condition que : 
- le dépassement ne résulte pas d’un changement intervenu dans la nature et les conditions d’exercice de l’activité de l’associé, 
- l’associé en cause ne fait plus partie de la société à compter du 1er Janvier de l’année suivante. 
BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 § 60

Lorsque l’activité soumise à la TVA de l’associé en cause présente tous les caractères d’autonomie liés à l’obligation de sectorisation, il est possible d’admettre que cet associé puisse faire partie du groupement au titre du secteur d’activité distinct regroupant les opérations exonérées (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 § 70).

Les recettes de la société tenant compte des remboursements des frais et charges supportés pour le compte des associés, la TVA collectée sera donc effectivement calculée sur les versements effectués par chacun des associés.

La SCM doit dans ce cas établir une facture à l'associé pour que ce dernier puisse récupérer la TVA

À noter que la SCM peut se prévaloir du bénéfice de la Franchise en base de TVA, le cas échéant...

c. Obligations déclaratives

1864 - Contribution Économique Territoriale

a. Principe : Les SCM sont imposables en leur nom propre dans les conditions de droit commun. Il convient de préciser que chaque associé reste imposable à la CET dès lors qu’il exerce une activité imposable (BOI-IF-CFE-10-10-10 § 50).
Par ailleurs, en application de l’article 1586 ter du CGI, l’assujetti à la CVAE se définit selon les mêmes principes que l’assujetti à la CFE.

b. Taxation
- Au nom de la SCM :
Les bases taxables de la SCM à la CFE comprennent la valeur locative des locaux à usage non privatif des membres de la SCM dont elle assure la gestion et l’entretien (local secrétariat, salle d’attente servant à tous les associés, …) - BOI-IF-CFE-20-20-10-10 § 50.
- Au nom des associés :
Les bases taxables de chaque membre de la SCM à la CFE correspondent à la valeur locative des seuls locaux dont chacun a la jouissance (bureau personnel, salle d’attente personnelle,…).

Les SCM composées exclusivement d’associé(e)s bénéficiant d’une exonération Permanente de Contribution Économique Territoriale, et donc de Cotisation Foncière des Entreprises (sages-femmes notamment), ne bénéficient pas de l’exonération liée à l’activité de ses membres (Réponse de l’Administration du 20 Novembre 2012).
La SCM doit donc s’acquitter de cette Cotisation. 
L’exonération permanente de ses associé(e)s n’est alors que partielle …

c. Obligations déclaratives : Pour l’imposition à la CFE, deux catégories de situations donnent lieu au dépôt d’une déclaration :
BOI-IF-CFE-30
- En cas de création ou de changement d’exploitant : 
L’imprimé 1447-C est à déposer au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou de changement.
- Lorsque la consistance des locaux a varié ou que l’un des éléments a été modifié au cours de la période de référence : 
L’imprimé 1447-M est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er Mai de l’année précédant celle de l’imposition à la CFE.

Lorsqu’un associé d’une Société Civile de Moyens est assujetti à la CVAE à titre personnel (recettes provenant d’une activité imposable à la CVAE supérieures à 152 500 €), les charges communes qu’il rembourse au groupement constituent un paiement de services extérieurs déductible de la valeur ajoutée (Rappel : Imposition réelle seulement si recettes supérieures à 500 000 €). BOI-CVAE-BASE-20 § 250
=> Un document Excel de retraitement de ces données est disponible sur www.arcolib.fr

1865 - Location d'un immeuble à la SCM par l'un de ses associés
CE n°208672 du 6 Avril 2007

En cas de location d’un immeuble à la SCM par l’un de ses associés, les effets fiscaux sont les suivants :
- Réintégration du local dans le patrimoine privé de l’associé (si local inscrit à l’actif professionnel) ;
- Imposition des loyers en Revenus Fonciers ;
- Charges d’intérêts et amortissements afférents à ce local non déductibles des BNC.

1866 - Traitement comptable et fiscal au niveau des associés

En principe, chaque associé effectue des versements à la SCM en numéraire, afin de couvrir les dépenses de la SCM.
L’apport en numéraire à la SCM, tout au long de l’année, ne constitue pas une charge déductible mais une avance de frais. Il convient donc, au niveau de la comptabilité de l'associé, de comptabiliser les versements dans un compte de tiers.

a. Comptabilisation d'un apport :

En cas d’apports pour financer une immobilisation, il semble préférable de créer un sous-compte, par exemple 4671 « SCM Apports » (ce compte peut servir également à différencier la part du capital d’emprunt de la SCM remboursée par l’associé).

b. En fin d'année :

=> Dans le cas présent, le compte 467 est créditeur pour 900 € au 31/12/N. Il en résulte une insuffisance de versement (extrait de la balance générale au 31/12/N) :

Cette insuffisance de versement a pour effet de rendre cette partie de charges SCM NON DÉDUCTIBLE (BOI-BNC-SECT-70-20 § 250).

- Sur la déclaration n° 2035-A :

- Sur la déclaration n° 2035-B :

Sur sa déclaration n° 2035 de N+1, le professionnel pourra déduire cette insuffisance en la reportant en ligne 43 "Divers à déduire"

c. Cas particulier des amortissements : Le mode opératoire diffère sur la déclaration n° 2035 de l'associé selon la méthode de leur répartition au niveau de la SCM.
- Répartition en fonction de l'usage réel (n° 1868 c)
 

- Répartition en fonction des droits sociaux (n° 1868 d)

d. Première page de la 2035 : Les membres de SCM doivent le signaler en première page de leur déclaration n° 2035 en précisant la dénomination et l'adresse de la société :

e. SCM employant des salariés : Les professionnels membres d'une SCM qui emploie du personnel salarié doivent le préciser en remplissant le cadre spécifique de la seconde page de la 2035.

f. Inscription des parts sociales à l'actif professionnel : Les parts de SCM détenues par les associés constituent des éléments d'actifs par nature (Art. 93, 5 du CGI). Par conséquent, celles-ci doivent obligatoirement être inscrites au registre des immobilisations :
- pour la valeur de souscription (associés d'origine)
- pour le prix de revient des parts (associés entrant en cours d'existence de la SCM)

Ces parts doivent également être comptabilisées au débit d'un compte de classe 2 (Immobilisations incorporelles)

1867 - Traitement comptable et fiscal au niveau de la SCM

a. Comptabilisation d'un apport :
 

b. En fin d'année : Il est procédé à la régularisation des remboursements des frais des associés, afin de faire correspondre les produits (compte 701000) avec les charges (hors amortissements si recours au déficit au niveau de la SCM), par le biais :

- d’un « produit à recevoir » en cas d’insuffisance de versement :

- d’un « produit constaté d’avance » en cas d’excédent de versement :
 

CONSÉQUENCES : le solde du compte 701 doit correspondre au total des charges affectées ET la situation débitrice ou créditrice des comptes courants des associés n’influence donc nullement la détermination du résultat fiscal de la SCM.

c. Répartition des amortissements en fonction de l'usage réel

- Première page de la déclaration 2036 :

- Tableau des immobilisations :

- État détaillé de répartition des charges entre les associés :
 

Lors du départ d'un associé, afin d’éviter de pénaliser cet associé sortant d’une possible déduction à laquelle il aurait participé, il peut être prévu, dans un écrit, de considérer les amortissements comme répartis entre les associés, permettant ainsi leur répartition en fonction de leur usage, et non en fonction des droits au 31 Décembre

d. Répartition des amortissements en fonction de l'usage réel : Si les amortissements ne sont pas répartis entre les associés, la quote-part de la dotation aux amortissements n’est pas prise en compte dans le total des dépenses (ligne 1) et la déclaration N°2036 se présente ainsi (dans le cas où il n’existe ni d’autres produits et ni d’autres charges).
Cette méthode permet de répartir les amortissements, devenant un déficit, non pas en fonction de l’utilisation des immobilisations, mais au prorata des droits de chaque associé dans la SCM.

- Première page de la déclaration 2036 - sur le même exemple que précédemment :
 

Groupements d'Exercices

A - CONVENTION D'EXERCICE CONJOINT

1870 - Principe

Dans le cadre d’une Convention d’Exercice Conjoint, il y a mise en commun des charges professionnelles et des honoraires.
D’un point de vue juridique, elle peut être assimilée à une société créée de fait.

1871 - Fonctionnement

Chaque partie perçoit personnellement les honoraires des actes professionnels qu’elle accomplit, lesquels sont ensuite mis en commun. La mise en commun des honoraires est réalisée par une clause d’égalisation des recettes par laquelle les contractants conviennent de répartir entre eux tout ou partie des honoraires que chacun perçoit individuellement. Cette clause doit déterminer les honoraires qui entrent dans la masse commune et préciser les modalités de répartition.

Les dépenses relatives au fonctionnement du cabinet sont mises en commun, seuls les frais professionnels personnels restent à la charge individuelle des parties (charges sociales personnelles,...).
Les investissements peuvent être faits en commun ou individuellement.

La répartition du résultat est effectuée en fonction des clauses du contrat

La Convention d’Exercice Conjoint est le plus souvent utilisée par les professions médicales et paramédicales.

1872 - Clause d'égalisation des recettes
BOI-BNC-DECLA-10-10 § 200 à 230

Lorsque le contrat de groupe ou d’association prévoit une simple égalisation des recettes portant sur une faible proportion des honoraires, il y a lieu d’admettre qu’il n’est pas constitutif d’une société de fait.
A titre de règle pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque la clause d’égalisation porte sur une fraction n’excédant pas 10 % des honoraires perçus par chacun des membres du groupe ou de l’association.
=> Pas de 2035 à déposer pour le groupement

1873 - Imposition

La déclaration n° 2035 est établie au nom de la Convention d’Exercice Conjoint. Les parties sont imposées à l’Impôt sur le Revenu pour la quote-part du bénéfice leur revenant (minorée des charges professionnelles personnelles).

C’est au groupement qu’il appartient d’adhérer à ARCOLIB et non pas aux associés.
Les associés doivent quant à eux adhérer à ARCOLIB s’ils perçoivent directement et personnellement d’autres
recettes.

1874 - TVA

L’exonération de TVA dont bénéficient les professions médicales et paramédicales est maintenue.

1875 - Contribution Économique Territoriale

Imposition au nom de la convention d’exercice conjoint (au même titre que les SCP, SDF ou SEP).

B - SOCIÉTÉS DE FAIT ET SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION

1876 - Principe

a. Société créée de fait (SDF) : Elle résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l’égard des tiers comme de véritables associés.
Généralement, il y a mise en commun des recettes et des dépenses (si mise en commun des dépenses uniquement => SDF de moyens).

b. Société En Participation (SEP) : La SEP est une société que les associés ont convenu de ne pas enregistrer au RCS.
Elle peut être constituée entre personnes exerçant des professions libérales différentes sous réserve d’un décret prévu par l'Art. 22 de la loi 90-1258 (compte tenu de l'absence de décret à ce jour, cette disposition est actuellement non applicable).

Une SEP peut être occulte ou ostensible et n’a pas la personnalité morale.
Toutefois, les SEP de professions libérales sont soumises à publicité « dans des conditions soumises à décret ». Elles sont donc ostensibles.

Les formalités de publicité ont été précisées pour les professions suivantes :
- les Administrateurs Judiciaires - Art. R 814-155 s. du Code de Commerce
- les Greffiers des Tribunaux de Commerce - Art. R 743-135 s. du Code de Commerce 
- les Architectes - Décret 95-129 du 2/2/1995
- les Huissiers de Justice - Décret 2009-452 du 22/4/2009
- les Avocats - Décret 93-492 du 25/3/1993 (Art. 44 s.)
- les Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises - Art. R 814-155 s. du Code de Commerce
- les Chirurgiens-Dentistes - Art. D 4113-102 s. du CSP
- les Médecins - Art. D 4113-102 s. du CSP
- les Commissaires Aux Comptes - Art. R 822-145 s. du Code de Commerce 
- les Notaires - Décret 2009-452 du 22/4/2009
- les Conseils en propriété industrielle - Art. R 422-50 s. du Code de la Propriété Intellectuelle 
- les professions paramédicales : (Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures-Podologues, Diététiciens) - Art. D 4381-23 s. et Décret 2010-344 du 31/3/2010
- les Directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale - Art. D 6212-70 s. du CSP
- les Géomètres-Experts - Décret 95-128 du 2/2/1995
- les Sages-Femmes - Art. D 4113-102 s. du CSP

1877 - Absence de personnalité morale

a. Absence de patrimoine social : Chaque participant reste, en principe, propriétaire de son apport.

b. Impossibilité d'agir en justice : La société ne peut pas agir en justice par l’intermédiaire de son gérant et, inversement, elle ne peut pas être poursuivie. 
Les actions en justice doivent être intentées par, ou contre, les participants pris individuellement.

c. Impossibilité de mise en redressement ou en liquidation judiciaire : N’ayant pas de patrimoine, la société ne peut pas avoir de dettes. Seuls les associés pris individuellement pourront être mis en redressement ou en liquidation.

d. Qualité des associés : Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale.

1878 - Conditions d'existence

Conditions de validité de tout contrat : Consentement, capacité, objet, cause.
Une SDF ou une SEP est considérée comme existante lorsqu’il y a réunion des trois éléments caractéristiques du contrat de société :
- Apports : n° 1878 a.
- Participation à la direction et au contrôle de la société (affectio societatis) : n° 1878 b.
- Participation aux résultats : n° 1878 c.

a. Apports (en capital ou en industrie) : Chaque membre doit participer effectivement aux apports, effectués sous forme d’apports en jouissance, en numéraire, et en industrie uniquement dans la mesure où les SEP et SDF n’ont pas la personnalité morale. En effet, les apports en nature ne sont pas valides sur le plan juridique dans la mesure où, n’ayant pas la personnalité morale, les SEP et SDF sont dépourvues de patrimoine propre.

L’article 238 bis M du CGI prévoit cependant l’obligation d’inscrire à l’actif de la SEP, les biens dont les associés ont mis la propriété en commun.
Inscription facultative des biens appartenant en propre à l’un des associés et affectés à l’activité sociale.

Contrairement aux SEP de droit commun, les SEP de professions libérales doivent avoir une dénomination (librement choisie par les associés).

b. Participation à la direction et au contrôle de la société (affectio societatis) : Les associés participent à la gestion de l’entreprise et exercent effectivement leur activité pour un compte commun. Ils doivent également avoir la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, à la poursuite de l’œuvre commune.

Les critères de participation à la gestion de l’entreprise sont les suivants :
- possibilité d’engager la société sans limite.
- pouvoir de contrôle.

c. Participation aux résultats : La répartition des bénéfices est effectuée selon les modalités convenues entre les associés. 
Les clauses léonines (clauses attribuant aux cocontractants des droits disproportionnés par rapport à leurs obligations) sont interdites dans un contrat de société français.

La présence d’une telle clause dans le contrat n’entraîne pas la nullité du contrat mais celle-ci est réputée non écrite - Art. 1844-1 Al 2 du Code Civil

En cas d’absence d’accord, la répartition est proportionnelle au montant des apports. 
En cas d’impossibilité de détermination du montant des apports, le partage est effectué par parts égales.

La participation aux pertes est obligatoire. 
La simple répartition des charges entre les associés ne constitue pas, à elle seule, une participation effective aux résultats - BOI-BIC-CHAMP-70-20-60 § 50

Lorsque l’existence de ce type de société est invoquée par un tiers, notamment par un créancier, toutes ces conditions d’existence sont abandonnées. Il lui suffit alors de démontrer que l’apparence extérieure des agissements des associés a porté, de bonne foi, à croire en l’existence de la société.

1879 - Patrimoine
Art. 1872 du Code Civil

Chaque associé demeure propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Néanmoins, certains biens peuvent être réputés indivis :
- biens que les associés ont convenu de mettre en indivision ;
- biens déjà mis en indivision avant que ceux-ci soient mis à la disposition de la SDF ;
- biens acquis conjointement par les associés.

1880 - Responsabilité des associés
Art. 1872-1 du Code Civil

Les associés de SEP et de SDF sont responsables en leur nom personnel vis-à-vis des tiers. Toutefois, lorsqu’ils agissent en qualité d’associés (à l’égard des tiers), chacun d’entre eux est responsable des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, sans solidarité lorsque la société ne présente pas un caractère commercial.

1881 - Imposition

La déclaration n° 2035 est établie au nom de la société. Les parties sont imposées à l’Impôt sur le Revenu pour la quote-part du bénéfice leur revenant (minorée des charges professionnelles personnelles).
La société a également la possibilité d'opter pour l'IS (dans ce cas, imposition au niveau de la société).

C’est au groupement qu’il appartient d’adhérer à ARCOLIB et non pas aux associés.
Les associés doivent quant à eux adhérer à ARCOLIB s’ils perçoivent directement et personnellement d’autres recettes.

Au même titre que les parts de SCM, les parts de sociétés de personnes sont considérées comme des éléments d'actif professionnel.

Concernant les frais de véhicules des associés de sociétés de personnes : n° 2490 et s.

1882 - Contribution Économique Territoriale

L'imposition est au nom de la société : le ou les gérants de la société est désigné comme redevable de la CFE.

1883 - TVA

La société est considérée comme le redevable de la TVA pour l’ensemble des recettes - CE n° 271822 du 27 Juillet 2005.
- Mouvements financiers internes à la société => non assujettis à la TVA
- Opérations réalisées avec des tiers => TVA
- Opérations externes réalisées avec des associés => TVA
Droit à déduction sur biens indivis et biens propres. Possible Franchise en base de TVA le cas échéant.

1884 - Transformation en société de droit

La société étant dépourvue de la personnalité morale, lors d’une transformation en société de droit, il y a création d’une personne morale nouvelle. Cette situation est, fiscalement, constitutive d’une cessation d’entreprise suivie de la constitution d’une nouvelle société, mais l’Administration apporte deux types d’assouplissements à ce principe :

 a. Sursis d’imposition pour les bénéfices et les plus-values sur les biens apportés :
- Reprise des éléments pour la même valeur à l’actif de la société de droit,
- Aucune modification importante du pacte social : il faut notamment les mêmes associés dans la société de droit que dans la précédente structure (sinon absence de continuité entre les 2 sociétés) et pas de modifications statutaires importantes (telles qu’un changement d’activité de la société). BOI-BNC-SECT-70-10-40

b. Plus-values sur les droits des associés : Différence entre la valeur des actifs attribués aux associés à l’occasion de la liquidation et le prix de revient des droits dans la société liquidée.
- Bénéfice du sursis d’imposition des plus-values si la clientèle est exploitée en propriété indivise par la société ou inscrite à son bilan fiscal.
- Taxation ultérieure lors de la cession des parts de la société de droit.

1885 - Retrait d'un associé

Même s’il ne constitue pas une cession ou une transmission au sens propre du terme, le retrait d’un associé semble pouvoir donner lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 93 B du CGI (n°1893). En effet, il semblerait que l’établissement, par la société, d’une déclaration intermédiaire, en cas de retrait ou d’entrée d’un associé, soit opposable à l’Administration, bien qu’un associé ne puisse ni céder ni transmettre des parts de ladite société.

1886 - Cessation d'activité

Constituent des causes de cessation de la société :
- Décision des associés (à n’importe quel moment de la vie de la société),
- Décès d’un associé (si seulement deux associés à l’origine),
- Réunion de tous les droits sociaux en une seule main (sans aucun délai de régularisation possible),
     - Fusion de deux SDF (ou SEP),
     - Si l’un des associés cesse de participer à la gestion ou aux résultats de l’entreprise.

En revanche, ne constituent pas des causes de cessation :
- La cession par un associé de ses droits sociaux à un tiers qui devient associé,
- La mise en location du fonds jusqu’alors exploité en SDF ou en SEP.

Les SDF et SEP dissoutes peuvent subsister pour les besoins de la liquidation, la date de cessation correspond alors à l’achèvement des opérations de liquidation.

Lors de la cessation, il y a imposition immédiate :
- des bénéfices jusqu’à la date de cessation,
- des plus-values en sursis d’imposition,
- des plus-values constatées lors de la réalisation des éléments d’actif.

1887 - Cas particuliers des SEP d'Agents d'Assurances

a. SEP de moyens : Elle ne fait que mettre des moyens à la disposition des Agents (salariés, locaux, informatique, …). Les mandats sont personnels aux Agents. Les Commissions sont versées directement aux Agents, et surtout pas à la SEP.
Cette SEP ne doit donc pas établir de déclaration n° 2035, mais des déclarations n° 2031 et 2036 bis (pour répartition des frais entre les Agents associés).
Les Agents déposent une 2035 (ou Traitements et Salaires sous conditions) et adhèrent à ARCOLIB.

b. SEP de moyens et de gestion : Sur le même principe que la SEP de moyens, la SEPMG gère les dépenses communes des associés, dans ses propres comptes de charges (comptes de la classe 6). Elle gère en plus les mandats des Agents, encaisse, pour leurs comptes, les commissions et paye leurs dépenses professionnelles personnelles (Charges Sociales, …).
Ces Commissions et Dépenses ne font surtout pas partie du résultat de la SEPMG, et sont expressément à individualiser dans des comptes de Tiers (classe 4).

Une SEPMG de deux Agents associés gère donc 3 comptabilités en une seule :
- a comptabilité de la SEPMG dans des comptes 6 et 7 (pour les seuls charges et apports des associés)
- la comptabilité d'un Agent, dans des comptes 4 (par exemple des déclinaisons du compte 455100)
- la comptabilité de l'autre Agent, dans d'autres comptes 4 (par exemple des déclinaisons du compte 455200)
Les mandats restent individuels.
La SEPMG dépose les mêmes déclarations que la SEP de Moyens : 2031 et 2036 bis. Les Agents déposent une 2035 (ou Traitements et Salaires sous conditions) et adhèrent à ARCOLIB.

c. SEP d’exercice conjoint (SPEC) : C'est le stade ultime de la mise en commun entre Agents :
- Les commissions sont encaissées par la SPEC, soit dans le cadre d'un mandat commun, soit dans le cadre de mandats individuels.
- La SPEC règle les charges communes de l'Agence, et éventuellement les charges individuelles des associés.
- Elle répartit le résultat net entre les associés, pour le soumettre à l'Impôt sur le revenu à leur nom.

La déclaration n° 2035 doit donc être faite au niveau de la SPEC. Les agents se contentent alors de déclarer, sur leur déclaration n° 2042, le BNC net leur revenant.
Dans cette situation, c'est évidemment à la SPEC d'adhérer à ARCOLIB, conformément au principe applicable aux sociétés de personnes

Les courtages sont rattachés au résultat de la SPEC. La SPEC ne dépose donc qu’une seule déclaration :
- BIC (déclaration N°2031) si courtages prépondérants
- BNC (déclaration N°2035) si commissions prépondérantes.
BOI-BNC-SECT-10-30 § 90 et 100

1888 - Association d'Avocats

L’Association d’Avocats n’a pas de vocation patrimoniale. 
Souple, d’un point de vue juridique, cette structure d’exercice de la profession d’avocat favorise le développement des cabinets d’avocats.
Les cadres juridiques et législatifs quant aux conditions d’existence de la société et la notion de patrimoine de celle-ci sont identiques à ceux des SDF et SEP

Le Décret n° 2007-932 du 15 Mai 2007 permet aux avocats de se regrouper en Association à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI).

a. Obligations contractuelles :

- Membres
La qualité de membre des Associations d’Avocats est ouverte aux personnes physiques ET morales - Décret n° 2007-932 du 15 Mai 2007 - Art. 6.

- Contrat
Conformément au Décret susmentionné, l’Association doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit soumis au contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats.

b. Dénomination : L’appartenance à l’Association ainsi que la dénomination de celle-ci, « Association d’Avocats » ou « Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) » selon le cas, doit être précisée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

c. Responsabilité : Pour les Associations d’avocats « simples », chacun des membres de l’Association répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des conséquences de ses fautes professionnelles ainsi que des fautes commises par les autres associés (responsabilité conjointe non solidaire).

Pour les AARPI, le Décret n° 2007-932 du 15 Mai 2007 offre une alternative à ce principe de responsabilité. En effet, les statuts peuvent désormais prévoir, sur décision unanime des associés, que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un des membres de l’Association ne puisse pas engager celle des autres associés.

La limitation est toutefois opposable aux tiers uniquement sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 124-1 à 126 du Décret n° 91-1117 du 27 Novembre 1991.
Dès lors, la dénomination doit immédiatement être précédée, ou suivie, de la mention « Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) ».
Décret n° 2007-932 du 15 Mai 2007 - Art. 6

 

C - SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

1890 - Principe

Instituée par la Loi 66-879 du 29/11/66, les SCP permettent aux personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé (officiers publics et ministériels notamment), d’exercer en commun leur activité dans le cadre d’une « société dotée de la personnalité morale ».

La possibilité de constituer une SCP entre membres d’une même profession libérale doit être prévue par un Décret en Conseil d’Etat. Il est également impossible de constituer des SCP pluridisciplinaires.

PROFESSIONS LIBÉRALES CONCERNÉES : 
- les Administrateurs et Mandataires Judiciaires - Art R 814-109 s. du Code de Commerce    
- les Experts agricoles et fonciers - Art. R 173-1 s. du Code Rural
  les Architectes - Décret 77-1480 du 28/12/1977
- les Experts forestiers - Art. R 173-1 s. du Code Rural
  les Avocats - Décret 92-680 du 20/7/1992
- les Géomètres-Experts - Décret 76-73 du 15/1/1976
- les Avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation - Décret 2013-470 du 5/6/2013
- les Greffiers des tribunaux de commerce - Art. R 743-81 s. du Code de Commerce
- les Chirurgiens-Dentistes - Art. R 4113-26 s. du CSP
- les Huissiers de justice - Décret 69-1274 du 31/12/1969
- les Commissaires Aux Comptes - Art. R 822-109 s. du Code de Commerce
- les Infirmiers - Art. R 4381-25 s. du CSP
- les Commissaires-Priseurs judiciaires - Décret 69-763 du 24/7/1969
- les Masseurs-Kinésithérapeutes - Art. R 4381-25 s. du CSP
- les Conseils en Propriété Industrielle - Art R 422-12 s. du Code de la Propriété Industrielle
- les Médecins - Art. R 4113-26 s. du CSP
- les Directeurs de laboratoires d’analyse de biologie médicale - Art. R 6212-1 s. du CSP
- les Notaires - Décret 67-868 du 2/10/1967
- les Vétérinaires - Art. R 241-29 s. du Code Rural

1891 - Constitution

a. Conditions de fond : 
- Les associés doivent être des personnes physiques : exclusion des personnes morales pour préserver l’intérêt de la clientèle.
- Minimum deux associés

Pas de dissolution automatique en cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main. L'associé restant dispose d'un délai d'un an pour régulariser (délai supplémentaire de 6 mois accordé par le tribunal).

- Nombre maximum d’associés souvent prévu par décret.
SCP de médecins : nombre illimité depuis 2003

- Aucun capital minimum 
- Apports :
     - Apports en numéraire : Libération fixée par Décret.
     - Apports en nature (Documents, matériels, immeubles, droits corporels et incorporels, mobiliers ou immobiliers) : Libération totale obligatoire lors de la souscription.
     - Apports en industrie : Possible et même s’ils n’entrent pas dans la formation du capital, ils donnent droit à l’attribution de parts sociales.
- Les SCP jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au RCS.
Cette immatriculation ne peut se faire qu’après agrément (du Garde des Sceaux pour les officiers ministériels) ou inscription sur les listes ou tableaux professionnels.
- La société est désignée par une raison sociale.
- La société doit avoir un siège social, mentionné dans les statuts, qui est en général le lieu choisi pour l’exercice en commun de la profession.
- Les statuts doivent être écrits.

b. Conditions de forme :
- Agrément ou inscription.
- Publicité : formalités fixées par les divers décrets.

c. Régime fiscal des apports :
- Les apports purs et simples sont exonérés de droits d’enregistrement.
- Lorsque la SCP est constituée par l’apport d’éléments d’actif affectés à l’exercice d’une activité libérale individuelle, l’opération entraîne les conséquences fiscales de la cessation (imposition immédiate).

Plus-values :
- Art 151 septies du CGI (exonération des petites entreprises) (n°2640)
- Art 151 octies du CGI (report d’imposition) (n°2690)

Imposition immédiate des créances acquises :
- Art 202 quater du CGI (rattachement des créances et des dettes de moins de trois mois à la société bénéficiaire)
- Art 1663 bis du CGI (étalement du paiement de l’impôt afférent aux créances)

1892 - Imposition

Les associés de SCP sont personnellement soumis à l’IR pour la quote-part du bénéfice qui leur revient.
Assujettissement à l’IS sur option ou si la SCP réalise des opérations commerciales non liées à l’activité libérale et dans la mesure où celles-ci représentent plus de 10 % des recettes totales HT.
L’option pour l’IS entraîne le changement de régime fiscal et entraîne donc les mêmes conséquences que la cessation d’activité. n°2020

Atténuation par l’art 202 Ter I du CGI qui n’entraîne pas la taxation des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes à la double condition qu’il n’y ait aucune modification des écritures comptables et que l’imposition des bénéfices et des plus-values reste possible sous le nouveau régime.

a . Tenue de la comptabilité : La comptabilité est établie selon le régime de droit commun (= Recettes - Dépenses). La Société a toutefois la possibilité d’opter pour le régime Créances - Dettes.
Les SCP relevant de l’IR sont soumises de plein droit au régime de la déclaration contrôlée et sont donc exclues du régime micro-BNC (Réduction d’impôt OGA impossible). BOI-BNC-DECLA-10-10 § 410

b. Obligations comptables : Tenue d’un livre-journal et d’un registre des immobilisations et des amortissements.

C’est la société qui a la qualité d’adhérente d'ARCOLIB. Cette adhésion peut émaner de l’un des membres à condition d’être formulée au nom de la société.
L’activité étant intégralement exercée sous couvert de la SCP, les associés n’ont normalement pas de recettes individuelles (pas d’adhésion OGA individuelle)
.

Concernant les frais de véhicules des associés de sociétés de personnes : n° 2490 et s.

c. Imposition des associés :

 - Obligations :
Les associés ne peuvent pas avoir d’actif professionnel personnel (à l’exclusion des parts de la SCP) dans la mesure où c’est la SCP qui exerce la profession et non pas l’associé. Ils ne sont soumis à aucune obligation comptable.
Le dépôt d’une 2035 n’est pas obligatoire, les associés ont en effet la possibilité de se limiter à l’établissement d’une note explicative détaillant les charges imputées sur la quote-part du bénéfice, inscrites au tableau III de la 2035 de la SCP.

-  Répartition du résultat : 
Le mode de répartition du bénéfice de la SCP est à définir dans les statuts. Aucune dérogation à cette répartition statutaire n’est possible sauf en cas de modification statutaire ou consentement unanime exprimé dans un acte. A défaut, la répartition se fait par parts égales.

Lorsque ces dépenses sont engagées par l’associé ou établies à son nom, elles peuvent être prises en charge par la société. Dans ce cas, elles constituent un complément de rémunération de l’associé qui doit, dans un premier temps, être ajouté au résultat de la société pour être ensuite déduit de la quote-part imposable de l’associé.

Les frais engagés par les associés dans le cadre de l’activité sociale, et qui incombent normalement à la société, ne peuvent venir en déduction de la quote-part revenant à chaque associé. Mais les associés peuvent se faire rembourser par la société des frais qu’ils ont engagés pour son compte.
 

1893 - Retrait d'un associé

La répartition du résultat des sociétés exerçant une activité non commerciale doit être effectuée entre les seuls associés présents au 31 Décembre de l’année d’imposition (date de clôture de l’exercice fiscal).
L’Administration n’admet pas, pour l’assiette de l’impôt des contribuables, qu’une répartition prorata temporis soit effectuée entre les associés présents à la date de clôture, et les anciens associés.

Néanmoins, les sociétés peuvent opter pour la détermination d’un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou de rachat, des droits d’un associé personne physique (Art. 93 B du CGI).
Cette option doit être exercée conjointement par l’associé entrant et l’associé sortant dans un délai de 60 jours à compter de la date de transmission des parts (même délai que la date de dépôt de la déclaration intermédiaire). 
La société doit adresser cette demande d’option, en simple exemplaire, à la Direction des Services Fiscaux dans ce même délai de 60 jours. L’associé sortant doit quant à lui joindre une copie de la demande d’option à sa déclaration d’ensemble des revenus.

Les conséquences sont les suivantes :
- Dépôt d’une déclaration n° 2035 dans les 60 jours, avec répartition du résultat entre les associés présents à la date de la transmission
- Pas d’imposition pour les associés restants
- Imposition immédiate pour l’associé sortant.

Puis, il y aura dépôt de la déclaration annuelle de la société (répartition des résultats entre les associés présents au 31 Décembre) :
- Minoration de la quote-part de l’associé entrant, de la part de résultat intermédiaire imposée au nom de l’associé sortant.

- Au 30/6 : Résultat intermédiaire de 300 000 €
- Au 31/12 : Résultat de 700 000 €

1894 - TVA

Le cadre juridique que constitue une SCP est sans influence sur les règles d’imposition à la TVA. De ce fait, si l’activité individuelle est assujettie à la TVA, elle l’est également lors de l’exercice en SCP.
Pour la détermination du chiffre d’affaires à comparer aux seuils d’application des régimes de TVA, il faut retenir l’ensemble des recettes générées par l’activité des associés.
Lorsqu’elles sont imposables à la TVA, les SCP sont tenues aux mêmes obligations que les autres redevables de la TVA.

1895 - Contribution Économique Territoriale - n° 4000 et s

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est due par la société et la CVAE si les recettes de la société sont supérieures à 500 000 €.

1896 - Transformation d'une société en SCP

a. Transformation d’une société de personnes en SCP :
- Pas de création d’une personne morale nouvelle.
- Pas d’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes.
- Si la société nouvelle n’est pas passible de l’IS, uniquement un droit fixe à régler pour les droits d’enregistrement (125 €).

b. Transformation d’une SDF en SCP : La SDF étant dépourvue de la personnalité morale, il y a création d’une personne morale nouvelle. Il devrait y avoir les conséquences d’une cessation d’entreprise mais l’Administration apporte certains assouplissements (voir n° 1878).

c. Transformation d’une société de capitaux en SCP : Sur le plan fiscal, il y a cessation d’entreprise dans la mesure où il y a perte de l’assujettissement à l’IS.

Attention : conformément à l’Art. 221 bis du CGI, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes ne font pas l’objet d’une imposition immédiate si aucune modification n’est apportée aux valeurs des éléments de l’actif immobilisé de la société transformée, et que leur imposition reste possible dans la nouvelle société.

1897 - Transformation d'une SCP en une société d'une autre forme

a. Enregistrement : Uniquement un droit fixe à payer pour les droits d’enregistrement (125 €) sauf si la nouvelle société est passible de l’IS, dans ce cas les droits sont de 5 % pour les immeubles et, pour les fonds de commerce, de :
- 0 % pour la part inférieure à 23 000 €,
- 3 % pour la part comprise entre 23 000 € et 200 000 €,
- 5 % pour la part supérieure à 200 000 € 
OU
- Droit fixe de 375 € ou 500 € si l’apporteur s’engage à conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant trois ans (500 €, si le capital après apport de la société bénéficiaire est supérieur à 225 000 €).

b. Transformation d’une SCP en SEL ou en société d’une autre forme soumise à l’IS : Cessation d’entreprise mais atténuations possibles afin d’éviter l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes (Art 202 Ter I du CGI).

1898 - Plus ou moins-values 

a. Cession des parts : Les parts d’une SCP soumise à l’IR, dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle, sont considérées comme des éléments d’actif affectés par nature à l’exercice de la profession. La cession est soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles. 
Le montant de la plus-value correspond à l’excédent du prix de cession ou de rachat sur la valeur nominale des parts sociales (ou sur le prix d’acquisition de ces parts).

La cession des parts sociales met fin au sursis d’imposition dont avait pu jusqu’alors bénéficier la plus-value d’apport.

b. Computation du délai de 5 ans pour l’application de l’article 151 septies du CGI : Le délai de cinq ans prévu à l’article 151 Septies du CGI est décompté à partir du début effectif d’activité et s’apprécie par activité. La période prise en compte correspond à celle exercée à titre professionnel.
Les contribuables ayant exercé successivement au sein d’une société puis à titre individuel, peuvent cumuler les durées d’exploitation si les deux entreprises relèvent du même régime d’imposition (Impôt sur le revenu).
Par contre, le cumul devient impossible en cas d’imposition à l’IS de la société.

Attention : les durées ne se cumulent pas dans le cas inverse d’un exercice individuel, suivi d’un exercice en société, sauf en cas d’apport de son activité individuelle préexistante, à la société, dans les conditions de l’article 151 octies du CGI.
Toutefois, le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 Janvier 2010, précise que pour l’appréciation de la durée, il convient de tenir compte, dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d’abord à titre d’exploitant individuel puis en tant qu’associé d’une société de personnes exerçant la même activité, de l’ensemble de cette période (CE n°301985 du 13/1/2010).

1899 - Dissolution

Selon la décision de la cour administrative de Douai du 16 juin 2022, la cessation d'exercice d'une Société Civile Professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats ne doit donc être déposée qu'à compter de l'approbation des comptes définitifs du liquidateur et non à la dissolution de la société (CAA Douai n°20DA01334 du 16/06/2022).

D - SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL

1910 - Définition

Les SEL ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31/12/1990 pour permettre aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux.

1911 - Constitution

Seules les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, peuvent constituer des SEL. Cette faculté est également subordonnée à la publication d’un décret d’application.

PROFESSIONS LIBÉRALES CONCERNÉES : 
- les Administrateurs Judiciaires - Art R 814-59 s. et R 814-145 s. du Code de Commerce 
- les Géomètres-Experts - Décret 92-618 du 6/7/1992
- les Architectes - Décret 92-619 du 6/7/1992
- les Greffiers des tribunaux de commerce - Art. R 743-29 s. et R 743-120 s. du Code de Commerce
- les Avocats - Décret 93-492 du 25/3/1993
- les Huissiers de justice - Décret 92-1448 du 30/12/1992
- les Chirurgiens-Dentistes - Art. R 4113-1 s. du CSP
- les Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises - Art R 814-59 s. et R 814-145 s. du Code de Commerce
- les Commissaires Aux Comptes - Art. R 822-136 s. du Code de Commerce
- les Médecins - Art. R 4113-1 s. du CSP
- les Conseils en Propriété Industrielle - Art R 422-41 s. du Code de la Propriété Industrielle
- les Notaires - Décret 93-78 du 13/1/1993
- les Directeurs et Directeurs adjoints de laboratoires d’analyse de biologie médicale - Art. R 6212-1 s. du CSP
- les professions paramédicales : (Infirmiers, Psychomotriciens, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures-Podologues, Diététiciens) - Art. R 4381-8 s. du CSP
- les Experts-Comptables - Décret 2012-432 du 30/3/2012 (Art. 196 et 197)
- les Sages-femmes - Art. R 4113-1 s. du CSP
- les Experts agricoles et fonciers et Experts forestiers- Art. R 173-54 s. du Code Rural
- les Vétérinaires - Art. R 241-94 s. du Code Rural

La constitution de SEL pluridisciplinaire n’est pas autorisée. 
La SEL n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation qui ne peut intervenir qu’après agrément, inscription ou titularisation.

a. Les différentes formes de SEL : SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA, SEL sous forme d’EURL.

Créées par la loi MURCEF du 11/12/2001, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) sont des   sociétés commerciales constituées sous forme de SARL, SA, SCA, SAS dont l’objet exclusif est de détenir des parts de sociétés d’exercice libéral (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40 § 190)
La SPFPL peut être monoprofessionnelle (Détention de parts ou d’actions de SEL exerçant la même profession) ou multiprofession-nelle (détention de parts ou d’actions de sociétés commerciales ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs professions). 
Elle est obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun.

b. Formes d’apports possibles :
- en numéraire,
- en nature,
- en industrie (sauf SELAFA, SELAS, SELCA).

c. Montant du capital social minimum :
- SELARL et SELAS : fixé par les statuts ;
- 37 000 € pour SELAFA et SELCA.

d. Constitution d’une SEL par transformation : Le changement de régime fiscal est constitutif d’une cessation d’activité.

Atténuations possibles concernant les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes qui peuvent ne pas faire l’objet d’une imposition immédiate. En outre, les concernés ont la possibilité de bénéficier du rattachement des créances et des dettes de moins de trois mois à la société bénéficiaire (Art. 202 quater du CGI) ou de l’étalement du paiement de l’impôt afférent aux créances (Art. 1663 bis du CGI).
La cession des parts sociales met fin au sursis d’imposition dont avait pu jusqu’alors bénéficier la plus-value d’apport.

- Transformation d’une SCP en SEL : voir n° 1897
- Constitution d’une SEL par apport d’une activité individuelle : Assimilée à une cessation d’activité.

Possibilité de bénéficier des articles 151 septies, 151 octies, 202 quater et 1663 bis du CGI.

e. Associés : Il existe trois types d’associés.
- les associés exerçant leur profession au sein de la société doivent détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital et des droits de vote.
- les professionnels n’exerçant pas leur profession au sein de la société.
- les tiers non professionnels : Le plafond de leur participation est fixé, pour chaque profession, par décret en Conseil d’Etat. En tout état de cause ce plafond ne peut dépasser 50 % du capital social des SELARL, SELAS et SELAFA (25 % pour les professions de santé).

1912 - Régime fiscal

En raison de leur forme, les SEL sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun (Déclaration n° 2065).

Seules les SEL constituées sous forme d’EURL dont l’associé unique est une personne physique relèvent du régime des sociétés de personnes 
F IR dans la catégorie des BNC pour les activités libérales, dans la catégorie des BIC pour les pharmaciens (si personne morale : IS de plein droit).
Ces SEL ont cependant la possibilité d’exercer une option à l’IS (Art. 239 du CGI)

a. Obligations comptables et fiscales :
- Etablissement, approbation et publication des comptes annuels.
- SEL sous forme d’EURL soumise à l’IR :
     - tenue d’un livre-journal ;
     - tableau des immobilisations et des amortissements ;
     - dépôt d’une déclaration n°2035 ;
     - comptabilité Recettes-Dépenses (option possible et souhaitable pour le régime « Créances- Dettes »).

b. Compte courant de l’associé : Comme le compte courant de l’associé d’une EURL, celui d’un associé d’une SEL constituée sous la forme d’une EURL soumise à l’IR ne peut normalement pas présenter un solde débiteur. 
Il convient de comptabiliser les rémunérations de l’associé gérant en charges, avec réintégration fiscale, afin de ne pas impacter le compte courant de l’associé.

c. SEL et application des 2 % : L’abattement de 2 % représentatif des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, petits déplacements, recherche, blanchissage n’est applicable qu’aux sociétés de personnes composées exclusivement de médecins conventionnés du secteur I ou de praticiens admis à pratiquer cet abattement.
De fait les médecins exerçant au sein d’une SELARL (Société de Capitaux), ne peuvent donc pas bénéficier de cette déduction forfaitaire (Hors SEL EURL imposée à l’IR).

d. SEL et Permanence des Soins : En application de l’article 151 ter du CGI, les rémunérations perçues par un Médecin au titre de la permanence des soins, définies à l’article L 6314-1 du CSP dans certaines zones du territoire, peuvent bénéficier d’une exonération d'IR, à hauteur de soixante jours par an (n° 2250 et s.).

Les Médecins exerçant leur activité en SEL peuvent, au même titre que les Médecins imposés en leur nom à l'IR dans la catégorie des BNC, bénéficier d’une exonération d'IS en vertu de l’article 151 ter du CGI.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État considère que, n’ayant pas la qualité de salariés au sens du Code du Travail, ces Médecins exercent dans le cadre de leur activité libérale (CE n°386237 du 18/9/2015).

e. Option des SEL pour le régime des sociétés de personnes (Réponse DLF – 24 Décembre 2008) : L'article 30 de la Loi de Modernisation de l'Economie a instauré un dispositif d'option, par les sociétés de capitaux récentes, pour le régime fiscal des sociétés de personnes (IR) (Art. 239 bis AB du CGI).
À l'instar des SA, SARL et SAS, cette option est également ouverte aux :
- Sociétés d'Exercice Libéral A Forme Anonyme (SELAFA) 
- Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS) ;
- Sociétés d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL).
En revanche, les sociétés en commandite par actions n'étant pas visées par l'art. 239 bis AB du CGI, cette option n'est pas offerte aux Sociétés d'Exercice Libéral en Commandite par Actions (SELCA).

1913 - Associés

a. Catégorie d'imposition : Les SEL étant soumises à l’IS, les revenus perçus par leurs gérants, qu’ils soient minoritaires, égalitaires ou majoritaires, sont imposables à l’IR dans la catégorie des Traitements et Salaires (BOI-RSA-GER-10-10-20 § 140).

Concernant les associés de SEL n’ayant pas opté à l’IS et exerçant une activité libérale, depuis le 1/1/2023, les rémunérations liées à l’activité libérale (majoritaire ou non, associé gérant ou non) sont imposables en BNC, sauf s’il existe un lien de subordination (imposition en T&S dans ce cas). Une tolérance jusqu’au 31/12/2023 s’appliquait afin de mettre en œuvre ces dispositions (BOI-BNC-DECLA-10-10).
Entrent dans la catégorie des revenus visés à l’article 62 du CGI, les rémunérations des gérants majoritaires (SELARL, SELCA), en y incluant les rémunérations liées à l’activité libérale seulement si elles ne sont pas distinguables des fonctions de gérant. Les rémunérations des gérants minoritaires de SELARL sont, quand à elles, imposables en T&S. (BOI-RSA-GER-10-30).

A compter du 1/1/2024, via un rescrit, (BOI-RES-BNC-000136), l’Administration a précisé que les rémunération versées au titre des fonctions de gérant ou de président sont imposables en T&S (article 62 du CGI) alors que celles relatives aux fonctions techniques sont imposables en BNC.
Lorsque l’activité se traduit par l’existence d’un lien de subordination, la rémunération est imposable en T&S (tout comme les fonctions techniques et les fonctions de direction lorsqu’elles ne sont pas dissociables).

A noter que l’immatriculation des associés de SEL doit être réalisée auprès du Guichet Unique (n° 1001).

b. Régime fiscal
: Pour les revenus 2024, les rémunérations des associés de SEL perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des BNC et peuvent bénéficier du régime Micro-BNC dans les conditions de l’Article 102 ter du CGI.
Pour l’appréciation des seuils du régime Micro-BNC, il convient de retenir, à priori, la quote-part de chiffre d’affaires de la SEL au prorata des parts détenues par l’associé au lieu du montant de la rémunération perçues par l’associé imposables normalement en BNC. Cette mesure reste toutefois à confirmer.
Pour un régime réel d’imposition, la déclaration 2035 contient notamment la rémunération totale perçue par l’associé ainsi que la déduction des charges sociales obligatoires et facultatives et d’éventuels frais professionnels non pris en charge par la SEL (IK par exemple).
A noter que l’option à l’IS (n° 1833) n’est pas possible pour les associés de SEL car ils ne sont pas réputés exercer leur activité en leur nom propre et ne répondent donc pas à la définition de l’entrepreneur individuel (BOI-BNC-CHAMP-70-10 § 350).

c. TVA : Les rémunérations techniques perçues par les associés en SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. En effet, les SEL exercent la profession qui constitue leur objet social par l’intermédiaire des associés ayant qualité pour exercer cette profession.
Or, même si l’associé répond de ses actes, ce seul constat ne suffit pas à établir qu’il supporte le risque économique propre à cette activité (CJUE du 29/09/2015 Aff. C-276/14).

d. CFE : Les SEL sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire, au nom de la personne qui exerce l’activité, donc la SEL.
Les associés de SEL ne sont pas imposables à la CFE, sauf dans le cas d’une activité professionnelle distincte de celle exercée au sein de la SEL.

e. Parts de SEL :

- Déductibilité des frais d’acquisition des parts de SEL :
Le caractère non déductible des frais d’acquisition des parts de SEL est en partie remis en cause depuis que le Conseil d’Etat a, en 2004, autorisé la déduction des intérêts d’emprunt des rémunérations que perçoivent les associés de Société de Capitaux en qualité de salarié ou dirigeant de la Société (position confirmée en Juin 2008 par la Haute Assemblée).
Les professionnels libéraux disposent, depuis la Loi de Modernisation de l’Economie de 2008, sous réserve de remplir leurs conditions d’application, de deux modes de prise en compte des intérêts d’emprunt :
     - Bénéfice du dispositif de réduction d’impôt institué en 2003 en faveur des reprises de PME financées par emprunts, pour remédier à l’interdiction de déduire les intérêts d’emprunts.
     - Constitution d’une holding de rachat qui, désormais autorisée à opter pour le régime d’intégration fiscale, pourra déduire à son niveau les frais de rachat.

- Cessions des parts de SEL
Ces cessions sont soumises au régime unique des Revenus des Capitaux Mobiliers, exception faite des cessions de parts de SEL à associé unique et imposées à l’IR qui sont quant à elles soumises au régime des plus-values professionnelles (Art. 150 OA et s. du CGI).

f. Assiette des cotisations sociales des associés de SEL : Sont pris en compte, dans l’assiette des cotisations sociales des associés, les dividendes distribués et les revenus des comptes courants - attribués aux travailleurs non salariés non agricoles, à leurs conjoints ou partenaires liés par un PACS ou à leurs enfants mineurs non émancipés - dont la part représente plus de 10 % du capital social.

Les apports dont il faut tenir compte pour la détermination du capital social sont :
- les apports en nature (sont exclus les apports qui n’ont pas fait l’objet d’une transaction préalable en numéraire ou qui n’ont pas été évalués par un commissaire aux apports) ;
- les apports en numéraire intégralement libérés.

Les sommes versées sur les comptes courants à retenir correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé déterminé de la manière suivante :
Somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois / nombre de mois compris dans l’exercice.

Il convient d’apprécier au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des dividendes et le versement des revenus des comptes courants, le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associés (Loi de financement de la Sécurité Sociale - Art. 22).

g. Déclaration sociale : La part des revenus distribués ou payés, supérieure au seuil de 10 %, doit être déclarée dans la case DSAA / DSAB « Les dividendes » de la déclaration sociales fusionnée.
Concernant les professions d’avocats, ou des praticiens et auxiliaires médicaux relevant de la CARMF, de la CARCDSF ou de la CARPIMKO, ces revenus sont aussi à porter en case DSAA / DSAB « Dividendes » de la déclaration sociale fusionnée (Circulaire n° DSS/5D/2010/315).

h. Cotisation maladie des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés (PAMC) : Il convient de distinguer selon que la rémunération ait été perçue dans le cadre du mandat social (rémunération de gérance) ou dans le cadre de l'activité médicale.

- Rémunération dans le cadre du mandat social :
Lorsque la rémunération de gérance est versée au gérant majoritaire, celui-ci est socialement considéré comme exerçant une activité indépendante.
Néanmoins, cette activité n'est pas considérée comme une activité conventionnée.
Partant, les cotisations afférentes ne peuvent bénéficier de la prise en charge CPAM.
Lorsqu'il s'agit de la rémunération de gérance versée au gérant minoritaire ou égalitaire, celui-ci est socialement assimilé à un salarié qui relève du régime général.

- Rémunération perçue dans le cadre de l'activité médicale (rémunération technique) :
Les cotisations afférentes à ces rémunérations ne peuvent, en tout état de cause, pas bénéficier de la prise en charge CPAM lorsqu'elles sont perçues dans le cadre d'une activité non conventionnée. 
Au contraire les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité conventionnée ouvrent droit au bénéfice de la prise en charge de la CPAM, qu'il s'agisse de rémunérations en tant que telles ou de dividendes.

SYNTHÈSE DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS SOCIALES DES PAMC EXERÇANT EN SEL
Réponse de l’ACOSS du 3 Décembre 2015

E - SOCIÉTÉ INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES

1920 - Principe

Les SISA ont été instituées par la loi n° 2011-940 du 10/8/2011 pour permettre aux professionnels de santé relevant de professions différentes de se regrouper.

1921 - Associés
Art. L 4041-1 s. du CSP

Une SISA peut être uniquement constituée par des personnes physiques exerçant une activité médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien. Les professionnels déjà associés d’une SCP ou d’une SEL peuvent également être associés d’une SISA.
Seuls les professionnels remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrits, le cas échéant, au tableau de l'ordre dont elles relèvent, peuvent être associés d'une SISA.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l'exercice individuel des professions médicales, d'auxiliaires médicaux ou de pharmaciens.
Pour que sa constitution puisse être validée, la SISA doit comporter au minimum deux médecins et un auxiliaire médical. 
En terme de responsabilité professionnelle, chacun des associés répond personnellement de ses activités.

1922 - Objet

a. Mise en commun des moyens : Les SISA ont pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés.

b. L’exercice en commun d'activités réalisées dans le cadre de l'expérimentation de nouveaux modes de rémunération (ENMR) des professionnels de santé : 

- coordination thérapeutique :
Procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin (Art. R 4041-1 du CSP).

- éducation thérapeutique :
L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie (Art. L 1161-1 du CSP)

- coopération entre les professionnels de santé :
La démarche de coopération a pour objet d'opérer, entre professionnels de santé, des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient (Art. L 4011-1 du CSP).

1923 - Statuts
Art. L 4041-5  s. du CSP et R 4041-2 s. du CSP

a. Forme : Obligatoirement écrits, les statuts d'une SISA peuvent être établis sous seing privé.
Les statuts doivent être transmis aux ordres professionnels dont dépendent les associés ainsi qu’à l’Agence Régionale de Santé un mois avant leur enregistrement. 

b. Mentions obligatoires : 
- Les nom, prénom, domicile de chaque personne physique associée de la société 
- La forme, l'objet et l'appellation de la société ainsi que la durée pour laquelle elle est constituée 
- L'adresse du siège social 
- Selon le cas, le numéro d'inscription à l'ordre pour tout associé relevant d'un ordre professionnel ou la justification d'autorisation d'exercer pour les autres associés 
- La profession exercée par chaque personne physique associée de la société et, le cas échéant, ses différents titres et spécialités
- La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés 
- Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital
- L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social
- Le cas échéant, le nombre de parts d'intérêt attribué à chaque apporteur en industrie
- Les modalités de fonctionnement de la société, notamment les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance
- Les conditions dans lesquelles les associés peuvent exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l'exercice en commun. 

1924 - Régime Fiscal

a. Au niveau de la société : Les SISA relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes y compris lorsqu'elles sont composées d'au-moins un Pharmacien ou qu'elles donnent en location à leurs membres des locaux munis du mobilier et du matériel nécessaires à l'exercice de leur profession (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90 § 20).

Les SISA composées d’associés relevant des BNC (médicaux et paramédicaux) et des BIC (pharmaciens) doivent déposer, tous les ans, deux déclarations fiscales (Réponse de l’Administration du 25 Juin 2012 + § 30 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-90) :
- 1 déclaration n° 2035 pour l’imposition de ses associés BNC
- 1 déclaration n° 2031 pour ses associés BIC.

Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du Code de la Santé Publique.

Les rémunérations perçues au titre des activités dont les statuts prévoient l’exercice en commun constituent des recettes de la SISA.

En matière de TVA, les SISA composées d'au moins un Pharmacien sont exonérées lorsqu'elles ne mettent pas des moyens en commun. En effet, l'exonération de TVA n'est pas autorisée par la directive 2006/112/CE du 28/11/2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque des moyens sont mis en commun par des pharmaciens et d'autres professionnels de santé (Rép. Orliac n° 2792 - AN - 9/4/2013).

Depuis les exercices ouverts au 1er janvier 2017, les SISA ont la possibilité d’opter pour leur assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés (IS). L’option entraîne l’application du régime de droit commun des sociétés de capitaux (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-10). Précisons que la Loi de Finances pour 2019 (Loi n° 2018-1317 - Art.50) a assoupli le caractère irrévocable de cette option : Dorénavant les sociétés peuvent renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. Passé ce délai l'option devient irrévocable.

b. Au niveau des associés : 
- Les associés peuvent exercer hors de la SISA les activités professionnelles :
     - dont l’exercice en commun n’est pas expressément prévu par les statuts
     - dont les statuts déterminent les conditions dans lesquelles l’associé peut exercer cette activité à titre individuel (lorsqu’il est prévu un exercice en commun de cette activité par les statuts).

Les rémunérations perçues au titre des activités exercées à titre personnel constituent des recettes individuelles.

c. Fonctionnement : Les recettes perçues par la SISA sont les ENMR versés par l'ARS. En pratique, il convient de distinguer deux types de SISA selon que les associés refacturent ou non les actes qu'ils réalisent :

1925 - Dissolution
Art. L 4043-2 du CSP

Sauf disposition contraire des statuts, le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour toute autre cause n'entraîne pas la dissolution de la SISA. Lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession, celui-ci perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.

Lorsque l'obligation tenant à sa composition (minimum de deux Médecins et un auxiliaire médical) n'est pas remplie, la SISA peut être dissoute par décision de justice.

F - SOCIÉTÉS DE CAPITAUX AYANT OPTÉ POUR LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

1930 - Sociétés éligibles
BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10

a. Forme juridique :
- SA
- SAS
- SARL
- SARL de famille
- EURL ayant opté pour assujettissement à l'IS 

b. Capital : Seules les sociétés non côtées peuvent bénéficier du dispositif. 
Le capital et les droits de vote de la société doivent être détenus à hauteur de :
- 50 % au moins par des personnes physiques
ET
- 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant une fonction de dirigeant et par les membres de leur foyer fiscal

Rappel des fonctions de Dirigeant :
- SA "à directoire" : « Président du conseil de surveillance »
- SA "classique" et SAS : « Directeur Général » ou « Président »
- SARL : « Gérant Majoritaire »

c. Activité exercée : Le dispositif prévu par l'article 239 bis AB du CGI s'applique aux activités libérales.

d. Taille de la société : L'éligibilité à ce dispositif est restrictive en terme d'effectif et de total de chiffre d'affaires ou de bilan.
- Effectif : il doit être inférieur à 50 salariés.
- Total de bilan ou de CA (hors taxes) : il doit être inférieur à 10 Millions d'€uros.

e. Âge de la société : Pour bénéficier de ce dispositif, la société doit avoir été créée depuis moins de 5 ans à la date d'effet de l'option, soit à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

En cas de transformation de société qui n'emporte pas une personne morale nouvelle, la date de création de la société correspond à la date de création initiale de la personne morale.

1931 - Modalités d'option
BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20 § 1 à 40

a. Lieu et délai : L'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être effectuée auprès du SIE dont dépend la société dans les 3 premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique.
En pratique, cette option doit être notifiée entre le 1/4/N-1 et le 31/3/N pour une prise d'effet en N (société clôturant au 31 Décembre). 

b. Forme : L'option doit comporter les informations suivantes :

L'option doit être exercée avec l'accord de tous les associés. Dans le cas contraire, la société est replacée dans le champ d'application de l'IS

=> Modèle de lettre d'option : BOI-LETTRE-000079 

1932 - Effet de l'option
BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-20 § 50 s.

a. Durée : Cette option est valable pour une durée de 5 ans et prend fin obligatoirement à l'issue de cette période. 

b. Changement de régime fiscal : Lorsque la société exerce l'option après avoir été soumise à l'IS, cette option implique un changement de régime fiscal entrainant les conséquences de la cessation d'entreprise.
Dès lors, la société doit en informer le SIE dont elle dépend et établir une déclaration dans les 60 jours (imposition immédiate des résultats d'exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes dans l'actif social).
Néanmoins, ne s'agissant pas, au cas d'espèce, d'une création de personnalité morale nouvelle, la société peut bénéficier des atténuations prévues à l'article 202 Ter du CGI (dispense d'imposition immédiate) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la société ne doit pas modifier ses écritures comptables
- l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Si l'option est exercée par la société dès sa création et qu'aucun résultat n'a été effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés, la société n'est pas soumise aux conséquences d'un changement de régime fiscal.

Nota : L’article 50 de la Loi de Finances pour 2019 autorise désormais les sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l’IS à renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée. (Article 239 du CGI).

1933 - Sortie du régime
BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-30

Toute sortie du régime est définitive.

a. Sortie de plein droit : La sortie du régime intervient obligatoirement au terme du cinquième exercice couvert par l'option.
Lorsque les conditions tenant à la détention du capital (n° 1930 b.) et à la taille de la société (n° 1930 d.) ne sont plus respectées, la sortie du régime intervient à compter du 1er jour de l'exercice au cours duquel l'une des conditions n'est plus respectée 

b. Sortie volontaire : La société peut sortir volontairement du régime fiscal des sociétés de personnes. Elle doit être notifiée, par écrit, au SIE dont dépend la société dans les 3 mois de l'ouverture de l'exercice à compter duquel cette renonciation s'applique.
Sur le plan formel, la renonciation doit comporter la dénomination sociale, le lieu du siège, le lieu du principal établissement si celui-ci est différent du siège et l'exercice auquel elle s'applique.

L'Adhésion de la société à ARCOLIB prend fin automatiquement lorsque l'option pour le régime des sociétés de personnes cesse de s'appliquer.

Statut de l'adhérent
Définition

1940 - Adhésion à ARCOLIB

L'adhésion à ARCOLIB est matérialisée par l'établissement d'un bulletin d'adhésion à adresser dans les délais légaux pour bénéficier de l’avantage fiscal lié à la réduction d’impôt pour frais de comptabilité (n° 1075). Ce bulletin d'adhésion peut être adressé au format papier ou en PDF, ou encore être effectuée en ligne sur www.arcolib.fr (signature électronique).

En cas d'adhésion au format papier, la date figurant sur le cachet de la Poste fait foi pour apprécier le respect des délais d'adhésion.

Concernant les avantages que confèrent l'adhésion à un OGA : n° 1945 s..

1941 - Nature de l'activité
BOI-DJC-OA-20-30-10-10 § 60 s.

Les adhérents d'ARCOLIB doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d'une charge ou d'un office, ou agir en qualité d'artisan ou de de commerçant.

Ce guide est destiné aux adhérents d'ARCOLIB, professions libérales ou titulaires d'une charge ou d'un office.

La notion de profession libérale s'entend de toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client (Considérant 43 de la Directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles).

1942 - Professionnels concernés par l'adhésion "bénéficiaire"
BOI-DJC-OA-20-30-10-10 § 110

Peuvent adhérer à ARCOLIB : 
- les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)
- les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option
- les professionnels relevant du statut du micro-entrepreneur et qui sont soumis au régime déclaratif spécial BNC
- les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le régime micro BNC.

1943 - Forme juridique
BOI-DJC-OA-20-30-10-10 § 110 s.

Toute personne exerçant une profession libérale ou titulaire d'une charge ou d'un office, relevant de l'impôt sur le revenu, peut adhérer à ARCOLIB quel que soit le mode d'exercice de la profession (à titre individuel ou sous la forme d'une société) ou son mode d'imposition. 

a. Exercice de la profession sous la forme d'une entreprise individuelle : Dans la mesure où ils respectent les conditions énoncées aux n° 1941 et 1942, les contribuables exerçant sous la forme d'une entreprise individuelle peuvent adhérer à ARCOLIB.

b. Exercice de la profession sous la forme de société : Peuvent adhérer à un organisme agréé, les personnes morales exerçant une profession libérale ou titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant, sous réserve de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu. 

Il s'agit des :
Sociétés civiles :      

  • SCI dont les revenus proviennent de sous-location de locaux non meublés constituent des BNC Non Professionnels. Lorsqu'il s'agit de revenus de sous-location en meublé ceux-ci sont imposables en BIC.
  • SCP et SC (sauf option à l'IS conformément au h du 3 de l'article 206 du CGI).

- SEP et SDF
- SNC lorsque celle-ci exerce de manière exclusive une activité de nature non commerciale
- Sociétés de capitaux :
- EURL (sauf option à l'IS)
- SEL unipersonnelles dont les bénéfices sont imposables à l'IR (n° 1913-a.)
- Sociétés ayant opté pour le régime des sociétés de personnes (n° 1930 s.)
 

1944 - Cas particuliers

a. Agents généraux d'assurances et leurs sous-agents ayant opté pour le régime des traitements et salaires : Lorsqu'ils ont opté pour le régime prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI, les intéressés peuvent adhérer à ARCOLIB.

La possibilité de rattacher à leurs revenus les courtages accessoires n'est pas ouverte aux agents d'assurances et leurs sous-agents ayant opté pour le régime des Traitements et Salaires. Ceux-ci peuvent adhérer à un Centre de Gestion Agréé pour bénéficier des avantages fiscaux sur ces revenus commerciaux.

b. Huissiers de Justice percevant des revenus de gérance d'immeuble : L'activité de gérance d'immeuble exercée par certains huissiers ne constitue pas strictement le prolongement de leur activité libérale mais revêt un caractère commercial conformément à la jurisprudence du Conseil d'État.
Pour bénéficier des avantages fiscaux, les intéressés doivent donc adhérer à ARCOLIB  :
-     pour leur activité d'huissier proprement dite ;
-     pour leur activité de gérance d'immeuble, laquelle devra faire l'objet d'une comptabilité de type commercial et de l'une des déclarations prévues pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

c. Revenus de source étrangère : Selon la nature de leur activité exercée à l'étranger, les titulaires de revenus professionnels de source étrangère imposables à l'IR en France, ou exonérés mais pris en compte pour le calcul du taux effectif, peuvent adhérer à ARCOLIB (BOI-DJC-OA-20-10-20-20), sous réserve que ces revenus proviennent d’un des 28 États membres de l’Union Européenne ou d’un des 3 États membres de l’Association Européenne de Libre Échange ayant ratifié le traité sur l’Espace Économique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège), à condition que cette activité soit conforme à la notion de profession libérale (n° 1941).

Lorsque l'activité à l'étranger est exercée dans le cadre d'un groupement ou d'une société, l'adhésion doit être effectuée par ce groupement ou cette société y compris s'il s'agit d'une société ou d'un groupement de droit étranger.

En fonction de la source des revenus, les modalités d’imposition diffèrent en fonction de convention fiscale internationale existante les 2 états signataires :
* les revenus imposables en France bénéficient :
- soit d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé dans l’autre état à raison de ces revenus (impôt à             l’étranger);
- soit d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
* les revenus exonérés en France, quant à eux, doivent cependant être pris en compte pour le calcul du taux d’imposition applicable aux autres revenus du foyer fiscal (BOI-INT-DG-20-20-100).
Les contribuables concernés établissent une déclaration n° 2047 (CERFA n° 11226)..

Avantages Fiscaux

1945 - Non majoration de la base d'imposition (0 % en 2023)
BOI-IR-BASE-10-10-20 

Le montant des revenus, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC est majoré (10 % en 2022) pour les titulaires des revenus soumis au régime de la déclaration contrôlée et qui ne sont pas adhérents à un organisme agréé.Depuis les revenus 2023, cette majoration n’est plus appliquée (Article 34 de la Loi de Finances 2021).

1946 - Réduction d'Impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion ARCOLIB

Les professionnels adhérents d’ARCOLIB peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt (jusqu’à 915 €) pour leur frais de comptabilité et d’adhésion à ARCOLIB lorsque les recettes annuelles n’excédent pas la limite du Micro-BNC et qui déposent une déclaration 2035 : voir n° 5001.

1947 - Déduction intégrale du salaire du conjoint
BOI-BNC-BASE-40-60-10 et BOI-BIC-CHG-40-50-10 

Les professionnels libéraux peuvent déduire intégralement le salaire de leur conjoint pour la détermination du résultat fiscal de l'entreprise dans la mesure où ce salaire correspond à la rémunération normale du travail effectivement fourni et, que les cotisations  sociales sont payées.

Le plafond de déduction du salaire du conjoint, fixé à 17 500 € pour les non adhérents d’un Organisme de Gestion Agréé, a été supprimé à compter des revenus 2018 (Loi n°2018-1317 - Art. 60 modifiant l’Art. 154 du CGI).

1948 - Dispense de pénalités fiscales des nouveaux membres d'ARCOLIB
Article 1755 du CGI

Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à ARCOLIB, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition suivante :
- ces insuffisances, inexactitudes ou omissions ne doivent avoir fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification,
- l'impôt en principal doit être acquitté dans les nouveaux délais impartis.

1949 - Autres avantages

Abattement de 3 % des recettes conventionnelles des Médecins conventionnés : voir n° 2282

Obligations

1950 - Obligations vis-à-vis d'ARCOLIB
BOI-DJC-OA-20-30-20 § 170

a. En adhérant à ARCOLIB, le professionnel s'engage :
- à produire tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère,
- à souscrire l'engagement pris par ARCOLIB d'améliorer la connaissance des revenus de ses ressortissants, conformément au décret 77-1520 du 31/12/1977, et à l'article 1649 quater F du CGI,
- à communiquer à ARCOLIB, préalablement à l’envoi au SIE de la déclaration fiscale professionnelle, l’ensemble des données utilisées pour la détermination du résultat imposable,
- à transmettre à ARCOLIB les copies des déclarations de TVA et tous renseignements utiles au rapprochement entre ces déclarations et la déclaration de résultat (professionnels assujettis à la TVA uniquement),
- à transmettre tous documents et renseignements utiles aux contrôles prévus en matière de CVAE (professionnels soumis à la CVAE uniquement). Les copies des déclarations de CVAE sont obligatoirement communiquées (imprimés 1330-CVAE-SD et 1329-DEF),
- à payer la cotisation annuelle dès son appel, et tant que durera l'adhésion. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € TTC (décret 2012-1115 du 02/10/2012).

L’Adhérent autorise ARCOLIB à communiquer à l'agent de l'Administration Fiscale, qui apporte son assistance technique à l'organisme, tous ces documents ou renseignements.

En vertu du dernier alinéa de l'article 1649 quater H du CGI, l'Adhérent donne expressément Mandat à ARCOLIB, pour la dématérialisation et la télétransmission aux services des Finances Publiques de ses déclarations professionnelles, leurs annexes, des attestations d'adhésion et comptes-rendus de mission établis par ARCOLIB, par l'intermédiaire du Partenaire EDI de son choix.

b. Sanctions : En cas de manquements graves ou répétés aux engagements et obligations, ARCOLIB peut prononcer l’exclusion de l’Adhérent, après l’avoir mis en mesure - avant toute décision d'exclusion - de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

1951 - Obligations comptables
Article 1649 quater G du CGI

a. Nomenclature comptable : L’Adhérent s’engage à tenir les documents prévus à l'article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le Ministère de l'Economie et des Finances. 

b. Détail des sommes reçues : Concernant les recettes, l’Adhérent s’engage à mentionner le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.

Lorsque les dispositions de l'Art. 378 du Code Pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'Administration des Impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'Administration des Impôts. À l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'Art. L.97 du LPF, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondantes à la nomenclature générale des actes professionnels.

1952 - Obligations d'accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire
BOI-DJC-OA-20-30-20 § 190 s.

Les adhérents d'ARCOLIB doivent accepter les règlements par chèque ou par carte bancaire, de faire libeller les chèques à leur ordre et de ne pas les endosser, sauf pour remise directe à l'encaissement.

Les adhérents des organismes agréés peuvent refuser des paiements par chèque lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (chèques de faible valeur tirés sur un établissement bancaire étranger par exemple).

L'Adhérent doit également informer sa clientèle de sa qualité d'adhérent à un OGA et de ses conséquences au moyen de l’apposition d'une affichette et d’une mention spéciale dans ses correspondances. 

a. Apposition d'une affichette répondant aux conditions suivantes : 
- être apposée dans les locaux destinés à recevoir la clientèle. En pratique, il suffira qu'elle figure soit dans le local où sont réalisées les prestations de services, soit dans la pièce où sont habituellement acquittées ces prestations,
- pouvoir être lue sans difficulté par la clientèle ;
- comporter la mention suivante : « Membre d'un organisme agréé par l'administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom ».

b. Inscription d'une mention spéciale sur les documents professionnels : La mention « Acceptant le règlement des sommes dues par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d'un organisme agréé par l'administration fiscale » doit être portée dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients (papier à en-tête, factures, devis, etc.).

Il est admis que les professionnels de santé se dispensent de faire figurer cette mention sur les ordonnances et les feuilles de soins qu’ils délivrent à leurs patients.

Conformément au Décret n°2016-1356, ARCOLIB doit s’assurer du respect de ces obligations. 

1953 - Obligations incombant aux professionnels de santé 

Les membres des professions de santé sont tenus d’inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'Art. L.97 du LPF et du décret n° 72-480 du 12/6/1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.

Missions d'ARCOLIB

1955 - Développer l'usage de la comptabilité
BOI-DJC-OA-20-10-20-10 § 1 à 30

ARCOLIB a pour rôle de développer chez ses membres l'usage d'une comptabilité tenue selon les normes d'un plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices, et de faciliter l'accomplissement par ses adhérents de leurs obligations administratives et fiscales. 

La nomenclature comptable figurant en annexe à l'arrêté du 30 Janvier 1978 précise les règles que doivent respecter les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices adhérant à un organisme agréé pour la tenue de leurs documents comptables. Toutefois, l’utilisation du plan comptable général peut se substituer à celle de la nomenclature comptable dès lors qu’une grille de passage permet l’établissement de la déclaration de résultats.

La tenue de la comptabilité informatisée doit être sincère, régulière et probante et les écritures comptables doivent présenter un caractère irréversible et intangible (BOI-CF-IOR-60-40-20). Une comptabilité tenue sur un tableur tel que Excel ne permet pas de garantir ces règles. Il est donc impossible de tenir la comptabilité à l’aide de ce type de logiciel sauf à la recopier intégralement sur un livre des recettes et des dépenses.

Dans le cadre de sa mission de formation, ARCOLIB organise à l'intention de ses adhérents des séances de formation en présentiel et en webinaire. Outre l’Adhérent, les formations proposées par ARCOLIB sont également offertes à son représentant. À ce titre, l’Adhérent a toute liberté dans le choix de son représentant.

1956 - Vérification de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le Chiffre d'Affaires
BOI-DJC-OA-20-10-20-20 

L'adhésion à ARCOLIB implique, pour les adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, de respecter certains engagements (n° 1950 s.).
ARCOLIB n'est en mesure d’assurer sa mission que si les éléments dont elle dispose reposent sur une comptabilité sincère. 

a. Contrôle formel des documents comptables : L'organisme doit s’assurer que ses adhérents se conforment à la nomenclature comptable des membres des professions libérales pour tenir leurs documents comptables ou à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. 

- L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats :
ARCOLIB doit s'assurer régulièrement que ses documents comptables (livre-journal, registre des immobilisations) sont correctement servis.

Dans cette optique, ARCOLIB procède au contrôle complet de la comptabilité de ses Adhérents au minimum tous les 3 ans.

À cette fin, l'organisme a la possibilité de demander à l'adhérent :
-la copie de plusieurs pages du livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles ;
- la copie de balances ou des extraits de grands livres pour des comptabilités tenues par des moyens informatiques ;
- la communication de ces documents par des moyens qui conviennent à l’adhérent et à l’organisme.

Le contrôle du respect de la nomenclature comptable, d'un plan comptable professionnel ou du plan comptable général doit être annuel.

- L'adhérent fait appel à un professionnel de la comptabilité pour l'élaboration de sa comptabilité et sa déclaration de résultats :
Le professionnel de l'expertise comptable peut attester (au plus tard lors de l’envoi de la première déclaration de résultats), sous format papier ou dématérialisée, que la comptabilité de l'adhérent est établie conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et que les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale et à ARCOLIB sont le reflet de la comptabilité et qu’elles sont conformes aux exigences de l'article 99 du CGI.

En présence de cette attestation, l’organisme est dispensée d’effectuer le contrôle formel des documents comptables de l’adhérent concerné. Dans le cas contraire, l’organisme doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l’adhérent tient lui-même sa comptabilité.

b. Contrôle formel des déclarations : ARCOLIB doit procéder à un contrôle formel des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires.
Ce contrôle permet de veiller à ce que les documents que les adhérents lui font parvenir soient correctement établis, complets et servis conformément aux notices fiscales et qu’ils ne comportent pas d’erreurs matérielles.
À l'occasion de ce contrôle, ARCOLIB doit également s'assurer, notamment avant la délivrance de l'attestation d'adhésion annuelle, que les conditions liées à l’adhésion soient remplies (délais d'adhésion : n° 1075).

ARCOLIB ne peut pas refuser de délivrer cette attestation lorsque la déclaration est adressée au Service des Impôts des Entreprises en dehors des délais légaux mais doit appeler l’attention de l'adhérent sur la nécessité de respecter ces délais.

c. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance (ECCV) : Le contrôle formel des déclarations (et annexes) est prolongé dans tous les cas par un examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance destiné à déceler les anomalies apparentes que peuvent comporter ces documents. Cet examen doit être réalisé dans les neuf mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats, y compris ceux soumis à l'Examen Périodique de Sincérité.
ARCOLIB doit s'assurer de la régularité de chacune des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires et de CVAE qui lui sont adressée par ses adhérents. À cet effet, peuvent être demandés, tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
-  d’une part, les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI,
-  et d’autre part, les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires et de CVAE.
Ce contrôle ne peut être dissocié de la régularité de la comptabilité, avec laquelle la déclaration fiscale doit être cohérente. ARCOLIB a donc l’obligation de veiller notamment à ce que les différents postes de la déclaration de résultats traduisent fiscalement la comptabilité.
ARCOLIB dispose d'une certaine latitude dans le choix des techniques à mettre en œuvre afin de procéder aux demandes de renseignements nécessaires à la réalisation du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires avec les déclarations de résultats. 
Il doit également :
-  surveiller l'évolution des différents postes de recettes et de dépenses sur plusieurs années ;
-  tirer des ratios qui lui paraissent plus particulièrement significatifs et comparer le cas échéant ces ratios avec ceux qu’il dégage pour des activités exercées dans des conditions similaires.
L’adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d’obtenir des réponses utiles permettant d’établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses déclarations fiscales. L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger. L’organisme doit également s’assurer que ses recommandations sont suivies d’effet.
Les adhérents qui ne procèdent pas effectivement à ces rectifications, qui ne donnent pas suite aux demandes d'informations ou qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement par l’organisme d’une procédure disciplinaire d’exclusion.

d. Revenus de source étrangère : Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par ARCOLIB.
Le contrôle de la déclaration de résultats à réaliser par ARCOLIB, s'entend d'un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France (imprimé n° 2047).
ARCOLIB doit vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement servie, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet. Peuvent être demandés, tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).

e. Examen Périodiques de Sincérité (EPS) : L’Administration a confié aux Organismes Agréés (CGA, AGA et OMG), l’examen périodique d’une partie des pièces justificatives, basé sur les éléments comptables complets de l’Adhérent.
Cet examen doit être réalisé :
- au moins tous les 3 ans lorsque les comptes de l’adhérent ne sont pas tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable ;
- au moins tous les 6 ans lorsque les comptes de l’adhérent sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable.
L’examen fait l’objet d’un compte-rendu de mission adressé à l’adhérent dans les 2 mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Une copie de ce compte-rendu est adressée, dans le même délai, au SIE de l’adhérent.
Décret 2016-1356 du 11 octobre 2016

g. Contrôle de validité du Fichier des Ecritures Comptables : Afin d’être en conformité avec les normes du livre des procédures fiscales, le professionnel doit être en mesure, soit lui-même, soit via son professionnel de l’expertise comptable, d’at tester que le logiciel utilisé est conforme aux exigences techniques de l’administration en vertu d’une attestation fournie par l’éditeur de logiciel (BOI-DJC-OA-20-10-10-30 § 200).

1957 - Compte rendu de mission
BOI-DJC-OA-20-10-30

a. Rôle : Le compte rendu de mission (CRM) constitue un véritable rapport de contrôle qui fait suite à un travail d’examen approfondi et complet du dossier fiscal de l’adhérent. À l’issue du contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance, d’une part, entre les déclarations de résultats et la comptabilité et, d’autre part, entre les déclarations de résultats, de TVA et de CVAE, ARCOLIB rédige son CRM annuel et l'adresse à ses adhérents ainsi qu’à leur SIE. Ce contrôle permet à ARCOLIB de se prononcer, en fonction des documents et éléments qui lui ont été communiqués par son adhérent, sur la concordance, la cohérence et la vraisemblance des déclarations examinées. 

b. Périmètre : L’élaboration du CRM par ARCOLIB, s’inscrit dans le cadre plus général du rôle des organismes agréés qui est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.
La mission de prévention fiscale des organismes agréés est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la DGFiP. 
La découverte d'anomalies ou d'erreurs doit être signalée à l’adhérent. Lorsque ces anomalies n'ont été ni justifiées ni rectifiées, le CRM doit non seulement faire état des questions posées par ARCOLIB à son adhérent et de ses réponses, mais également de la demande de souscription de déclaration rectificative qui lui a été adressée, le cas échéant.
Transmis en copie à l’administration fiscale, le CRM doit permettre à l’administration fiscale d’agir dans les délais d’intervention qui lui sont impartis.

Les adhérents qui ne procèdent pas aux rectifications demandées, qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement à leur encontre de la procédure disciplinaire d’exclusion par ARCOLIB.

c. Rectification : Le CRM doit être réalisé pour chaque déclaration de résultats reçue par ARCOLIB. Toutefois, lorsqu'une déclaration rectificative est adressée par l'adhérent à son initiative, avant l'envoi du CRM aux services fiscaux, il est admis qu'un seul CRM soit établi.
Si une déclaration rectificative est adressée à ARCOLIB après l'envoi d'un premier CRM, les travaux de contrôle ne portent que sur les rectifications apportées à la précédente déclaration. Un compte rendu rectificatif est alors établi. Il ne mentionne que les modifications intervenues depuis le précédent compte rendu de mission.

d. Transmission : Le CRM doit être adressé dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle, qui elles-mêmes doivent être effectuées dans le délai de six mois de la réception par l’organisme agréé des déclarations de résultats (soit un délai ne pouvant excéder huit mois, à compter de la réception de ces déclarations par ARCOLIB).  
Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise au SIE dont dépend l'adhérent concerné. En cas d’envois successifs de déclarations de résultats avant leur date légale de dépôt, le délai de huit mois court à compter de la date de réception de la dernière de ces déclarations reçue par ARCOLIB.

Si le mode de transmission du CRM à l'adhérent est libre, la copie de ce document est adressée au SIE de l’adhérent dans les mêmes conditions que l’attestation d’adhésion, selon la procédure prévue par le système TDFC.

e. Établissement : Deux types de situations peuvent être constatés dans le compte rendu de mission.

1958 - Prévention des difficultés

a. Objectifs de la mission de prévention : La Loi n° 2005-882 du 2/8/2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a instauré une mission en matière de prévention des difficultés économiques et financières des petites et moyennes entreprises. Cette mission de prévention a pour objet de détecter en amont les difficultés éventuellement rencontrées afin d’orienter le professionnel concerné vers un interlocuteur adapté.
Ainsi, le rôle d'ARCOLIB est d’établir une analyse qu’elle doit présenter et commenter au professionnel. En ce sens, elle joue un rôle clé dans la détection des difficultés économiques. Plus la détection est rapide, plus elle est efficace.
En revanche, cette mission de prévention n’inclut pas le traitement des difficultés.
Sur ce point, ARCOLIB invite l’adhérent à consulter le spécialiste adéquat, selon la nature du risque détecté (avocat, expert-comptable …).

b. Obligations qui incombent à ARCOLIB : ARCOLIB est tenue de fournir, pour ses membres adhérents soumis au régime de la déclaration contrôlée, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultat (Décret n°2016-1356), « un document de synthèse présentant un diagnostic de l’entreprise en matière de prévention des difficultés économiques et financières et informant l’adhérent de la nécessité de prendre des mesures susceptibles de régler ces éventuelles difficultés ».
Ce dossier d’analyse doit être fourni au moins une fois par an. Il doit être établi pour tous les adhérents, quelle que soit leur situation économique et financière.

c. Contenu du dossier d'analyse : Les documents de synthèse présentant la situation du professionnel en matière de prévention des difficultés économiques et financières, doivent permettre de comparer, sur trois années, les indicateurs de l’adhérent avec ceux de la profession ou de son secteur d’activité. Le dossier doit mettre en évidence les tendances et les écarts de tendance entre les résultats individuels et les statistiques professionnelles.
Il doit permettre de tirer les conclusions relatives au positionnement de l’adhérent par rapport à son secteur d’activité.
Ce document doit donc contenir une analyse tendancielle suivie d’un commentaire synthétique et pédagogique faisant ressortir les agrégats les plus significatifs mettant l’accent, le cas échéant, sur les points faibles du professionnel éventuellement détectés.
Si une faiblesse est détectée, l’organisme doit proposer à l’adhérent de s’orienter vers un interlocuteur adapté ou, le cas échéant, une formation ciblée.
Les ratios et éléments caractérisant la situation financière et économique des professionnels libéraux qui doivent figurer dans les documents de synthèse présentant le diagnostic de l’entreprise en matière de prévention des difficultés économiques et financières, sont établis notamment à partir :
-  des indicateurs d’ordre professionnel
- des éléments d’exploitation de l’entreprise (recettes nettes, excédent ou insuffisance, résultat avant abattements fiscaux, charges externes, coût de l’outil professionnel, impôts et taxe sauf TVA, frais et charges de personnels)
-  de sa situation financière (charges financières, solde de trésorerie en fin d’année, emprunts souscrits dans l’année, remboursements d’emprunts dans l’année)

-  de sa situation patrimoniale (immobilisations nettes d’amortissement, immobilisations nouvelles de l’année)
- des indicateurs d’ordre personnel (charges sociales personnelles, prélèvements personnels)
- ratios d’appréciation de la situation (emprunts souscrits dans l’année/immobilisations nouvelles de l’année, montants des prélèvements/excédents d’exploitation).

d. Prévention des difficultés : Dans le cadre de sa mission d'accompagnement, ARCOLIB doit sensibiliser ses adhérents au respect des obligations fiscales de paiement. 
En cas de demande concernant notamment les démarches à entreprendre auprès du service des impôts gestionnaire, ARCOLIB oriente l'adhérent vers des instances d'aides aux entreprises en difficultés (Commission des chefs de service financiers [CCSF], Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises [CODEFI], Médiation du crédit, etc.) ou l'éventuelle plus-value du recours à un conseil.
Par ce rôle pédagogique auprès de l'adhérent, l'organisme accompagne l'entreprise en difficulté et l'informe des solutions susceptibles de s'offrir à elle.

1959 - Télétransmission

a. Principe : ARCOLIB a l’obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), les attestations qu’elle délivre à ses adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. L'adhérent doit donner mandat à ARCOLIB pour transmettre les informations correspondant à ses obligations déclaratives.
L’obligation de télétransmission s’impose à ARCOLIB et non à ses adhérents.  

b. Responsabilité : La responsabilité d'ARCOLIB vis-à-vis de l’administration fiscale pour non-respect de son obligation légale de télétransmission pourra être mise en cause dans le cas où cette dernière considère qu’il n’a pas été pris les dispositions nécessaires pour inciter les adhérents à télédéclarer.
En revanche, elle ne sera pas mise en cause dans le cas où l’entreprise adhérente n’aura pas rempli les obligations qui lui sont imposées par les statuts ou le règlement intérieur d'ARCOLIB, et notamment, si elle n’a pas transmis les éléments nécessaires à la télétransmission dans le délai fixé, que ce soit sous forme dématérialisée ou sous forme papier.

L'Examen de Conformité Fiscale

1960 - Relation de confiance et diminution de l’exposition du contrôle fiscal
Décret 2021-25 du 13 Janvier 2021

L’Examen de Conformité Fiscale (ECF) est ouvert à toutes les entreprises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) quelque soit leur taille et leur secteur d’activité : Professions libérales, artisans, commerçants, agriculteurs, sociétés de toutes tailles… mais ne concerne pas les activités non professionnelles (LMNP par exemple).

L’ECF fait l’objet d’un Compte-Rendu de Mission (CRM) à l’Administration Fiscale, établi par le prestataire que (Arcolib / Fisca-Pass.fr), pour l’informer de la conclusion de l’examen réalisé. Les impôts en tiennent alors compte pour la programmation des contrôles fiscaux. Ce document est envoyé dans les 6 mois du dépôt de la déclaration aux Services des Impôts des Entreprises, mais au plus tard, le 31 octobre de l’année pour les professionnels dont l’exercice coïncide avec l’année civile.


1961 - 10 pistes d’audit pour renforcer la sécurité fiscale du professionnel

1. La conformité du fichier comptable : Le Fichier des Ecritures Comptables (FEC) produit par le logiciel de comptabilité est-il bien conforme aux exigences de l’Administration ?
2. Qualité du fichier comptable : Respectez-vous les principes comptables ? La comptabilité présent-t-elle des anomalies en cas de contrôle de l’Administration ?
3. Conformité du logiciel ou système de caisse : Utilisez-vous un logiciel de caisse conforme et certifié ? Votre système de caisse répond-t-il aux critères d’inaltérabilité, de sécurité et de conservation des données ?
4. Mode de conservation des documents : Avez-vous une procédure d’archivage bien définie ? Est-elle efficiente ? Respectez- vous les délais de conservation des documents ?
5. Contrôle des régimes d’impositions des résultats de la TVA : Le régime d’imposition de votre résultat est-il bien celui qui vous est applicable ? Quid de la TVA, son régime d’imposition et sa périodicité ?
6. Détermination et traitement fiscal des amortissements : Avez-vous suivi les préconisations fiscales en matière d’amortissements ?
7. Détermination et traitement fiscal des provisions : Avez-vous justement constitué vos dépréciations d’immobilisations, de stocks, de vos comptes clients ? Qu’en est-il de vos provisions pour risques et charges, ou réglementées ?
8. Détermination et traitement fiscal des charges à payer : Sont-elles valablement déterminées ?
9. Détermination et traitement fiscal des charges exceptionnelles : Avez-vous qualifié fiscalement ces pertes exceptionnelles ? Sont-elles justifiées et déductibles ?
10. Contrôle de la TVA : Votre processus comptable pour la détermination de la TVA est-il efficient ? La TVA collectée est-elle suffisante ? Est-ce que votre TVA déductible est justifiée ?

Pour en savoir plus : contactez nous directement ou rendez-vous sur www.fiscal-pass.fr

1962 - Pourquoi l'ECF ?

La Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a souhaité simplifier les relations avec l’Admi-nistration, et placer ces relations dans un environnement de confiance.

L’ECF permet :

- de réduire l’exposition au contrôle fiscal ;
- d’échapper aux pénalités et majorations en cas de contrôle fiscal ;
- de se positionner dans le relation de confiance attendue par l’Administration Fiscale ;
- d’améliorer son image de contribuable de bonne foi.

1963 - Ni clients « agrément » ni clients « ECF »

Afin de développer un service à l’ensemble des professionnels, les adhérents « utilisateurs » peuvent demander ponctuellement différents types de documents fiscaux, administratifs, dont notamment une formation, des statistiques détaillées (sur leur profession, sur les cessions de clientèles…), de la télétransmission de déclaration 2035…

Contactez ARCOLIB pour plus de renseignements et notamment notre programme de formation

Base d’imposition
Détermination du bénéfice imposable
Notions Générales

2000 - Définition
BOI-BNC-BASE-10-10

L’article 93 du CGI définit les règles de détermination du bénéfice imposable. De manière générale, celui-ci est donc constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Par dérogation, le bénéfice net peut, sur option des contribuables, être soumis au régime de la déclaration contrôlée en retenant un mode « Créances-Dettes » et être ainsi constitué par l’excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et engagées au cours de l’année d’imposition.

2001 - Période d'imposition

Conformément au principe posé par l'article 12 du CGI, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
Ainsi, le bénéfice imposable est en principe celui réalisé au cours de l'année civile (01/01/N au 31/12/N), sauf en cas de début d’activité (date du début d’activité au 31/12/N) ou de cessation d’activité (01/01/N à la date de cessation d’activité).

Les bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique et ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent bénéficier de modalités particulières d'imposition prévues à l'article 100 bis du CGI.

A - RÉGIME DE DROIT COMMUN : LA COMPTABILITÉ RECETTES-DÉPENSES

2002 - Principe

Les recettes à comptabiliser s’entendent de toutes les sommes que le professionnel a encaissé au cours de l’année. Les honoraires sont réputés encaissés à la date à laquelle il en a la libre disposition. 

La date d’encaissement correspond : 
- à la date de réception du chèque lors d’un paiement par chèque 
- à la date d’encaissement des espèces lors d’un paiement en espèces 
- à la date d’inscription sur le compte bancaire en cas de virement.

Concernant les dépenses, la date à prendre en compte correspond à la date de paiement de la dépense.

Les règlements par carte bancaire à débit différé doivent être comptabilisés à la date du paiement et non lors de la transcription de l’opération sur le relevé bancaire (CAA Lyon du 29/12/05).


2003 - Tolérance : Suivi des relevés bancaires
Art. 99 du CGI

Cette possibilité est ouverte aux professionnels n’excédant pas le seuil relatif au régime réel d’imposition (254 000 € en 2024).
Il est à noter que, par mesure de simplification, il est autorisé de retenir la date d’opération des relevés bancaires à la condition d’effectuer une régularisation en fin d’année concernant les opérations intervenues au cours de l’année et ne figurant pas sur le relevé bancaire.

Exemple : Achat d’un matériel par chèque le 20 Décembre N. Le fournisseur encaisse ce chèque en N+1 et celui-ci n’est ainsi débité que le 16 Janvier N+1. Cette opération est à comptabiliser à la date du 20 Décembre N.
Au 31 Décembre N, il convient alors de le notifier sur l’Etat de Rapprochement Bancaire (ERB) pour expliquer l’écart existant entre le solde comptable et le solde bancaire.

Pour les obligations comptables des professions libérales : n° 1500

B - RÉGIME OPTIONNEL : LA COMPTABILITÉ CRÉANCES-DETTES

Les professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour une comptabilité dite "Créances/Dettes". Ce mode de comptabilisation permet la détermination d’un résultat sur la base des créances acquises et des dépenses engagées. BOI-BNC-BASE-20-10-20

2005 - Conditions de l’option

La demande est à effectuer sur papier libre en un exemplaire au Service des Impôts des Entreprises du lieu d'exercice de la profession AVANT le 1er Février de l’année concernée (soit par exemple, avant le 1er Février N pour une option à effet pour l’imposition des revenus de N déclarés en N+1).

Toutefois, en cas d'option la première année d'activité, celle-ci est à effectuer avant la date limite de dépôt de la déclaration n° 2035 (soit avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er Mai N+1 pour une option concernant un début d'activité en N).
Il convient de retenir que seule une demande écrite permet de valider l'option (CAA Marseille n° 07MA02114 du 19/01/2010).
L'option est ensuite renouvelée par tacite reconduction et produit ses effets tant qu'elle n'a pas été dénoncée (n°2011)
 
2006 - Particularités

a. Cessation d'activité ou décès du contribuable : Les bénéfices taxables sont déterminés, de plein droit, en tenant compte des créances acquises non encore recouvrées, et des dépenses engagées. (Pour plus de précisions sur la cessation d’activité : n° 2020 et s.)

b. Société de personnes : L'option doit être formulée, par le gérant ou l'un des gérants, ou l'un des associés si les statuts ne prévoient pas de gérant. L'option produit ses effets pour tous les associés.

c. Activités particulières : Les Notaires et Huissiers de Justice sont soumis à un Plan Comptable spécifique et les EURL (quelle que soit l’activité) sont tenues au dépôt de leurs comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Ces activités sont alors tenues d'établir leur comptabilité en tenant compte des créances et des dettes. Le régime fiscal reste de droit en « Recettes-Dépenses ».

2007 - Créances acquises et Dépenses engagées

L’exercice de l’option pour le régime des créances et des dettes a seulement pour effet de déroger aux règles des recettes encaissées et des dépenses payées.

Cette option ne permet pas d’étendre aux titulaires des bénéfices non commerciaux les conséquences de la tenue d’une comptabilité commerciale.

Une créance est acquise lorsqu’elle est certaine dans son principe et déterminée dans son montant, c’est-à-dire les recettes des prestations achevées au cours de l'année d'imposition ou, exécutées durant la période d’imposition concernée (pour les prestations à échéances successives sur plusieurs exercices). En cas d’exercice d’une activité commerciale accessoire, il convient de retenir les recettes provenant de la vente des biens dont la livraison a été effectuée au cours de l'année.

Une dépense est considérée comme engagée lorsqu’elle présente le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance correspondante soit considérée comme acquise par l’autre contractant.

ATTENTION : Aucune provision pour risques et charges ne peut être constatée. BOI-BNC-BASE-20-10-20 § 200

Néanmoins, le professionnel peut déduire de son résultat les provisions pour dépréciation des créances douteuses régulièrement constatées ainsi que les pertes correspondant à des créances devenues irrécouvrables au cours de l'année d'imposition, à condition que les créances aient été incluses dans les recettes.
Concernant les charges sociales, il est admis que le professionnel libéral puisse déduire ses charges à payer du trimestre en cours (charges sociales personnelles, frais de personnel dont les congés à payer). Par exemple, il est possible de considérer la régularisation URSSAF comme une charge à payer, donc déductible des résultats de l’année à laquelle elle se rapporte.

2008 - Obligations déclaratives

La première année couverte par l'option, le professionnel doit joindre à sa déclaration n° 2035, un état détaillé des créances et des dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option (Modèle établi par l'Administration au BOI-FORM-000046).
La première année, et les suivantes, un autre état détaillé des créances et des dettes actualisées au 31 Décembre doit également être produit jusqu'à l'extinction totale de ces créances et de ces dettes. 
Ainsi, sa production n’est pas nécessaire lorsque l'option a été exercée dès la première année d'activité ou n’a plus lieu d’être lorsque les créances et les dettes concernées sont totalement éteintes.

Par ailleurs, outre l’état desdites créances et dettes, il est possible de joindre sur papier libre une note explicative comportant le détail des corrections opérées l'année d'option et, éventuellement, les années suivantes. Sont à porter sur cette note : l’identification des créanciers et débiteurs concernés, la date des opérations ayant entrainé la constatation des créances ou des dettes, ainsi que les sommes afférentes.

P87

Le non respect de ces obligations ne remet pas en cause la validité de l'option. 
Il entraine cependant :
- une amende de 150 € en cas de défaut de production de l'état dans les délais légaux (délai de dépôt de la déclaration de résultat),
- une amende de 15 € par omission ou inexactitude, le total de l'amende étant obligatoirement compris entre 60 € et 10 000 €.
Ces amendes ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant la demande de l'Administration (Art. 1729 B du CGI).

2009 - Présentation de la 2035-A

2010 - Réajustement simplifié

La comptabilité d'engagement est tenue, en principe, à partir des créances et des dettes mais il est à noter qu’une variante autorise un mode opératoire simplifié.
Pendant l’année, la comptabilité est tenue en mode Recettes-Dépenses et, c’est seulement en fin d'année que le montant des créances et des dettes est déterminé de manière extra-comptable. L’enregistrement des variations permet d'obtenir un résultat conforme aux règles de la comptabilité d'engagement.

2011 - Dénonciation de l'option

La dénonciation de l'option doit être effectuée sur papier libre auprès des Impôts dans les mêmes délais que l'option (avant le 1er février de l'exercice concerné). À noter qu’en cas d’option pour le régime Créances-Dettes dès la première année d’activité, ce délai peut être reporté à la date limite de dépôt de la déclaration du premier exercice.

Exemple 1 : Un professionnel débutant son activité le 17 Mai N peut exercer ET dénoncer son option, au plus tard, avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er Mai N+1.

Exemple 2 : Un professionnel ayant débuté son activité antérieurement, peut exercer l’option au plus tard le 1er Février N, pour des revenus établis Créances-Dettes, et la dénoncer au plus tard le 1er Février N+1 pour un retour en Recettes-Dépenses au titre de l’exercice N+1.

2012 - Changement de mode de détermination du résultat professionnel

Le changement de mode de comptabilisation d'une année sur l'autre a des conséquences sur la détermination du résultat fiscal.
Il convient donc d'apporter des corrections extra-comptables afin d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges.

En théorie, les corrections extra-comptables sont à comptabiliser dans des comptes spécifiques impactant les seules lignes 36 "Divers à réintégrer" et 43 "Divers à déduire".  Néanmoins, cette méthodologie étant, dans la pratique, difficile à mettre en œuvre, il est préférable d'initialiser les comptes de tiers au 1er Janvier de l'année d'option.

2013 - Intérêt de l'option Créances-Dettes

C - PROFESSIONNELS SOUMIS À LA TVA

Les exploitants soumis à la TVA peuvent opter pour la tenue d'une comptabilité hors taxe ou taxe incluse. Aucune option n'est à matérialiser. Selon son choix, le contribuable est simplement dans l'obligation de tenir une comptabilité en adéquation avec la déclaration souscrite.

2014 - Comptabilité tenue HT

Lorsque ce choix a été retenu, la TVA est neutralisée et aucune déduction ne peut être pratiquée à ce titre :

Il convient de le signaler en cochant la case CV sur la 2035-A.

2015 - Comptabilité tenue taxe incluse (Régime de droit commun)

Lorsque la comptabilité est tenue taxe incluse, les recettes imposables s'entendent du montant facturé TTC. Dès lors, sont déductibles au titre des dépenses professionnelles :
- d'une part, la TVA nette versée au Trésor, c'est-à-dire la différence entre la taxe afférente aux recettes et celle ayant grevé les biens et services utilisés dans l'exercice de la profession,
- et, d'autre part, la TVA grevant les immobilisations ayant fait l'objet d'une imputation effective au titre de l'année d'imposition (les amortissements sont en effet toujours calculés sur des bases amortissables retenues HT).

2016 - Changement de mode de tenue de comptabilité

En cas de passage d’une comptabilité TTC en N-1 à une comptabilité HT en N, une régularisation du bénéfice imposable sur l’année est à opérer.
En effet, la TVA due au 31/12/N-1 est payée en N et ne figure donc pas dans les charges de l’année N-1 ni dans celle de N, son montant doit donc être déduit du bénéfice de N. Une régularisation inverse doit être effectuée s’il est constaté un crédit de TVA au 31/12/N-1.

Il convient donc d’effectuer les retraitements extracomptables suivants sur la déclaration n° 2035 de N :

D - CALCUL DU RÉSULTAT

2017 - Excédent (ligne 34) ou Insuffisance (ligne 39)

a. Excédent : Lorsque les recettes (ligne 7) sont supérieures aux dépenses (ligne 33) ð Ligne 34 = Ligne 7 - Ligne 33

b. Insuffisance : Lorsque les recettes (ligne 7) sont inférieures aux dépenses (ligne 33) ð Ligne 39 = Ligne 33 - Ligne 7

2018 - Bénéfice (ligne 46) ou Déficit (ligne 47) 

a. Bénéfice : Lorsque le total porté en ligne 38 est supérieur au total porté en ligne 45 ð Ligne 46 = Ligne 38 - Ligne 45

b. Insuffisance : Lorsque le total porté en ligne 38 est inférieur au total porté en ligne 45 ð Ligne 47 = Ligne 45 - Ligne 38

Ce résultat fiscal doit être reporté en première page de la déclaration n° 2035 ainsi que sur la déclaration n° 2042-C-Pro :
- rubrique 5 QC ou 5 RC en cas de bénéfice
- rubrique 5 QE ou 5 RE en cas de déficit

 

Cessation d'activité

A - ACTIVITÉ EXERCÉE À TITRE INDIVIDUEL

2020 - Principe
BOI-BNC-CESS-10
et BOI-BNC-CESS-10-10

En cas de cessation d’activité ou de décès, les dispositions de l’Article 202 du CGI prévoient l’établissement immédiat de l'impôt sur le revenu dû à raison des bénéfices afférents à l'exercice de la profession non commerciale, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées (étude de ce régime : n° 2005 s.).

L’impôt sur le revenu est immédiatement établi à raison des bénéfices professionnels, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, qui n’ont pas été imposés. De même, les dépenses engagées et non encore payées sont prises en compte.

Les règles prévues à l'Article 202 du CGI s'appliquent également lors du changement de mode d'exercice de l’activité non commerciale : 
- Arrêt d’une activité individuelle pour devenir associé en société ;
- Changement de régimes d’imposition des sociétés de personnes (par exemple, option d’une EURL à l’IS)
- Cas des fusions entrainant la dissolution des sociétés absorbées ou scindées.
Des atténuations sont néanmoins possibles : n° 2024-b.

2021 - Critères du Conseil d’État

Le Conseil d’État considère qu’une cessation d’activité est la réalisation de trois critères concomitants à savoir le changement de clientèle, le changement du lieu d’exercice et de la nature de l’activité (critère principal).

Exemple
Un médecin généraliste devient spécialiste, il doit le mentionner auprès de l'INPI via guichet-entreprises.fr (création, modification ou cessation d'activité sur ce site).

Certaines situations ne constituent pas une cessation d’activité.

a. Suspension temporaire d’activité (BOI-BNC-CESS-10-10 §140) : Les dispositions de l'Article 202 du CGI ne sont pas applicables au professionnel ayant cédé sa clientèle, qui se réinstalle à très court terme dans la même ville ou non, sans aucun changement sur la nature de son activité. 
À noter que les dépenses exposées à l'occasion de la réinstallation sont bien déductibles.

Exemple
Un chirurgien-dentiste, exerçant jusque là dans le nord, cède son cabinet le 01/09/N-1, puis déménage. Six mois s’écoulent, le professionnel ouvre son nouveau cabinet dans le sud le 01/03/N. 
L’activité étant toujours la même, il n’y a donc pas cessation d'activité. La modification de l'activité peut-être faite sur l'INPI via guichet-entreprises.fr.

b. Cession partielle et mise en location-gérance de la clientèle.

c. Cession de cabinet secondaire

2022 - Obligations déclaratives
BOI-BNC-CESS-10-20

Le professionnel libéral dispose d’un délai de 60 Jours (délai non franc) à compter de la date de sa cessation d’activité pour déposer sa déclaration 2035.
- Pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035) : à adresser au SIE du lieu d'exercice de la profession ;
- Pour les contribuables relevant du régime déclaratif spécial (Micro-BNC), au SIP dont dépend le domicile du contribuable.
À défaut, des pénalités de retard de 10 % à 80 % et des intérêts de retard de 0,40 % par mois peuvent être appliqués (BOI-CF-INF-10-20-10 et BOI-CF-INF-10-10-20)

En cas de décès, ce délai est allongé à 6 mois.

Afin de ne pas léser le contribuable ou les ayants droits des évolutions de la législation, l’Article 203 du CGI prévoit que l'imposition établie en cas de cessation d’activité (ou décès) vient en déduction de l'impôt sur le revenu ultérieur à raison de l'ensemble des revenus réalisés au cours de l'année civile concernée.
Il s'ensuit que l’imposition immédiate (Article 202 du CGI) doit être révisée (par voie de rôle supplémentaire ou de dégrèvement) lorsque la loi de finances a modifié le taux de l'impôt ou les règles de détermination du revenu (BOI-BNC-CESS-10-20 § 460 et s.).

 

B - SOCIÉTÉ DE PERSONNES

2023 - Retrait d'un associé de société de personnes - n°1893

Les membres (associés) de sociétés de personnes (Art 8 et 8 ter du CGI) sont personnellement soumis à l'IR pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Celle-ci est considérée comme acquise dès la clôture de chaque exercice.

Cependant, pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat fiscal est effectuée entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition.
Dès lors, l’imposition immédiate n’est pas requise au niveau de la société en cas de cession d’activité ou de départ d'un associé (cession des droits) en cours d'année.

Le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice où intervient le retrait d'un associé est imposable au nom des seuls associés présents à la clôture de cet exercice (CE n° 29822 du 10/6/1983 et CE n° 67487 du 31/7/1992).
Une répartition du résultat au prorata temporis entre les associés présents à la clôture de l'exercice et les anciens associés est inopposable à l'Administration (Rép. Péricard - AN - 30/8/1993). Il en va de même en cas de décès (Rép. Courson - AN - 2/4/2001).

Toutefois, un résultat intermédiaire peut être effectué à la date de départ de l’associé (Art. 93 B du CGI). Ce dispositif présente un caractère optionnel et est appliqué sur accord entre l’associé sortant et les associés restants.
À préciser que les délais de 60 jours (ou 6 mois pour un décès) pour le dépôt de l’impôt afférent par l’associé sortant sont applicables (Art. 204 du CGI et BOI-BNC-SECT-80 § 440 s.).

2024 - Transformation et changement de régime fiscal

a. Absence de changement de régime fiscal : En l’absence de changement d'objet social ou d'activité, la transformation d’une société de personnes relevant des (Art 8 et 8 ter du CGI) en une autre société relevant du même régime fiscal (n’ayant pas opté à l’IS) n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'activité. Dès lors, les dispositions de l'article 202 du CGI (cessation) ne sont pas applicables.

Exemples : 
- passage d’une Société Civile Professionnelle à une autre société de personnes,
- passage d’une Société En Participation à une Société Civile Professionnelle.

b. Changement de régime fiscal : Le changement de régime fiscal entraine normalement les conséquences de la cessation d'activité (n° 2022). Certaines atténuations demeurent cependant possibles.

- Cas d'une société qui cesse d'être imposée à l'IR et devient passible de l'IS :
Les conséquences de la cessation d'activité peuvent ici bénéficier d'un dispositif d'atténuation en application de l'article 202 ter I du CGI.
Ce dispositif est, en effet, une exception au principe de l’imposition immédiate des créances acquises puisqu’il empêche la taxation des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables,
- Les bénéfices et plus values en sursis d’imposition doivent demeurer possible sous le nouveau régime fiscal de la société concernée.
Cet article prévoit qu’au titre de la période de trois mois qui précède le changement fiscal, l’imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées et non encore recouvrées ou payées au cours de la période, peuvent être reportées au nom de la société qui sera ainsi chargée de les recouvrir ou de les acquitter.
Ces créances et dettes sont alors inscrites dans le bilan d’ouverture de la société désormais à l’IS.

L’option pour ce régime, à déposer dans les 60 jours de la cessation d’activité, doit être établie sur papier libre en double exemplaire et signée conjointement par la personne physique associée de la société relevant de l’impôt sur les revenus et par le représentant de la société.

- Cas d'une société qui cesse d'être imposée à l'IS et devient passible de l'IR :
En application de l'article 221 bis du CGI, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes ne font pas l’objet d’une imposition immédiate si aucune modification n’est apportée aux valeurs des éléments de l’actif immobilisé de la société transformée, et que leur imposition reste possible dans la nouvelle société.

Lorsqu'un associé de société soumise à l'IS quitte la société, celle-ci doit déposer un formulaire de modification pour signaler le départ de cet associé sortant. Pour poursuivre à titre individuel, l’associé sortant doit alors déposer un formulaire de création d’activité et adhérer à ARCOLIB dans le délai habituel de 5 mois pour bénéficier des avantages fiscaux qui découlent de cette adhésion (n° 1070).

c. Exclusion possible des créances acquises et des dépenses engagées (Art. 202 quater du CGI) : Un dispositif dérogatoire permet le report, sous certaines conditions, des créances acquises et des dépenses engagées, au titre de la période de trois mois qui précèdent l’apport ou le changement de situation juridique d’une profession non commerciale, et non encore recouvrées ou payées au cours de cette période, au nom de la société bénéficiaire qui les recouvre ou les acquitte.
Cette prise en compte, pour une société soumise à l’IS s’effectue au titre de l’exercice en cours, au premier jour du mois qui suit la période de trois mois.

Les créances acquises et les dépenses engagées doivent être inscrites au bilan de la société qui supporte l’imposition. En d’autres termes, les créances acquises sont à comptabiliser au débit des comptes de la classe 4 concernés et au crédit des comptes de recettes concernés (classe 7). De même, les dépenses engagées sont à enregistrer au débit des comptes de charges concernés (classe 6) et au crédit des comptes de la classe 4 concernés. [Ne pas oublier les comptes de TVA le cas échéant.]
Au niveau du professionnel qui apporte son entreprise, aucun enregistrement comptable n’est obligatoire.

Les dispositions prévues à l'Art. 202 quater du CG) sont susceptibles de s’appliquer dans les situations suivantes :
- Cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale exercée à titre individuel pour devenir associé d’une société qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes (SCP notamment), ou d’une SEL.
- Transformation en SEL d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et exerçant une activité libérale (SCP notamment).
- Fusion ou scission d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (SCP notamment), au profit d’une société relevant du même régime fiscal, ou d’une SEL.

Les opérations de fusion ou de scission ne peuvent pas concerner les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait dès lors que ces sociétés sont dépourvues de la personnalité morale.

- Fusion ou scission d’une SCP non soumise à l'IS au profit de toute autre société, qu’elle soit ou non soumise à cet impôt et quelle qu’en soit la forme.
- Option d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et exerçant une activité libérale (SCP notamment) pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

d. Fractionnement du paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises (BOI-BNC-CESS-30) : La cessation de l'exercice d'une profession non commerciale entraîne, en principe, l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, y compris ceux qui proviennent des créances acquises.
L'Article 1663 bis du CGI permet, dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode d'exercice d'une profession libérale de demander, dans un délai de trois mois à compter de cet événement, que le paiement de l'impôt correspondant aux créances acquises soit fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux ou quatre années suivantes.

Les cas où il n’y a normalement pas cessation d’activité :

- Passage d’une SDF à une SCP : Il y a normalement création d’une personne morale nouvelle mais remarques au BOI-BNC-SECT-70-10-40
Rép. Tourrain - AN - 15/12/1980
Pas de cessation si absence de modification importante du pacte social (ou statuts)

- Passage d’une SDF de Moyens à une SCM : Transformation régulière

- Passage d’une SEP/SDF à une AARPI : Neutralité fiscale BOI-BNC-SECT-70-50-20 § 20

- Passage d’une SCP à une AARPI : Pas de cessation d’activité (absence de taxation immédiate et de dépôt dans les 60 jours) si conditions respectées (BOI-BNC-SECT-70-50-20 §100) en application de l’Article 151 Octies C du CGI

- Passage d’une SDF à une SEP : Pas de personnalité morale dans les deux cas

- Passage d’une SEP à une SDF : Pas de personnalité morale dans les deux cas

- Passage d’une Société de personnes à l’IR (SELARL Associé unique, EURL) à une SCP : Notion de transformation régulière, maintien de la personne morale
Pas de création d’une personne morale nouvelle
(Art. 1844-3 du Code Civil)

- Passage d’une SCP à une Société de personnes à l’IR (SELARL Associé unique, EURL) : Notion de transformation régulière, maintien de la personne morale
Pas de création d’une personne morale nouvelle
(Art. 1844-3 du Code Civil)

Les cas où il y a normalement cessation d’activité : 

- Passage d’une SCP/SDF/SEP à une SEL ou société d’une autre forme soumise à l’IS : Changement de régime fiscal
Atténuation possible via 202 Ter I du CGI

- Passage d’une Société à l’IR à une Société à l’IS : Changement de régime fiscal
Atténuation possible (Art. 202 Ter I, Art. 202 Quater et Art. 1663 bis du CGI)

- Passage d’une Société de Capitaux à une SCP : Perte de l’assujettissement à l’IS
Atténuation possible (Art. 221 bis du CGI)

- Passage d’une entreprise individuelle à une société : Atténuation possible (Art. 151 Octies, Art. 202 Quater et Art. 1663 bis du CGI)

- Passage d’une SDF à une SDF : FUSION
Atténuation possible (Art. 151 Octies A II du CGI et Art. 93 Quater V du CGI)

- Passage d’une SCP à une SCP : FUSION
Atténuation possible ((Art. 151 Octies A II du CGI et Art. 93 Quater V du CGI)

- Passage d’une SCM à une SCP SEP/SDF exerçant l’activité : Changement d’objet social
Atténuation possible via 202 Ter I du CG

- Passage d’une SCP SEP/SDF exerçant l’activité à une SCM : Changement d’objet social
Atténuation possible via 202 Ter I du CG

Patrimoine professionnel
Actif Professionnel

A - AFFECTATION AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Parmi les biens possédés par les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée, il convient de distinguer trois catégories d'éléments :

- Les éléments affectés par nature à l'exercice de la profession qui doivent être obligatoirement inscrits sur le registre des immobilisations et des amortissements. 
- Les éléments NON affectés par nature à l'exercice de la profession mais utilisés dans le cadre de celle-ci. Ils peuvent donc faire l'objet d'une inscription ou non dans le patrimoine professionnel par simple choix du contribuable (CE n° 43759 du 29/4/1985 et CE n° 54909 du 26/7/1985)
- Les éléments non utilisés pour l'exercice de la profession (exemple : immeubles donnés en location) ne peuvent jamais faire partie du patrimoine professionnel.

2050 - Éléments affectés par nature

Il s’agit de la catégorie des éléments obligatoirement inscrits sur le registre des immobilisations et des amortissements.
Même en l'absence d'inscription, ils sont considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel du contribuable. Ce sont des immobilisations amortissables ou non qui sont exclusivement utilisées dans le cadre d'une activité professionnelle (a contrario des biens à usage mixte).

a. Le droit de présentation de la clientèle, la finance d'une charge ou d'un office : Équivalent du fonds de commerce pour un commerçant, ces éléments constituent, pour un contribuable exerçant une activité libérale ou une profession non commerciale, des éléments d'actif par nature.

Les droits d’exclusivité sur les lits de clinique présentent également le caractère de biens affectés par nature (CAA Nancy n° 98-57 du 14/2/2002).

b. Les matériels, outillages et installations et biens d'équipement spécifiques à l'exercice de l'activité professionnelle : Peuvent être cités notamment (liste non exhaustive) : le fauteuil du chirurgien-dentiste, la table de massage du masseur-kinésithérapeute, le matériel de radiologie, les véhicules spécialement agencés (exemple : véhicules auto-écoles), les standards téléphoniques ou encore les installations électriques particulières permettant l'emploi d'appareils de grande puissance.

c. Les éléments acquis à l'issue d'un contrat de crédit-bail : Les biens acquis à l’issue des contrats de crédit-bail conclus dont les loyers versés ont été déduits pour la détermination du BNC doivent faire l'objet d'une inscription obligatoire à l'actif professionnel. (n° 2430-c. et 2431),

d. Les parts de sociétés : Les contribuables sont tenus d'inscrire à l'actif professionnel certaines parts de sociétés. Il s'agit des parts de sociétés suivantes :
- Les parts de Sociétés Civiles de Moyens (SCM), l’objet exclusif étant de faciliter l'exercice de la profession,
- Les parts des Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) et des Sociétés créées de fait, dès lors que le contribuable exerce son activité dans le cadre de telles sociétés et qu’il n’y a pas eu d’assujettissement à l'IS (Article 151 Nonies du CGI),
- Les parts ou actions d'une société exploitant une clinique détenues par un professionnel libéral si l'acquisition de ces titres constitue, selon les règles fixées par la clinique (statuts, règlement intérieur…), une condition nécessaire pour l'exercice de la profession au sein de l'établissement concerné (CE n°60228 du 22/6/1988 et BOI-BNC-BASE-10-20 § 100).
Revêtent également une utilité professionnelle, les parts de SARL au sein de laquelle un expert-comptable exerce sa profession à titre libéral (TA n°89-2943 du 20/10/1992) ou parts de société civile de construction-vente détenue par un architecte dans la mesure où la détention de celles-ci lui a permis d'être désigné comme architecte des constructions engagées par ces sociétés (CE n° 247436 du 30/4/2004).
Les parts de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ou sociétés civiles (autres que les SCM) qui mettent des locaux nus ou équipés à la disposition des professionnels peuvent faire l'objet d'une inscription au patrimoine professionnel (BOI-BNC-BASE-10-20 § 170).

La position du Conseil d'État est toutefois discordante. En effet, il a été jugé que les parts détenues par un professionnel libéral dans une SCI qui lui loue ses locaux professionnels ne revêtent aucune utilité professionnelle. Dès lors, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une inscription au patrimoine professionnel de l'intéressé (CE n° 205099 du 25/4/2003).

e. Les valeurs mobilières : Les valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales au moyen de fonds reçus en dépôt de leurs clients (Rép. Dejoie n° 13632 - Sénat - 6/6/1991) doivent faire l'objet d'une inscription à l'actif professionnel.

PAR CONTRE, les valeurs mobilières acquises au moyen de recettes professionnelles constituent, en principe, des éléments du patrimoine privé et ne sont pas, à ce titre, des éléments affectés par nature à la profession.

2051 - Éléments non affectés par nature

Il s’agit de la catégorie des éléments pour lesquels le choix de l’inscription est libre.
Le contribuable peut volontairement inscrire sur son registre des immobilisations les éléments utilisés dans le cadre de la profession, à l'exclusion des éléments n'ayant aucun lien direct avec l'exercice de l'activité (exemple : immeubles de rapport).

a. Biens à usage mixte : Il s'agit des biens dont l'utilisation peut être professionnelle et personnelle (Exemples : véhicule du professionnel, le téléphone portable, un ordinateur,...).

Entrent également dans cette catégorie, les véhicules automobiles non aménagés pour l'apprentissage de la conduite, même s'ils comportent des adaptations, dès lors qu'ils restent aptes à un usage aussi bien professionnel que privé (voiture de type break ou commerciale).
À noter que leurs éventuels équipements utilisés à des fins professionnels entrent dans la présente catégorie (immobilisations distinctes des véhicules et amortissables séparément).

b. Les immeubles : 
- À usage mixte ou à usage exclusivement professionnel,
- Les locaux nus ou aménagés,
- Les immeubles à usage de locaux professionnels en cours de construction, à condition que le professionnel libéral inscrive sur le registre des immobilisations le prix de revient de l'immeuble au 31 décembre de chaque année écoulée entre le début des travaux et la date de mise en service.

Dans ce cas, le contribuable doit également prendre l'engagement d'affecter le local à l'exercice de sa profession non commerciale dès l'achèvement de sa construction (BOI-BNC-BASE-40-60-70 § 50).

Par immeuble, il s’agit du bâtiment proprement dit, mais également des installations générales, agencements et aménagements qui ne peuvent être détachés sans détérioration.
 

Constituent des accessoires immobiliers de la construction : les installations d'ascenseurs, les installations sanitaires et de plomberie, les équipements d'isolation phonique et thermique, climatisation, chauffage central ou à air et cuves à mazout correspondantes, ainsi que les installations électriques et téléphoniques.

Les travaux d’aménagement d’immeuble non inscrit à l’actif peuvent être inscrits au patrimoine professionnel dès lors qu’ils constituent une immobilisation dissociable de l’immeuble (cession séparée envisageable) - CE n° 316677 du 5/5/2010.
De plus, les travaux d’aménagement réalisés sur un immeuble pris en location peuvent faire l’objet d’une inscription à l’actif lorsqu’il s’agit d’un bien spécifiquement nécessaire à son activité et effectivement utilisé pour celle-ci (CE n° 395407 du 8/11/2017).
En revanche, les installations spécifiques et agencements spéciaux qui servent exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle ne sont pas à comprendre parmi les accessoires immobiliers de la construction cités précédemment et relèvent alors de la catégorie des biens affectés par nature (voir n° 2050-b).

c. Terrains : Le terrain afférent à un immeuble n’est pas amortissable et constitue, de ce fait, une immobilisation distincte.

d. Droit au bail : Il s’agit du droit au bail portant sur les éléments cités au b. ci-dessus. À noter qu’un droit au bail commercial non-inscrit à l’actif et concernant un local utilisé par le contribuable relevant des BNC est par nature affecté à l’exercice de la profession (CAA Nantes n° 94NT00287 du 18/2/1997).

2052 - Éléments non utilisés pour l'exercice de la profession

Il s’agit de la catégorie des éléments qui ne peuvent pas faire partie du patrimoine professionnel.
En effet, les éléments non utilisés pour l'exercice de la profession non commerciale ne peuvent jamais faire partie du patrimoine professionnel (BOI-BNC-BASE-10-20 § 180 et 190).

a. Logement acquis à titre de double résidence : Ce type d’immeuble ne peut pas faire l’objet d’une inscription à l’actif professionnel même si le contribuable justifie que le choix de sa double résidence a été dicté par les contraintes de sa profession. Les intérêts d’emprunt et la taxe foncière ne peuvent donc pas être admis en déduction du bénéfice imposable (BOI-BNC-BASE-40-60-30).

L'intéressé garde néanmoins la possibilité de procéder à la location à soi-même de l'immeuble concerné (n° 2176).

b. Produits perçus : Les produits éventuels de ces éléments sont imposables conformément aux règles qui leur sont propres.

Exemple : les produits tirés de la mise en location d'un immeuble de rapport seront imposables au titre des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon la nature de la location.

2053 - Champ d’application

Ces définitions s’appliquent :
    -    Aux personnes exerçant leur activité à titre individuel,
    -    Aux membres des sociétés pour les éléments utilisés dans le cadre de la profession qui leur appartiennent en propre et dont ils n'ont pas fait apport à la société. 
Ainsi, ce même contribuable possède ledit patrimoine, un patrimoine privé et un actif social de la société.
    -    Aux contribuables dont le BNC est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (agents généraux d'assurances et sous-agents, titulaires de bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique ou provenant de la pratique d'un sport ayant opté pour le régime d'imposition de l'article 100 bis du CGI).
    -    Aux sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu 

2054 - Impact de l’inscription ou non au patrimoine professionnel

Les produits et charges relatives aux éléments affectés par nature ou par choix du contribuable au registre des immobilisations doivent être pris en compte pour la détermination du résultat professionnel. 

Concernant les charges, il convient de distinguer les charges de propriété et les charges d’utilisation. 

a. Les charges d’utilisation : Ces charges concernent les frais d’utilisation de l’élément, et/ou d’entretiens courants tels que le carburant pour un véhicule, l'électricité pour un local (le cas échéant gaz ou eau) ou encore la taxe d’ordures ménagères. Ces dépenses incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué.

b. Les charges de propriété : En cas d’inscription au registre des immobilisations, certaines charges sont également déductibles :
Il s'agit des charges suivantes :
- Les amortissements
- Les grosses réparations
- Les primes d’assurances
- Les frais d’acquisition (commissions d’intervenants, frais de notaire, droits d’enregistrements…) 
- Les frais financiers (intérêts d’emprunt, frais de constitution du dossier, inscription hypothécaire…)
- Certains impôts et taxes (taxe foncière, nouvelle taxe sur les véhicules de société…)

ATTENTION : l'inscription d'un bien au patrimoine professionnel entraine sa taxation au régime des plus et moins-values professionnelles lors de sa cession ultérieure

 

A noter que le transfert dans le patrimoine privé de biens précédemment affectés à l'exercice de l’activité professionnelle donne lieu à la constatation de plus-values lorsque la valeur réelle du bien au moment du retrait est supérieure à la valeur comptable. C’est notamment le cas en cas de retrait de la résidence principale.

A ce titre, le paiement de l'impôt sur les plus-values réalisées peut, sur option, être fractionné par parts égales sur les trois années qui suivent celle de leur réalisation (BOI-BNC-BASE-30-30-20-20 § 50 à 170).

2055 - Les éléments d’actifs dans le cadre d’une société

Comme pour un exploitant individuel, les biens dont la société est propriétaire sont affectés à l’exercice de son activité.  Un bien non affecté au patrimoine social (patrimoine de la société) est un bien que l’associé possède en son nom propre, ce bien n’est donc pas apporté à la société. 
Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de droit commun.

Les associés de SCP ne peuvent pas avoir d’actif professionnel personnel (Réponse LAGORCE - AN – 9/9/1972)
Exemple, si un associé d’une SCP achète du matériel professionnel en son nom propre, il ne peut pas l’inscrire à son actif professionnel personnel. La profession étant exercée par la société et non par l’individu, l’amortissement d’un bien professionnel qui est demeuré propriété de l’associé et dont celui-ci supporte personnellement la charge au lieu et place de la société ne peut venir en déduction de la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux.

B - OBLIGATIONS

2060 - Le registre des immobilisations
BOI-BNC-DECLA-10-20 § 420 et s. et Art. 99 du CGI

Le professionnel soumis au régime de la déclaration contrôlée doit tenir un registre des immobilisations. Sa tenue n'obéit à aucune règle particulière (Visa ou paraphe non-obligatoire et pas de présentation matérielle explicitement définie). Cependant, il doit faire état de certaines mentions obligatoires et doit être appuyé des pièces justificatives afférentes (factures ou actes de transfert de propriété, plan d’amortissement détaillé, justification de la durée d’amortissement retenue...).
Pour chaque immobilisation, les indications sont les suivantes :
- La date d'acquisition ou de création - à préciser que lorsque la date d'acquisition ne coïncide pas avec celle de la mise en service, cette dernière date doit également être indiquée,
- La nature de l’immobilisation avec description possible,
- La valeur d’acquisition ou prix de revient,
- Le détail des amortissements effectués chaque année pour chacun des éléments d'actif (plan d’amortissement faisant état notamment du mode et de la durée d’amortissement),
- En cas d'aliénation du bien : la date et le prix de cession.
Conformément aux dispositions de l'Article L102 B du LPF et au § 180 et 470 du BOI-BNC-DECLA-10-20, le registre doit être conservé pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

2061 - Déclaration n° 2035

Les titulaires de BNC qui télédéclarent leur 2035 en EDI, ont la faculté de déposer, sur support papier, le détail des postes d'immobilisations et d'amortissement. Il convient toutefois de compléter les cases « TOTAL » du cadre « IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS » de la déclaration 2035 transmise en EDI.

2062 - Distinction entre éléments d'actif et charges
BOI-BIC-CHG-20-10-10

Les biens professionnels durables dont la valeur unitaire est supérieure à 500 € HT (600 € TTC) doivent obligatoirement être inscrits en immobilisations. Cependant, un bien durable dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € HT peut immédiatement être déduit en charges. Par exemple, un professionnel qui achète un ordinateur au prix de 450 € HT, peut le déduire immédiatement en charges (poste PETIT OUTILLAGE – Ligne 19 de la 2035), ou choisir de le porter à l’actif professionnel.

a. Traitement fiscal des « mobiliers modulables ou à assembler » : Pour les éléments de mobiliers modulables ou dont l’achat peut être effectué séparément, il convient de retenir le prix global. Exemple : si un professionnel achète en même temps un écran de PC 125 € HT, une unité centrale à 420 € HT, une souris et un clavier pour 25 € HT, l’ensemble est à immobiliser (Valeur totale d’acquisition = 570 € HT).

b. Règle « des meubles meublants » : L’acquisition de tels éléments au moment de l’installation (chaise, bureau, table, armoire…) ou lors d’un renouvellement complet du mobilier du cabinet donne lieu à une inscription en immobilisations dès lors que le prix d’achat de l’ensemble est supérieur à 500 € HT (le raisonnement n’est plus unitaire…).

Un élément est ainsi immobilisé si 4 conditions sont réunies :
- il est identifiable et sa durée probable d’utilisation est supérieure à une année (notion de durabilité) ;
- il a une valeur économique positive qui doit procurer des avantages économiques futurs (notion d’investissement) ;
- sa valeur peut être évaluée avec une fiabilité suffisante (notion de prix et coût d’acquisition) ;
- il doit être contrôlé du fait d'évènements passés : exploitation ou utilisation du bien suite au transfert de l’élément (notion de propriété juridique). 
Sont donc exclus : les biens pris en location, en usufruit, en nue-propriété, ou bien personnel du conjoint séparé de biens.

Dans le cas d’un professionnel locataire du local où il exerce son activité, il a été admis qu’il puisse inscrire sur le registre des immobilisations et des amortissements, le coût de travaux d’aménagement du local dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exercice de son activité libérale (CAA Lyon n°00LY01820 du 20/10/2005). Il en va de même dans le cas où le local, appartenant à titre privée au contribuable, n’est pas porté à l’actif de son activité (BOI-BIC-AMT-10-20 § 90).
Un titulaire de BNC peut donc inscrire à l’actif les travaux utiles à l’activité sur des locaux loués (CE n°395407 du 8/11/2017).

Calcul des Amortissements

A - PRINCIPE

2065 - Définitions et conditions de déduction
BOI-BIC-AMT-10-10

L'Article 322-1.1 du plan comptable général (PCG) précise qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entreprise est déterminable. L'utilisation est définie comme la consommation des avantages économiques attendus par l'entreprise. Cette consommation peut être mesurée en temps ou en unités d'œuvre (économique et pertinente). Dès lors, l’usage de l’actif sera limité dans le temps selon l’un des critères suivants :
- la limitation physique : usure physique par l'usage qu'en fait l'entreprise ou par l'écoulement du temps ;
- la limitation technique : obsolescence liée aux évolutions techniques, aux nouvelles normes…
- la limitation légale : existence d’une période de protection juridique, légale, réglementaire ou contractuelle.

Ces critères ne sont pas exhaustifs et lorsque différents critères s'appliquent concomitamment, il convient de retenir l'utilisation dont la durée est la plus courte.

Il en résulte que lorsque l'utilisation d'un actif n'est pas déterminable, en raison de l'absence d'une durée prévisible, finie et mesurable pour les avantages économiques qu'il procure, cet actif ne peut faire l'objet d'un amortissement. D'une manière générale, il en va ainsi des terrains, ainsi que de certains éléments incorporels (fonds de commerce).
En d’autres termes, seuls les éléments de l'actif soumis à une dépréciation irréversible peuvent, en principe, faire l'objet d'un amortissement.

Par définition, il est à retenir que l’amortissement est la constatation en comptabilité de la dépréciation que subissent, par suite de l’usure, du temps ou tout autre motif, des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession (local, matériel technique, véhicule,...). La valeur d’acquisition du bien fait ainsi l’objet d’une déduction échelonnée sur plusieurs exercices.
L’amortissement est calculé sur le prix d’acquisition (n° 2421-a.) ou sur la valeur résiduelle comptable (n° 2602-b.).

D'autre part, le montant total des amortissements pratiqués ne peut pas excéder le prix d’acquisition représentant la base de l’amortissement (BOI-BIC-AMT-10-30).
En principe, l’amortissement doit être calculé d'après un taux tenant compte de la durée normale d'utilisation des biens à amortir (BOI-BIC-AMT-10-40).

Un amortissement non comptabilisé et non déduit postérieurement à la date limite de dépôt de la déclaration 2035 est PERDU fiscalement (notion d’amortissement irrégulièrement différé). Il n’est donc pas possible de déposer une déclaration rectificative à ce titre, ou de régulariser sur la prochaine déclaration. Il convient toutefois de tenir compte de cette dotation pour le cumul des amortissements antérieurs, et de reprendre le plan d’amortissement tel qu’initialement défini, conformément aux BOI-BIC-AMT-10-10 § 170, BOI-BIC-AMT-10-50-40 § 190, BOI-BIC-AMT-10-50-30 § 140 à 170 et à l’arrêt CAA Nancy n°11NC00168 de 2012.

2066 - Précisions relatives aux différents types d'amortissements
Art. 93, 2° du 1 du CGI et BOI-BNC-BASE-50 

En BNC, les amortissements sont effectués selon les règles applicables aux BIC. Il ne peut en être ainsi, cependant, que dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec la nature des obligations qui sont imposées aux membres des professions libérales. 
Ainsi, les systèmes d’amortissement dégressif ou exceptionnel sont applicables aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée (renseigner « D » ou « E » au TABLEAU I – IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS en colonne 5).

Cas particulier de l'amortissement dérogatoire fiscal : Le tableau des immobilisations de la déclaration n° 2035 ne permet pas de distinguer l'amortissement dérogatoire fiscal. Il convient par conséquent de porter dans cette déclaration le montant global de l'amortissement déterminé, amortissement dérogatoire compris (BOI-BNC-BASE-50 § 230).

2067 - Les éléments amortissables

Les amortissements ne peuvent être constatés que sur des immobilisations portées à l’actif professionnel et donc soumises à l’usure du temps (dépréciation). En effet, lorsque l’utilisation d’un actif n’est pas déterminable (durée imprévisible et non-mesurable) quant à la procuration des avantages économiques attendus, l’immobilisation ne peut pas faire l’objet d’un amortissement (terrains, parts SCM…).
On distingue trois catégories d’actif : les immobilisations corporelles, incorporelles et financières.

a. Immobilisations corporelles : Cette catégorie comprend les biens immeubles (constructions, terrains…) et les biens meubles dont la valeur est supérieure au seuil précité (matériel et outillage, matériel de transport, mobilier de bureau, installations et agencements…).
La plupart de ces actifs sont amortissables sauf ceux qui ne subissent aucune dépréciation physique du fait du temps, en effet, par exemple, les terrains (CE n°58028 du 23/5/1938) et les œuvres d’Art (BOI-BNC-BASE-40-10 § 50 dernier alinéa).


Les sociétés qui achètent des œuvres d’art originales d’artistes vivants, pour les exposer au public, ou des instruments de musique, pour les prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande, peuvent déduire de leur résultat imposable, sur cinq exercices, le prix d’acquisition de ces biens. 
Cette déduction est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
- l’œuvre doit être inscrite à l’actif du bilan,
- la déduction est plafonnée à 5 ‰ du chiffre d’affaires de la société, après imputation des dépenses de mécénat éligibles au crédit d’impôt mécénat (dons…)
- le montant de la déduction doit être inscrit dans un compte de réserve spéciale au passif du bilan.

Compte tenu de cette dernière obligation, seules les sociétés relevant de l’Impôt sur les Sociétés, pour lesquelles une telle réserve est possible, sont donc éligibles à ce dispositif. Sont donc exclus les sociétés à l’IR et les exploitants individuels (Article 238 bis AB du CGI et BOI-BIC-CHG-70-10 + Réponse Foulon du 10/03/2015 - AN - n° 7408)

b. Immobilisations incorporelles : Les immobilisations incorporelles correspondent notamment au droit de présentation de clientèle, la patientèle, les parts SCM ou de clinique, le droit au bail, les logiciels, les sites WEB, …
Une immobilisation incorporelle doit être identifiable, procurer des avantages économiques futurs et être cessible ou protégée par un droit légal (peut être contractuel). Ces critères s’appliquent quel que soit le mode d’acquisition des immobilisations concernées, notamment celles créées en interne. Ils doivent être retenus également en matière fiscale, afin de déterminer si les dépenses engagées correspondent à l’acquisition d’une immobilisation incorporelle ou doivent être déduites en charges (BOI-BIC-CHG-20-10-10 § 70).

Par contre, en principe, la plupart des éléments incorporels entrant dans la composition de l'actif ne se déprécient pas du fait de l'usage ou du temps et ne peuvent donner lieu à amortissement à l'exception des frais de premier établissement (n° 2300-b. et d.), des logiciels, des sites WEB et des brevets. 

L’article 23 de la Loi de Finances pour 2022 autorise, sur option, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1/1/2022 et le 31/12/2025. Elle s’applique dans les mêmes conditions d’amortissement du fonds artisanal, du fonds agricole résiduel et des éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui sont assimilables au fonds commercial, tels que la patientèle, la clientèle ou le nom professionnel. Même si la durée ne peut-être déterminé de manière fiable, il est préconisé une durée d’amortissement de 10 ans. Toutefois, attention à l'impact sur les plus-values à la sortie en cas d'amortissements effectués. (Article 23 de la Loi de Finances pour 2022).

c. Immobilisations financières : Les immobilisations financières comprennent les éléments suivants : les titres de participation, les titres immobilisés, les prêts accordés par l’entreprise et les dépôts et cautionnements. Ces immobilisations ne sont pas amortissables.

Cautions et dépôts de garantie : Il convient de ne pas oublier de porter ces immobilisations au Tableau des immobilisations de la déclaration 2035. Au moment de la restitution ou non, le TABLEAU II - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES est ainsi à compléter. La Moins-Value éventuellement dégagée est toujours à considérer à court terme. La perte résultant du remboursement incomplet de la caution étant considérée, comptablement, comme une charge exceptionnelle (n° 2175-d.).

2068 - Base de l’amortissement 
BOI-BIC-AMT-10-30 et Art. 38 quinquies de l'annexe III au CGI

La perte totale que l'amortissement doit couvrir est limitée au montant même des capitaux engagés pour l'acquisition de l’actif dépréciable. En d’autres termes, le total des annuités ne peut dépasser la valeur d’origine.
Ainsi, la base de l’amortissement d’une immobilisation correspond au prix de revient de celle-ci, c’est-à-dire à son prix d’acquisition (= prix d’achat majoré des droits, des taxes et coûts directement liés, mais minoré des remises/rabais/ristournes et escomptes). 
Un professionnel assujetti à TVA retient un prix d’acquisition HORS TAXE pour base amortissable. Un professionnel non-assujetti à TVA retient un prix TTC.

Régularisation de la TVA sur immobilisations : Devenir assujetti à TVA (n° 3250) engendre une récupération de TVA (+ amortissements négatifs) et devenir exonéré de TVA (n° 3251) a pour conséquence un reversement de TVA (amortissements supplémentaires).

Le prix de revient d'un élément de l'actif immobilisé à retenir pour le calcul des amortissements n'est opposable à l'Administration que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément et le prix consenti se rattachent à une gestion commerciale normale (BOI-BIC-AMT-10-30-10 et CE n° 03402 du 1/2/1978). Ce prix de revient est la valeur inscrite en comptabilité.

Les immobilisations (immeubles inclus), dont le contrat d’acquisition fait état d’une clause de réserve de propriété, peuvent être amorties par l’acquéreur dès leur inscription au registre des immobilisations même si le transfert de propriété, subordonné au paiement intégral du prix, n’est pas effectif (BOI-BIC-AMT-10-20 § 110).

a. Biens acquis à titre onéreux : Les modalités de paiement sont indépendantes du coût d’acquisition. Le montant ainsi porté en comptabilité au patrimoine professionnel est le prix convenu et définitif, quelles que soient les modalités de règlement convenues (BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 § 190). Concernant certaines modalités particulières d’acquisition, comme le versement de rentes viagères ou le paiement par annuités indexées, il convient de retenir le prix stipulé au contrat. 
De même, concernant le paiement en devises étrangères, la valeur d'inscription du bien à l'actif du bilan au jour de l'opération présente un caractère définitif et les variations de cours entre ce jour et le jour effectif du paiement ne sont pas prises en compte pour la détermination de la base d’amortissement.

b. Biens acquis à titre gratuit (apport, donation, succession, échange…) et affectation à l’actif de biens jusque-là privés (BOI-BIC-AMT-10-30-30-20) : Le quatrième alinéa de l'Article 38 quinquies de l'annexe lll au CGI précise que la valeur d'origine des biens amortissables acquis à titre gratuit correspond à la valeur vénale. 
La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, nette des coûts de sortie. Les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie d'un actif, à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat (Article 322-1-10 du PCG)
Il s’agit donc de la valeur sur le marché.
Concernant les biens apportés à l’entreprise, la détermination de la base de l’amortissement est réalisée en fonction de leur valeur d'apport (Art. 38 quinquies du CGI Annexe III).

Un échange est considéré fiscalement comme une vente (opération génératrice de +/- values) suivie d’un achat. La sortie se fait au prix de cession qui constitue alors la valeur vénale d’entrée pour le nouveau possesseur du bien immobilisé.

c. Passage du régime Micro-BNC à celui de la déclaration contrôlée : Les professionnels soumis au régime déclaratif spécial Micro-BNC ne peuvent pas déduire d’amortissements puisque l'abattement forfaitaire pour frais de 34 % tient compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire (2ème alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI). La méthode d'inscription à l'actif professionnel diffère selon qu'il s'agit de biens affectés ou non par nature à l'exercice de la profession (n° 2050 et 2051).

- Biens non affectés par nature à l’exercice de la profession :
Sous le régime Micro-BNC, ces biens ne font pas partie du patrimoine professionnel. Lors du passage à la déclaration 2035, ils peuvent être, sur décision de gestion, inscrits à l’actif pour leur valeur vénale. 

- Biens affectés par nature à l’activité :
Ces immobilisations doivent être inscrites à l’actif pour le prix initialement acquitté (valeur d’origine ou valeur d’acquisition) diminué des amortissements réputés pratiqués sous le régime Micro-BNC selon une durée normale d’utilisation (BOI-BNC-DECLA-10-20 § 500 s.).

Les éléments totalement amortis avant le passage à la déclaration n°2035 et qui sont encore utilisés doivent être portés au registre des immobilisations. Cependant, le professionnel peut se dispenser d'indiquer le prix de revient initial et le montant des amortissements pratiqués.

d. Biens à usage mixte : En cas d’utilisation mixte (privée et professionnelle), la valeur à retenir est la valeur totale du bien et non la seule part professionnelle. Dès lors, la quote-part personnelle de l'amortissement est à réintégrer extra-comptablement chaque année (voir exemple : n° 2072).

Exception : Dans le cas d'un immeuble dont une fraction seulement est affectée à l'exercice de la profession, le contribuable peut se dispenser de faire figurer au registre les locaux utilisés exclusivement à un usage privé. Dans cette hypothèse, la valeur ou le prix de revient global de l'immeuble doit, bien entendu, être réduit à due concurrence (BOI-BNC-DECLA-10-20 § 580)
Au registre des immobilisations, la mention « affecté partiellement à l’exercice de la profession » doit être indiquée (§ 560 du BOI précité).

e. Restrictions légales : Certaines immobilisations peuvent faire l’objet d’amortissements partiellement déductibles, et d’autres ne font l’objet d’aucune déduction.
En effet, l'Art. 39-4 du CGI exclut des charges déductibles les dépenses somptuaires. Ainsi, sont concernés les amortissements de résidences de plaisance ou d'agrément, de pavillons de chasse, de yachts et bateaux de plaisance.
Concernant les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, l’amortissement est limité à la fraction du prix d'acquisition excédant le plafond fixé par la loi (n° 2421-c.).

2069 - La Réévaluation Libre 
BOI-BNC-BASE-30-30-20-30 § 500 s.

Les réévaluations libres de l’actif professionnel ne sont pas opposables fiscalement à l'Administration, dès lors que les plus-values afférentes échappent à imposition. 
Par statut réglementaire, la SCP a la possibilité d’effectuer des modifications statutaires pour réévaluer son patrimoine via une augmentation corrélative du capital et via distribution gratuite de parts sociales nouvelles. Ces modifications ne doivent avoir aucun impact sur l’établissement de l’impôt. Ainsi, les immobilisations doivent continuer de figurer sur le registre des immobilisations à la valeur d’origine, et les amortissements restent inchangés. De même, les plus-values de cession sont calculées avec cette valeur initiale.

Les parts sociales, attribuées aux associés au prorata de leurs droits statutaires sur le bénéfice et reçues en contrepartie de l'augmentation du capital, sont réputées avoir été acquises pour une valeur nulle.

B - L'AMORTISSEMENT LINÉAIRE

2070 - Durée d'amortissement

Mode d'amortissement de droit commun, l'amortissement linéaire est calculé selon la durée normale d’utilisation du bien (taux d’amortissement = 100 / nombre d’années). 
Des préconisations de l’Administration sur la durée normale d’utilisation existent :

Exemple : Achat d’un ordinateur le 1er Janvier de l’exercice d’un montant de 1 000 €. Le calcul sera simplement le suivant : 1 000 x 33,33 %  = 333,33 €.

Si le professionnel opte pour une dépréciation plus lente ou plus rapide, il lui appartient de justifier son choix en cas de contrôle (notion de décision de gestion).

2071 - Amortissement par composant
BOI-BIC-CHG-20-10-10 § 80 à 160

Certaines immobilisations, essentiellement les immeubles et les gros matériels (secteur médical par exemple), sont susceptibles de faire l’objet d’un amortissement par composant. Un élément doit alors être décomposé dès qu’il représente un élément significatif de l’immobilisation et qu’il est susceptible d’être remplacé à intervalle régulier (> 12 mois) et/ou indépendamment du reste de l’immobilisation.  Doivent être ainsi identifiés les composants d’une valeur supérieure ou égale à 500 € HT, ou d’une valeur au moins égale à 15 % (meubles) et 1 % (immeubles) du prix de l’immobilisation. 
S'agissant des composants, ils doivent être identifiés sur le tableau des immobilisations et des amortissements comme des immobilisations distinctes amorties séparément (BOI-BNC-BASE-50). L’application de la méthode est limitée en BNC.

2072 - Prorata Temporis

La dotation aux amortissements se calcule au prorata de la durée de détention du bien sur l’exercice, règle dite du « prorata temporis ». Pour toute acquisition ou cession d’immobilisation en cours d’exercice, il convient donc de calculer l’amortissement en fonction du temps de détention, soit le nombre de jours allant de la date d’acquisition (ou de mise en service) au 31 Décembre de l’exercice.

En règle générale, pour une acquisition, on part du principe qu'une année compte 360 jours, soit 12 mois de 30 jours.

a. Enregistrement comptable : 

- Lors de l’acquisition :

- Comptabilisation de la dotation aux amortissements :

b. Présentation de la déclaration n° 2035 : 

- Sur l'annexe n° 2035-B (réintégration de la part privée (5%) de la dotation aux amortissements et déduction de la dotation) :

C - L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF
BOI-BIC-AMT-20-20

2075 - Principe

Certains biens utilisés par les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent faire l’objet d’un amortissement calculé suivant un système dégressif. Ce mode d’amortissement revêt un caractère facultatif et permet de déduire une dotation aux amortissements plus importante les premières années. Il n’empêche pas le contribuable d’opter pour le linéaire sur certains biens et pour le dégressif sur d’autres.

2076 - Biens éligibles

Le système dégressif ne s’applique qu’à certains types de biens, dont par exemple :
- Micro-ordinateurs et équipements informatiques ;
- Matériels de levé terrestre et de photogrammétrie des géomètres ;
- Matériels de laboratoire relatifs à la microbiologie et à la biologie moléculaire ;
- Matériels radiologiques identiques à ceux utilisés par les hôpitaux se consacrant aux examens de dépistage ;
- Matériels des médecins nécessaires au diagnostic (endoscopes, échocardiographes et échographes…) ;
- Machines spécialement conçues pour le nettoyage des instruments de chirurgie dentaire.

Cependant, en sont exclus :
- Les véhicules de tourisme ;
- Les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition (occasion), ainsi que ceux dont la durée fiscale d’utilisation est inférieure à 3 ans.

2077 - Modalités de calcul
Le taux retenu est le résultat d’un coefficient appliqué au taux d’amortissement linéaire.

a. Prorata temporis : Le point de départ de l’amortissement dégressif est dans tous les cas fixé au premier jour du mois d’acquisition du bien (différent du mode linéaire).

b. Détermination des annuités : La première annuité d’amortissement dégressif est déterminée en appliquant le taux approprié à la valeur d’origine (avec prorata temporis le cas échéant, sur la base de 12 mois).
Le montant de la deuxième annuité et de chacune des annuités suivantes s’obtient en appliquant le taux à la valeur nette comptable au 31 Décembre précédent.
Lorsque le taux de l’amortissement dégressif devient inférieur au taux de l’amortissement linéaire applicable au nombre d’années restant à courir, le taux linéaire afférent est appliqué à la durée restante.

À la différence de l’amortissement linéaire s’appliquant de date à date, l’amortissement dégressif s’applique sur un nombre d’exercices comptables identiques à la durée d’amortissement (Exemple : amortissement sur 3 ans au taux de 41,67 % sur 3 exercices comptables, quelle que soit la date d’acquisition).

c. Année de création d'activité : En cas d'acquisition au cours d'un exercice incomplet, le nombre d'années restantes pour le calcul du retour en amortissement linéaire est à calculer en retenant une durée majorée d'un an (1 exercice supplémentaire). Il convient donc de poursuivre le plan dégressif, et de se référer au taux dégressif, comparé au linéaire sur le nombre d'années restantes + 1 (BOI-BIC-AMT-20-20-30 § 440).

Les cinq annuités d’amortissement se calculent de la manière suivante :

Recettes
Généralités

Les recettes imposables sur la déclaration n°2035 correspondent aux sommes perçues dans le cadre de l’activité libérale (honoraires, commissions, vacations) auxquelles s’ajoutent les recettes accessoires (remboursements de frais, indemnités, intérêts de placement des fonds appartenant aux clients,…).

2100 - Date de comptabilisation des recettes

Les recettes à comptabiliser s’entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l’année, sauf option pour le régime des créances et dettes (n° 2007 et s.).

2101 - TVA

Sur la déclaration n°2035, les recettes doivent être portées :
- pour le montant Hors TVA lorsque la comptabilité est établie "Hors Taxe",
- pour le montant TTC en cas d’option pour une comptabilité "Taxe incluse".

Sur le choix en matière de tenue de comptabilité pour un professionnel assujetti à la TVA : n° 2014 et 2015

2102 - Renonciation à recettes
CE n°350075 du 23/12/2013 

L’administration fiscale peut réintégrer au bénéfice imposable d’un professionnel le montant des recettes auxquelles il a renoncé dès lors que la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente, ne relève pas de l’exercice normal de la profession et n’est justifiée par aucun motif légitime.

2103 - Recettes indues
BOI-BNC-BASE-20-20 § 10

La dénomination attribuée par les parties aux honoraires, commissions, vacations et autres rémunérations versées n’a pas d’incidence sur leur caractère imposable (CE n° 81875 du 24/1/1973, CE n° 1606 du 29/6/1977 et CE n° 11510 du 11/6/1980)
Ainsi, bien que n'étant pas facturées, les recettes indues, reçues par erreur par un professionnel, sont imposables.

Recettes professionnelles

A - RECETTES ENCAISSÉES Y COMPRIS LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS (Ligne AA)
BOI-BNC-BASE-20-20 § 10, 20 et 720

2110 - Honoraires

Sont considérés comme des honoraires imposables :
- Les sommes perçues dans l’exercice de la profession en contrepartie du service rendu à un client ou patient.
- Les avantages en nature perçus sous la forme de cadeaux, d’une mise à disposition de personnel (CE n° 308445 du 27/4/2009), d’une minoration de prix, dès lors qu’ils constituent la rémunération perçue en contrepartie de la prestation de services (CE n° 32101 du 27/2/1985).

Lorsque les cadeaux ne constituent pas la résultante d'un service rendu mais sont reçus à titre gratuit, ceux-ci ne doivent pas être assimilés à des honoraires imposables

- Les sommes perçues dans le cadre d’un remplacement d’un confrère (rétrocession d’honoraires perçue).
- Les sommes rémunérant l’activité mais versées à un tiers sur ordre du professionnel (recouvrement des recettes par une clinique par exemple). Voir 2178-b

2111 - Remboursements de frais 
BOI-BNC-BASE-20-20 § 30
et CE n° 94105 du 24/11/1976

Fixés forfaitairement ou correspondant aux frais réels, les remboursements de frais reçus des clients sont imposables. 
Le principe est le même lorsque le remboursement émane d’un tiers (Etat, organisme professionnel…).

Sont ainsi imposables, les indemnités ou allocations forfaitaires pouvant être perçues par les avocats, les administrateurs judiciaires, les huissiers de justice, les chirurgiens-dentistes à titre de remboursement de leur frais.

Même s’ils sont remboursés à l’euro près, les remboursements de frais facturés aux clients doivent être assujettis à TVA au taux de la prestation principale. En contrepartie, les dépenses correspondantes sont déductibles pour leur montant réel, à condition qu’elles aient été effectivement payées et puissent être justifiées.

Il convient de distinguer ces remboursements de frais facturés des avances reçues des clients au titre des débours (n° 2115 et 2116) et des remboursements de charges suite à un trop payé (n° 2135-a.).

B - DÉBOURS PAYÉS POUR LE COMPTE DES CLIENTS (Ligne AB)
BOI-BNC-BASE-20-20 § 60

Au même titre que les honoraires rétrocédés (n° 2120 et s.), les débours payés pour le compte du client sont déduits directement du montant des sommes encaissées au cours de l'année.

2115 - Définition

Les débours sont les sommes payées par le membre d’une profession libérale pour le compte de son client.
Le critère du débours est constitué par le fait qu’en cas de non paiement des sommes en cause, c’est le client qui est poursuivi et non le professionnel libéral.
C’est le cas notamment des droits d’enregistrement et des sommes versées aux conservations des hypothèques par les notaires pour le compte de leurs clients et des droits de plaidoirie versés par les avocats.

2116 - Comptabilisation
Article 267 II-2° du CGI

Les débours sont exonérés de TVA si leur comptabilisation est individualisée dans des comptes de tiers (comptes de la classe 4).
En fin d’année, l’Administration Fiscale imposant la comptabilisation en compte de charges ou produits des débours, il convient de solder le compte de la classe 4 en fonction de sa situation par l’intermédiaire d’un compte de charges ou produits.

Exemple :
Au cours d’une année N, un Avocat réalise les opérations suivantes :
- le 18 Janvier, il encaisse 200 € de droits de plaidoirie refacturés au client A
- le 19 Février, il paye 100 € de droits de plaidoirie pour le compte du client B
- le 17 Mai, il paye 150 € de droits de plaidoirie pour le compte du client C
- le 10 Juin, il encaisse 100 € de droits de plaidoirie refacturés au client B

Comptabilisation des opérations :

Au 31/12, le solde du compte 4xxx - Débours est créditeur de 50 €. Il convient alors de solder ce compte en utilisant, en contrepartie, un compte 6xxx - Débours payés :

C - HONORAIRES RÉTROCÉDÉS (Ligne AC)
BOI-BNC-BASE-20-20 § 70 à 100

2120 - Définition

Constituent des rétrocessions de recettes et d’honoraires, les sommes versées par un titulaire conformément aux usages, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère (dans le cadre d’un contrat de remplacement notamment *), soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne.

- Infirmière : Articles R4312-83 à 85 du Code de la Santé Publique ;
- Sages-femmes : 3.3.4 de l’arrêté du 10 Décembre 2007 portant approbation de la convention de la profession ;
- Orthophonistes : § 2 de l’Art. 36 de la Convention Nationale des Orthophonistes ;
- Chirurgiens-Dentistes : 4.1.5 de l’arrêté du 14 Juin 2006 portant approbation de la convention de la profession ;
- Masseurs-kinésithérapeutes : 3.3.1 de l’arrêté du 10 Mai 2007 portant approbation de la convention de la profession ;
- Médecin : Art. 34 de l’arrêté du 25 Août 2016 portant approbation de la convention de la profession.

2121 - Obligation
Article 240 du CGI

Pour être admises en déduction des recettes, les sommes rétrocédées doivent être déclarées sur l’imprimé DAS-2. Seuls les montants supérieurs à 1 200 € par bénéficiaire et par an sont à déclarer sur cet imprimé, ou directement en ligne.
Le dépôt de cette déclaration, au titre d’une année, doit être effectué au plus tard le second jour ouvré suivant le 1er Mai de l’année qui suit. Depuis 2018, cette déclaration doit obligatoirement être effectuée en ligne (Art. 89 A du CGI).

2122 - Suppléments rétrocédés
BOI-BNC-CHAMP-10-40-10
et Article 93-0 A du CGI

Les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocessions d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger.
L’exonération ne peut excéder 25 000 € et 25 % de la rétrocession à laquelle le collaborateur a habituellement droit.

Le contribuable doit mentionner les suppléments de rétrocessions d’honoraires exonérés sur sa déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO, afin qu’ils puissent être pris en compte pour, notamment, la détermination du revenu fiscal de référence et du taux d’imposition.

2123 - Sommes versées n’ayant pas le caractère d’honoraires rétrocédés

a. Redevances de collaboration : Les redevances versées dans le cadre d’un contrat de collaboration ne constituent pas, fiscalement, des honoraires rétrocédés et sont déductibles en ligne 16-BW « Location de matériel et de mobilier – dont redevances de collaboration » (n° 2178-a.).

b. Redevances cliniques : Les redevances versées aux cliniques par les professionnels de santé en contrepartie de l’utilisation des locaux (n° 2178-b.) ne constituent pas des rétrocessions versées à la clinique. Elles sont déductibles en ligne 16 « Location de Matériel et de Mobilier »

c. Contrats d'entraide entre médecins (BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 § 300 - rescrit n° 2010/15 du 23/3/2010) : Les contrats d'entraide entre médecins, également dénommés tontines, ont pour objet d'assurer par les praticiens adhérents, le versement de sommes destinées à être reversées aux membres du contrat, en cas d’arrêt pour cause de maladie ou d’accident.
L'Administration considère que les indemnités journalières versées dans le cadre de ces contrats ne constituent ni des honoraires rétrocédés ni des dépenses professionnelles déductibles.

Corrélativement, les indemnités reçues par les praticiens malades ou accidentés sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

d. Autres opérations : Les sommes versées par les chirurgiens-dentistes aux prothésistes dentaires sont déductibles en ligne 8 « Achats ». De même, compte tenu de la nature différente de leur activité, les sommes versées entre Commissaires aux Comptes et Experts-Comptables ne constituent pas des honoraires rétrocédés.

D - MONTANT NET DES RECETTES (Ligne AD)

Le montant à porter en ligne AD de l’annexe n° 2035-A est déterminé de la manière suivante :

E - PRODUITS FINANCIERS (Ligne AE)
BOI-BNC-BASE-20-20 § 650 à 660 et 760 à 800 

Les produits financiers sont, en règle générale, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C’est notamment le cas des produits issus du placement des recettes professionnelles.

Il appartient donc de vérifier que ces revenus ne sont pas également déclarés par l'établissement bancaire sur l’Imprimé Fiscal Unique.
Cet imprimé permet à l’Administration de pré-remplir les « Revenus de Capitaux Mobiliers », sur la déclaration n° 2042

2125 - Seuls sont imposables au titre des BNC 

Les produits issus du placement des fonds appartenant aux clients. C’est notamment le cas de certaines professions telles que les notaires, avocats, agents d’assurances, pouvant être amenés à percevoir des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants dans l’exercice de leur profession. Lorsque ces intérêts sont déposés dans des établissements de crédit ou des caisses du Trésor, ils ne sont à inclure dans les recettes professionnelles que s’ils restent acquis au professionnel.

Les produits émanant de valeurs mobilières acquises au moyen de fonds reçus en dépôt. Ces valeurs mobilières font partie du patrimoine professionnel, le régime des plus-values professionnelles s’applique lors de leur cession (BOI-BNC-BASE-10-20 n°200 et CE n°44965 du 4/2/1987). En revanche, les dividendes issus de placements de fonds confiés par sa clientèle à un notaire relèvent des revenus de capitaux mobiliers et non des BNC (CAA Lyon n°94-1400 du 29/5/1996).

2126 - Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires sont imposables dans la même catégorie que les créances auxquelles ils se rattachent. Ainsi, les intérêts moratoires afférents à une créance sur recettes professionnelles ou sur le dégrèvement d’un impôt antérieurement admis en déduction (exemple : cotisation foncière des entreprises, taxe sur les salaires,…) sont imposables en BNC.

F - GAINS DIVERS (Ligne AF)

2130 - Indemnités et allocations
BOI-BNC-BASE-20-20  

a. Règles générales : Les indemnités reçues en contrepartie de la cessation d’activité ou du transfert d’une clientèle sont imposables selon le régime des plus et moins-values professionnelles (n° 2600 et s.), et ne sont donc pas à inclure en « Gains Divers ».
Par contre, les indemnités destinées à compenser une perte de recettes ou des frais professionnels sont imposables en recettes (au poste « Gains divers » sur la déclaration n°2035-A).

b. Indemnités d’assurance : Les indemnités d’assurances perçues dans le cadre d’une assurance « perte d’exploitation » à la suite de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle constituent des gains divers imposables.

Les indemnités d’assurance perçues à la suite d’un sinistre ayant détruit des immobilisations bénéficient du régime des plus-values professionnelles.

En revanche, l’indemnité en capital perçue par le professionnel libéral en exécution d’une assurance-vie ne constitue pas une recette professionnelle étant donné que les primes d’assurance-vie versées ne sont pas, en principe, admises en déduction.
Dans le cadre d’une assurance-vie contractée en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel, les indemnités perçues ne sont pas imposables bien que les primes versées soient déductibles.
En effet, compte tenu des spécificités des BNC en matière de comptabilisation (comptabilité recettes-dépenses) l’Administration considère que l’annulation d’une dette est sans incidence sur la détermination du résultat imposable des contribuables qui relèvent des BNC (Rép. MAUGER n° 15290 - AN - 20/11/1989). Il semble en être de même pour les professionnels ayant opté pour le régime des créances et dettes étant donné que ce régime ne permet pas de tenir compte des variations d’actif.

c. Indemnités journalières maladie (Art. 154 bis A du CGI) : Les indemnités journalières maladie perçues dans le cadre d’un contrat obligatoire sont à porter sur la déclaration N° 2035, à la ligne 6 « Gains Divers » (CE n° 410997 du 23/3/2018 et BOI-RSA-PENS-10-20-20 - § 130 confirmé par la réponse des Services Législatifs et Fiscaux de Bercy dans leur courrier du 14 Avril 2014).

Cette documentation est cependant en contradiction avec la documentation fournie par certains organismes sociaux précisant l’imposition en Traitements et Salaires.

Concernant les assurés atteints d'une affection longue durée : n° 2140-d.
Les indemnités maladie perçues dans le cadre d’un contrat « Loi Madelin » doivent être portées sur la déclaration N° 2035, à la ligne 6 « Gains Divers » (BOI-RSA-PENS-10-20-20 - § 140 s.).

Le plafonnement de la déduction des cotisations facultatives « Loi Madelin » (n° 2197-d.) est sans incidence sur le caractère imposable des indemnités (BOI-BNC-BASE-40-60-50-30 § 10). De plus, les contribuables ne peuvent renoncer à la déduction des cotisations d’assurance de groupe pour échapper à cette imposition des prestations servies (BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 § 540).

A noter que depuis le 1er Juillet 2021, les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL peuvent bénéficier d’indemnités journalières, en cas d’arrêt de travail, dès le début de leur incapacité après un délai de carence de 3 jours, soit, à partir du 4ème jour d’arrêt, jusqu’au jour 90ème d’arrêt maladie. Ce dispositif est financé par une nouvelle cotisation égale à 0,03 % du bénéfice et dans la limite de 3 fois le PASS (43 992 €).
Le montant de l’indemnité journalière est égale à 1/730ème de la moyenne des revenus des 3 années civiles (RAAM) précédant la date de l’arrêt, dans la limite de 3 fois le PASS
(Décret n°2021-755 du 12/06/2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux).
 

d. Indemnités journalières maternité et congés paternité : Les indemnités journalières maternité et l’allocation forfaitaire de repos maternel sont à porter obligatoirement sur la déclaration N° 2035, à la ligne 6 « Gains Divers ». Il en est de même pour les indemnités de congés de paternité (BOI-BNC-BASE-20-20 § 450 à 470).
Concernant le régime Micro-BNC, le traitement fiscal de ces sommes est en attente d’une réponse de la DGFiP (Question DGFiP BERCY du 12/5/2020).

SYNTHÈSE DU TRAITEMENT FISCAL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES PERÇUES :

En activité :

- Maladie :
     - Dans le cadre d’un contrat « Loi Madelin » : Déclaration n°2035 – Ligne 6 (Art. 154 bis A du CGI - BOI-RSA-PENS-10-20-20 § 140)
     - Dans le cadre d’un régime obligatoire : Déclaration n°2035 – Ligne 6 (BOI-RSA-PENS-10-20-20 § 130)

- Maternité : Déclaration n°2035 – Ligne 6 (BOI-BNC-BASE-20-20 § 450 s.)

Après la cessation d’activité :

- Maladie et maternité tous régimes : Déclaration n°2042 – Rubrique « Pensions »

e. Indemnités de rupture de contrat perçues par un agent commercial (BOI-BNC-BASE-20-20 § 570 - Rescrit n° 2006/26 du 28/3/2006) : L’indemnité de rupture de contrat perçue de son mandant, par un agent commercial exerçant à titre individuel, est imposable en « Gains divers » lorsque le contrat a été conclu depuis moins de 2 ans. Au-delà de 2 ans, l’indemnité peut bénéficier d’une taxation en tant que plus value professionnelle à long terme (n° 2605)

f. Indemnités pour dommages et intérêts : La jurisprudence prévoit que certaines indemnités pour dommages et intérêts sont imposables. Il s'agit notamment :
- des indemnités perçues en réparation du préjudice matériel et moral résultant d'une action injustifiée en dénonciation calomnieuse, diffamation et tapage public, de l'omission du nom du praticien sur un dépliant publicitaire de la compagnie et de détournement de clientèle (CE n° 92092 du 19/6/1974),
- des indemnités destinées à compenser, pour un médecin, la perte du droit exclusif d'exercer sa spécialité dans une clinique (CE n° 322045 du 23/12/2011),
- les indemnités versées par une compagnie à un agent d’assurances pour compenser les incidences pécuniaires d’une réduction du taux des commissions qu’il perçoit,
- les indemnités d’éviction du local professionnel dans lequel le professionnel exerce sa profession lorsqu’elles ont pour objet de compenser les dépenses causées par le transfert du cabinet dans un autre local (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 § 50 et 60),
- l’indemnité versée à un avocat par le propriétaire de son ancien local professionnel en raison de l’inexécution de l’obligation de maintenir un répondeur téléphonique afin d’indiquer sa nouvelle adresse à sa clientèle (CAA Marseille n° 99-194 du 23/10/2000),
- les indemnités pour rupture de contrat attribuées en compensation d’une perte temporaire de recettes professionnelles (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 § 110 à 150),
- l’indemnité allouée à un architecte par le maître de l’ouvrage à la suite de l'abandon d’un projet, dès lors que cette indemnité a été versée en exécution d’un protocole d’accord qui ne portait que sur les honoraires dus à raison des études effectuées.

g. Allocations journalières d’inaptitude (Rép DGFiP du 29/11/2019) : Les allocations journalières versées par la CARPIMKO aux Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés en cas d’incapacité physique temporaire sont imposables dans la catégorie des BNC. Elles peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération prévue en faveur des personnes atteintes d’une ALD (n° 2140-d.).

Les pensions d’invalidité perçues en cas d’incapacité permanente d’exercer sa profession sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères. Elles ne peuvent pas bénéficier de l’exonération ALD.

 

Les prestations servies au titre des régimes facultatifs et contrats d’assurance de groupe, lorsqu’elles sont versées sous forme de rentes, sont imposables dans la catégorie des pensions (Rép. Ministérielle DEPREZ n°31964 du 6/5/1996).

2131 - Allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 § 190

L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, servie à un professionnel indépendant constitue un revenu de remplacement imposable dans la même catégorie que le revenu qu’elle remplace. L’allocation est donc imposable dans la catégorie des BNC pour un professionnel libéral relevant des BNC.

2132 - Subventions d’équipement
Art. 42 septies du CGI
, BOI-BNC-BASE-20-20 § 110 à 440, BOI-BIC-AMT-10-40-20 § 10 et 20

Les subventions d’équipement accordées par l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public sont imposables. Les titulaires des BNC imposés sous le régime de la déclaration contrôlée (déclaration n°2035) ont le choix entre l’imposition immédiate des subventions perçues ou leur étalement au rythme des amortissements du bien financé.

a. Subventions destinées au financement de l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables : Ces subventions sont à intégrer au résultat sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention ou au prorata du prix de revient de chaque composant et de la structure par rapport à la valeur totale du bien pour une immobilisation composée.

b. Subventions destinées au financement de l’acquisition d’une immobilisation non amortissable : Ces subventions sont à intégrer au résultat sur le nombre d'années pendant lesquelles l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. À défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.

2133 - Cession d’immobilisations

Le prix de vente d’une immobilisation n’a pas le caractère d’une recette imposable mais sert de base au calcul de la plus ou moins-value (n° 2602-c.).

2134 - Redevances de collaboration perçues
Réponse KUCHEIDA - AN - 7/6/1999
et Article 155 du CGI

Les redevances de collaboration perçues par le professionnel titulaire (en contrepartie de la mise à disposition d’un confrère (collaborateur) de ses locaux, du matériel et de la clientèle) représentent des recettes à caractère commercial qui devraient donc faire l’objet d’une imposition en BIC.
L’Administration autorise le rattachement de ces redevances en BNC si elles ne représentent pas une part prépondérante des recettes totales. 
Ce rattachement des revenus BIC aux revenus BNC est prévu par l’Article 155 du CGI (n° 1260).

2135 - Recettes diverses

a. Les remboursements perçus : 
- les remboursements de crédits de TVA quand la comptabilité est tenue taxe incluse (n° 2015).
- les régularisations et remboursements de trop payés de charges (par exemple, remboursement des agios par la banque, régularisation EDF, régularisation URSSAF…).

Il convient, néanmoins, de comptabiliser ces remboursements en diminution du poste de charge concerné plutôt qu’au poste « Gains divers ».

b. Professionnels de santé : L’aide à la télétransmission électronique des feuilles de soins versée aux professionnels médicaux et paramédicaux est imposable en « Gains divers ».

c. Médecins : Certaines sommes perçues par les Médecins sont imposables en gains divers. 
Il s’agit notamment :
- des sommes perçues par les médecins du secteur libre en rémunération des stages organisés par la sécurité sociale,
- des rémunérations forfaitaires versées aux médecins par la CPAM dans le cadre des bonnes pratiques (CPU),
- de la rémunération forfaitaire perçue par les médecins ou leurs remplaçants au titre de la permanence des soins (n° 2250 et s.).

d. Recettes liées aux déplacements professionnels : Est imposable en « Gains divers », le bonus écologique perçu à l’occasion de l’achat d’une voiture particulière peu polluante que le professionnel inscrit à l’actif professionnel. Une éventuelle option pour son imposition étalée est possible (BOI-BNC-BASE-20-20 n°530). De même, les sommes perçues suite à un covoiturage sont imposables, dès lors qu’il s’agit d’un trajet professionnel et que les frais afférents ont fait l’objet d’une déduction (frais réels ou indemnités kilométriques).

Les sommes perçues par les autres co-voitureurs ne relèvent pas du champ d’application de la TVA (Rép. de la Direction de la Législation Fiscale du 4 Septembre 2012)

e. Autres recettes diverses : Sont également considérées comme des recettes professionnelles imposables :
- les profits tirés d’une activité commerciale ou agricole accessoire à l’activité libérale prépondérante (n° 1260 et 1270).
- les prises en charge de formation professionnelle par un organisme (FIFPL, DPC,…) dès lors que la formation a été admise en déduction,
- les prix et récompenses littéraires, artistiques ou scientifiques (hors prix Nobel et récompenses internationales d’un niveau équivalent) (BOI-BNC-BASE-20-20 n°730 à 750)
- les produits de la cession de droits d’auteur 
- les dégrèvements accordés sur des impôts ou taxes déductibles (CFE, Taxe sur les salaires),
- les allocations de recherche ou bourses d’études versées par les collectivités locales lorsqu’elles rémunèrent une prestation fournie, à titre indépendant, par un professionnel relevant des BNC (BOI-BNC-BASE-20-20 § 540)
- les renonciations à recettes (CE n° 350075 du 23/12/2013) n°2102
- les revenus perçus par les aidants familiaux (CE n° 419929 du 24/10/2018 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 § 60)
- indemnités journalières de la COVID-19 (BOI-BNC-BASE-20-20 § 470).

f. Géomètres : Les géomètres-experts peuvent exercer, sous réserve d’autorisation préalable de l’Ordre, une activité d’entremise immobilière sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25% des recettes de géomètre. 
Ils peuvent également exercer l’activité de gestion immobilière si celle-ci n’atteint pas, seule ou cumulée avec l’activité d’entremise, 50 % des recettes de géomètre. En comptabilité, il convient donc de porter ces recettes dans un compte différent de recettes.
 

G - RECETTES NON IMPOSABLES

Certaines sommes, bien qu’encaissées sur le compte professionnel, ne constituent pas des recettes imposables. 

2140 - Indemnités

a. Assurance-vie : L’indemnité en capital perçue par le professionnel libéral en exécution d’une assurance-vie n’est pas imposable (n° 2130-b. et 2186-a.).

b. Dommages et intérêts (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30) : Les sommes perçues à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ou matériel ne sont pas imposables.

La jurisprudence prévoit cependant que certaines indemnités pour dommages et intérêts sont imposables (n° 2130-g.)

c. Sinistre ayant détruit des immobilisations : Les indemnités d’assurances perçues à la suite d’un sinistre ayant détruit des immobilisations sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

d. Assurés atteints d’une affection longue durée : L’Administration prévoit une exonération des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des assurés atteints d’une affection comportant un traitement prolongé et dont le traitement thérapeutique est particulièrement coûteux (Article D160-4 du Code de la Sécurité Sociale). Les indemnités versées dans le cadre d'assurances "Madelin" demeurent imposables.

Cette exonération est applicable aux BNC à compter des exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2017.

=> Étude complète du traitement fiscal des indemnités : n° 2130

2141 - Apports en trésorerie

Les apports en trésorerie émanant d’un compte privé effectués sur le compte bancaire professionnel ne sont pas imposables. Ils doivent, par conséquent, être comptabilisés au compte de l'exploitant.

Les sommes reçues sur le compte bancaire professionnel n'ayant pas de rapport avec l'activité libérale (salaires, remboursements de soins et de médicaments) constituent également des apports en trésorerie.

2142 - Emprunts professionnels

Le capital reçu lors de la souscription d'un emprunt destiné à l'acquisition d'éléments corporels ou incorporels dont l'objet présente un caractère spécifiquement professionnel ne constitue pas une recette imposable.

Il convient, en effet, de comptabiliser cette somme au crédit d'un compte 164 - Emprunt :

Concernant la déduction des intérêts d'emprunts : n° 2208

2143 - Autres recettes non imposables

Il s'agit notamment :

- des remboursements de dépenses n’ayant pas donné lieu à déduction (impôt sur le revenu,…) : n° 2172-h. et 2212
- des sommes détenues par un professionnel (notaires, avocats,…) pour le compte de ses clients et qui restent à la disposition de ceux-ci ou qui seront reversées à des tiers,
- des avances reçues des clients au titre des débours : n° 2115 et s.
- des dons perçus à la suite de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique et plus généralement les dons perçus en numéraire sans contrepartie au profit du donateur,
- des cessions d’immobilisations répondant au régime des plus-values professionnelles : n° 2600 et s.
=> aides COVID-19 du fonds de solidarité, aides CPSTI, aides financières versées par les caisses de Retraite (neutralisation des sommes jusqu’au 31/12/2022 en les déclarant en ligne 6 et en ligne 43) (Loi n° 2020-1721 du 29/12/2020 de finances pour 2021 + Réponse Bercy du 19/01/2022).

Réintégrations extra-comptables

2145 - Plus-values à court terme (Ligne 35)

Il s'agit des plus-values calculées au cadre II de la 2035 (n° 2604).

2146 - Divers à réintégrer (Ligne 36)

Doivent notamment être portés sur cette ligne :

- Parts des plus-values à court terme des 2 années précédentes bénéficiant de l'étalement sur 3 ans (n° 2604-b.),
- Dépenses non déductibles fiscalement portées dans un poste de charge sur l'annexe 2035-A,
- Quote-part personnelle des dépenses lorsque la méthode de réintégration extra-comptable a été choisie (n° 2155-c.),
- Part des moins-values déductibles, lorsque la totalité est portée en ligne 42.
- Plus-values à court terme en report d'imposition pour les sociétés bénéficiaires d'un apport d'entreprise individuelle (n° 2690 et s.),
- Part personnelle des dépenses non couvertes par les apports faits à la SCM (n° 1867).

2147 - Bénéfice SCM (Ligne 37)

Il s'agit de la quote-part du bénéfice SCM revenant à l'associé, déterminée sur la déclaration n°2036 de la SCM.

Dépenses
Généralités

A - CARACTÈRE DÉDUCTIBLE D'UNE DÉPENSE

2150 - Conditions
BOI-BNC-BASE-40 

Pour être admises en déduction du résultat, les dépenses :
- doivent être nécessitées par l’exercice de la profession, c'est-à-dire qu'elles sont nécessaires à l'acquisition du revenu,
- doivent être effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition, sauf option pour le régime de créances et dettes (n° 2005 et s.) ou en cas de cessation d’activité (n° 2020 et s.),
- doivent être justifiées par une facture afin de permettre le contrôle de la réalité des frais et charges. Dans le cas contraire, la dépense n’est pas déductible. 

2151 - Exceptions

a. Frais forfaitaires : Il est admis que certains frais soit évalués forfaitairement et dérogent donc aux conditions de droit commun. Il s'agit notamment : 
- des frais de véhicules (n° 2450 et s.)
- des frais de blanchissage (n° 2180-b.)
- des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements, pour les médecins conventionnés du secteur 1 (n° 2270 et s.).

b. Dépenses constituant des immobilisations : Pour être admises en déduction l'année de l'achat, les dépenses ne doivent pas représenter l’acquisition d’une immobilisation (patientèle, caution, matériel professionnel dont la valeur unitaire est supérieure à 500 € HT, soit 600 € TTC).

La limite s'entend donc de 600 € pour les professionnels non assujettis à la TVA.

c. Dépenses d'appareillage et de prothèse (n° 2204-e.)

2152 - TVA

Sur la déclaration n°2035, les dépenses doivent être portées :
- pour le montant Hors TVA lorsque la comptabilité est établie "Hors Taxe", et si la TVA afférente est récupérable,
- pour le montant TTC en cas d’option pour une comptabilité "Taxe incluse".

Sur le choix en matière de tenue de comptabilité pour un professionnel assujetti à la TVA : n° 2014 et 2015

B - DÉPENSES MIXTES

2155 - Principe

Les dépenses mixtes, correspondent à des dépenses dont l'usage est à la fois privé et professionnel. Fiscalement, seule la part correspondant à l'usage professionnel est déductible.

Plusieurs possibilités existent :

a. Répartition dès la comptabilisation de la dépense : Il convient dans ce cas de comptabiliser uniquement la part professionnelle dans le compte de charge concernée. La part privée est alors comptabilisée au compte de l'exploitant.


Chaque mois, l'opération est comptabilisée de la manière suivante :

ATTENTION, cette méthode est inappropriée en cas de déduction des frais réels de véhicules, la part professionnelle n'étant connue qu'en fin d'année.

b. Réintégration comptable en fin d'année : Il convient dans ce cas de comptabiliser l'intégralité de la dépense au compte de charges. En fin d'année, une extourne au compte de l'exploitant permet de ne déduire que la part professionnelle.

- Comptabilisation chaque mois des paiements (journal de banque):

- Extourne en fin d'année (journal des opérations diverses) :

c. Réintégration extra-comptable de la part personnelle : Il convient dans ce cas de comptabiliser l'intégralité de la dépense au compte de charges et de réintégrer la part privée correspondant à l'usage privé de cette dépense directement sur la déclaration n° 2035-B (en ligne 36 « Divers à réintégrer »).
Dans ce cas, la méthode de comptabilisation, chaque mois, des opérations est identique au b. ci-dessus, sans extourne en fin d’année.

Présentation de la 2035 :

Quelle que soit la méthode appliquée, la déduction est identique. Soit, au cas d'espèce, 270 €.

Dépenses professionnelles - 2035-A

A - ACHATS (Ligne 8)

2160 - Définition
BOI-BNC-BASE-40-50 

Il s’agit des fournitures et produits revendus à la clientèle (médicaments, crèmes, films, produits servant à la confection des prothèses, matières premières pour un artiste peintre, etc.) ou entrant dans la composition des prestations effectuées. Il s’agit des biens à usage unique. 

B - FRAIS DE PERSONNEL (Lignes 9 et 10)

2165 - Salaires nets et avantages en nature (ligne 9)
BOI-BNC-BASE-40-60-10 § 30 s.

a. Rémunération du personnel : Cette rémunération constitue une dépense professionnelle, déductible des recettes pour la détermination du bénéfice imposable, dans la mesure où la collaboration de ce personnel correspond à une utilisation à des fins professionnelles. Sont ainsi déductibles : 
- Les salaires et appointements ainsi que toutes les sommes allouées aux employés, aides ou collaborateurs, liés au professionnel par un contrat de travail ;
- Les indemnités versées à l'expiration du contrat de travail d'un membre du personnel employé par l'exploitant (indemnités de départ à la retraite, indemnités de licenciement, etc.) ;
- Les remboursements forfaitaires pour frais alloués au personnel, ainsi que les remboursements de frais (notamment, frais de déplacements ou de transports, frais de mission, etc.) ;
- les indemnités de congés payés ;
- Les avantages en nature, tels que nourriture, logement, habillement, mise à disposition d'un véhicule automobile,...
- Les avantages en espèces : gratifications aux stagiaires, titres restaurant, etc.
- Les aides versées aux salariés au titre des CESU pour les encourager à recourir aux services à la personne. Le montant de l’aide financière est plafonné à 2 421 € par an et par salarié depuis le 1er janvier 2024 (2 301 € en 2023).

Le montant de l’aide financière CESU que s’alloue le professionnel ne doit pas être porté dans ce poste puisqu’il est soumis à un traitement fiscal particulier (n° 2205-c.).

b. Employé de maison : La rémunération d’un employé de maison intervenant à la fois pour un service personnel et à des fins professionnelles, doit être retenue dans les dépenses déductibles pour la quote-part relative à l'utilisation professionnelle de l’employé.

c. Conjoint salarié (Art. 154 du CGI) : Le salaire versé au conjoint du professionnel salarié de l’entreprise libérale (régime matrimonial de la communauté ou de participation aux acquêts) est intégralement déductible.

Ne constituent pas des dépenses déductibles, les rémunérations que le professionnel s’alloue à lui-même (Comptabilisation en 108).

2166 - Charges sociales sur salaires (parts patronales et ouvrières) (ligne 10)
BOI-BNC-BASE-40-60-10 § 220 et BOI-BIC-CHG-40-40-40

Ce poste concerne les cotisations versées aux Organismes Sociaux. Il s’agit de la part patronale et de la part salariale des cotisations assises sur les salaires (URSSAF – Assurance Chômage – Retraite – Prévoyance – Médecine du Travail,…).

S’agissant de l’abondement net de l’épargne salariale versé sur un PEE ou un PERCO : n° 2301
Il ne s’agit pas des cotisations sociales versées par le professionnel pour son propre compte (URSSAF, SSI, Vieillesse, Maladie…).

C - IMPÔTS ET TAXES (Lignes 11 à 13)

2170 - Taxe sur la valeur ajoutée (ligne 11)

Ce poste ne concerne que les professionnels assujettis à TVA et tenant une comptabilité « Taxe incluse ».

2171 - Contribution Économique Territoriale (ligne 12)
Loi n° 2009-1673 du 30/12/2009 - Art. 2

La Contribution Économique Territoriale (CET) a remplacé la taxe professionnelle. Celle-ci est composée :
- d'une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière (local) ;
- d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée produite par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € (pas de cotisation due par les entreprises dont le CA est inférieur à 500 000 €).

2172 - Autres impôts (ligne 13)
BOI-BNC-BASE-40-60-20 § 1 à 30, BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 10 et BOI-BNC-BASE-40-10 § 290

Les impôts et taxes constituant des charges professionnelles sont à porter dans ce poste. Il s'agit notamment des impôts suivants :

a. Taxe foncière : La taxe foncière et les taxes additionnelles sur les propriétés bâties se rapportant aux locaux inscrits au registre des immobilisations sont admises en déduction (au prorata de l’usage professionnel pour les locaux mixtes) ;

b. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : La taxe afférente aux immeubles inscrits sur le registre des immobilisations est déductible des revenus professionnels.

Lorsqu'en sa qualité de locataire professionnel, le contribuable est amené à rembourser les deux précédentes taxes au propriétaire, le versement correspondant est déductible en tant que supplément de loyer (ligne 15 de la 2035-A).

c. Taxe sur les salaires : La taxe sur les salaires, déductible des revenus professionnels, est due par l'employeur qui est domicilié ou établi en France, quel que soit le lieu du domicile du salarié ou de son activité, et qui n'est pas assujetti à la TVA l'année du versement des rémunérations (ou l'est sur moins de 90 % du chiffre d'affaires réalisé l'année avant le versement des rémunérations). BOI-TPS-TS

Ainsi, ne sont pas soumis à la taxe : 
- les particuliers employeurs d'un salarié à domicile ou d'un assistant maternel,
- les employeurs agricoles,
- les employeurs dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en N-1 ne dépasse pas les limites de la franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs par exemple).
- les employeurs, par déduction, soumis à TVA sur au-moins de 90% du CA

Si le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l’année précédente est :
=>  inférieur à 1 200 € : taxe non due. Cette franchise s'applique quelle que soit la durée d'activité au cours de l'année civile (pas de calcul au prorata temporis). Il n’y a alors pas de déclaration de liquidation et de régularisation à déposer.

=> inférieur à 4 000 € : déclaration et paiement une fois par an (déclaration annuelle n° 2502), au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle du versement des rémunérations.

=> compris entre 4 000 et 10 000 € : relevés de versements provisionnels n° 2501 à effectuer de manière trimestrielle dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé (3 premiers trimestres civils), soit 15 Avril, 15 Juillet et 15 Octobre.
La taxe due pour le quatrième trimestre est versée avec le complément de régularisation via la déclaration annuelle n° 2502 avant le 31 Janvier N+1.

=> supérieur à 10 000 € : relevés mensuels de versements provisionnels n° 2501 dans les 15 jours suivant le mois écoulé. La taxe due au titre du mois de décembre est versée avec le complément de régularisation via la déclaration annuelle n° 2502 avant le 31 Janvier N+1.

Son paiement s’effectue obligatoirement en ligne.

d. Nouvelle taxe sur les véhicules de société : Cette taxe est déductible uniquement pour les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu (n° 2510 et s.).

e. Taxe de balayage : Taxe établie au nom des propriétaires instituée par les communes assurant le balayage des voies livrées à la circulation publique (Art. 1528 du CGI).

f. Droits d'enregistrement et de mutation à titre gratuit : Entrent dans cette catégorie, les droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition à titre onéreux d’un office, d’une charge ou d’une clientèle ou de locaux professionnels et les droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la transmission d’exploitation par décès ou par donation.

g. Contribution à la Formation Professionnelle (n° 6030 et s.) 

h. Contributions et taxes diverses :  
- Le malus dit « Ecopastille » payé par les professionnels utilisant un véhicule polluant (inscrit à l’actif), à hauteur de l’usage professionnel, Rep. DGFiP à notre Association du 11 Juillet 2008
- La taxe de formation continue et de participation à l’effort de construction.

En revanche, ne sont pas déductibles du résultat imposable, les impôts et taxes suivants :
- L’impôt sur le revenu
- La taxe d’habitation

Le Conseil d’Etat a cependant admis la déduction de la part de la taxe d’habitation acquittée par un contribuable et qui correspond à ses locaux professionnels (CE n°68393 du 6/11/1991).

- Les pénalités d’assiette ou de recouvrement des impôts et taxes
- Les taxes d’urbanisme telle que la taxe d’aménagement
- La taxe sur les locaux à usage de bureaux ou commercial perçue en Ile de France. 

D - FRAIS DE LOCATION (Lignes 15 et 16)

2175 - Loyer et charges locatives
BOI-BNC-BASE-40-60-30  

Les loyers et charges locatives des locaux professionnels ayant donné lieu à un paiement effectif au cours de l’année, sont déductibles en ligne 15 « Loyer et charges locatives». Sont inclus les loyers payés d’avance lorsque la comptabilité est tenue selon le régime des recettes-dépenses.
Ne doivent pas figurer dans ce poste, les dépenses d’assurance, de chauffage, eau, gaz, électricité et décoration liées aux locaux professionnels. Ces dépenses doivent, en effet, être portées dans les rubriques appropriées. Seules les charges de copropriété de l’immeuble constituent des « Loyers et charges locatives ».

a. Taxe foncière : Lorsque son remboursement au propriétaire est expressément prévu au bail, la taxe foncière majore le prix de la location et doit donc être portée ligne 15 « Loyer et charges locatives» de la déclaration 2035.

b. Location de garage : Les frais de location d’un garage utilisé exclusivement pour le stationnement du véhicule professionnel et l’entreposage d’archives sont admis en déduction (CAA Lyon n° 99-270 du 11/10/2001).

c. Usage mixte : Dans le cas de locaux à usage mixte (à usage d’habitation et professionnel), il appartient au professionnel de déterminer la partie déductible. À titre de règle pratique, il est admis que la partie du loyer déductible des revenus professionnels soit égale à la fraction du loyer total correspondant au rapport existant entre la superficie affectée à l'usage professionnel et la superficie totale des locaux. 
Concernant la comptabilisation des dépenses mixtes : n° 2155

d. Dépôt de garantie : Lors de la signature d’un bail professionnel, le locataire est généralement tenu de verser une caution au bailleur. Bien que constituant un décaissement pour le professionnel, ce dépôt de garantie n’est pas déductible tant qu’il n’est pas définitivement acquis au bailleur.

Dès lors, le dépôt de garantie doit être assimilé à une immobilisation non amortissable qu’il convient d’inscrire au registre des immobilisations (n° 2067-c.).

2176 - Location à soi-même
BOI-BNC-BASE-10-20 § 280, et CE n°287808 et n°300302 du 11/4/2008

Un titulaire de BNC qui utilise, pour son activité professionnelle, une partie de sa résidence principale maintenue dans son patrimoine privé, peut déduire, de son revenu imposable, le loyer correspondant à la fraction de l’immeuble utilisée à titre professionnel.

Toutefois, la déduction des loyers est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
- L’immeuble ne doit pas avoir été inscrit au registre des immobilisations. 
- Le contribuable doit pouvoir justifier qu’il a perçu un loyer pour la mise à disposition de ces locaux.
- Le montant perçu doit faire l’objet d’une déclaration au titre des revenus fonciers.
- Le contribuable doit également pouvoir apporter la preuve du versement effectif de ces loyers, d’un compte professionnel vers un compte personnel.
Pour cette condition, il est impératif de veiller à l’ouverture d’un compte « professionnel » séparé, et à la réalisation effective de virements ou paiements, entre ce compte et le compte personnel, au titre des loyers. 

Bien entendu, le loyer doit avoir un caractère normal, l'administration étant en droit de contester un loyer excessif ou au contraire anormalement bas, compte tenu des prix pratiqués dans le même secteur pour un local similaire (BOI-BIC-CHG-40-20-10, § 130).

Sur le plan fiscal, le versement de loyers à soi-même est quasiment neutre (Déduction en BNC et Imposition en revenus fonciers). Le principal intérêt de ces versements est au niveau social puisqu'il permet de diminuer l'assiette de calcul des cotisations sociales du professionnel indépendant (et bien que les revenus fonciers soient eux-mêmes soumis aux contributions sociales et CSG/CRDS).

2177 - Frais de double résidence
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 80

L’Administration définit les frais de double résidence comme des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un contribuable, qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel.

a. Circonstance particulière : Au nombre des circonstances particulières qui justifient l’installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail entraînant des frais de transport importants ainsi, éventuellement, que des frais de double résidence et qui, en conséquence, autorisent la déduction de ces frais, figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin stable et continu, est éloigné du lieu où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint exerce sa propre activité, sans qu’il y ait lieu pour l’intéressé d’établir l’existence de démarches particulières des conjoints en vue de rapprocher leurs lieux de travail respectifs, et, par suite, leur domicile du lieu de travail de l’autre conjoint ou partenaire de PACS ou concubin stable et continu (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 § 290 et CE n° 256092 du 6/10/2004).

b. Convenance personnelle : Les frais de double résidence présentent un caractère déductible si le choix du lieu de la résidence principale résulte non pas d’une convenance personnelle mais, notamment, d’une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d’exercice de la profession (CE n° 281951 du 12/3/2007).

c. Célibataires : L’Administration considère que les dépenses de logement, engagées par un contribuable célibataire, demeurent des dépenses à caractère personnel, même si les modalités d’exercice de la profession nécessitent une seconde résidence. Toutefois, le caractère professionnel ou personnel de ces dépenses doit être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas particulier. Cette appréciation relève normalement du Service des Impôts dont relève le contribuable célibataire (Réponse des Services de la Législation Fiscale du 10/7/2009).

d. Loyers à soi-même de double résidence : Lorsque le contribuable choisit de résider dans un immeuble dont il est propriétaire, autre que son domicile principal, non par convenance personnelle mais suite notamment à une obligation légale, à des motifs familiaux déterminants ou aux conditions d’exercice de sa profession, l’Administration admet que des « loyers effectivement versés à lui-même » soient déduits de son résultat s’ils ne sont pas excessifs.
En revanche, les intérêts d’emprunts supportés au titre de l’acquisition de l’immeuble ainsi que la taxe foncière ne peuvent être déductibles dès lors que ce dernier n’est pas compris dans le patrimoine professionnel (Rescrit 2011/16 du 28/6/2011).

2178 - Location de matériel et de mobilier (ligne 16)
BOI-BNC-SECT-40-60-30 § 90 et 100

Lorsque les matériels et mobiliers utilisés dans le cadre de la profession sont loués, les dépenses afférentes à la location sont déductibles. 

a. Redevances de collaboration : Le contrat de collaboration est un acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d’un confrère les locaux, le matériel, ainsi que la clientèle nécessaires à l’exercice de la profession, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.
Ces redevances doivent être portées au niveau de la ligne 16 et dans la rubrique BW de cette même ligne de la déclaration n°2035-A.

Les redevances de collaboration versées viennent diminuer le montant net des recettes pour le calcul de CVAE.

b. Redevances cliniques : Les honoraires versés par la clientèle et encaissés par la clinique sont réputés se trouver à la disposition du praticien, même si ces sommes ne sont pas encore versées sur son compte. Ces recettes sont donc imposables, chez le praticien, à la date où elles sont encaissées par la clinique (règle des « encaissements confiés à un tiers » et décalage dans le temps). À ces recettes, sont attachées les redevances cliniques déductibles en ligne 16 de la déclaration 2035-B.

c. Crédit-bail : En principe, les sommes versées dans le cadre d’un crédit-bail sont intégralement déductibles du résultat imposable. Il n’est pas rare que le premier loyer représente à lui seul un quart ou un cinquième du coût du bien, ce qui conduit, la première année, à déduire en charges une quote-part de crédit-bail dépassant largement le taux d’amortissement généralement admis. 
Le Conseil d’État s’est prononcé sur la possibilité de déduire le premier loyer versé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail à hauteur d’un tiers du montant total des loyers dudit contrat. CE N°315625 du 16 Février 2011
Bien que la prestation fournie par le crédit-bailleur soit continue, la Haute Assemblée considère que le preneur n’est pas dans l’obligation de déduire les loyers versés de manière linéaire selon la durée effective du contrat.

En cas de levée d'option du matériel ou du mobilier pris en crédit-bail, inscription obligatoire au patrimoine professionnel.

d. Frais de véhicules : En cas d'option pour les frais réels, la location (ou le crédit-bail) d’un véhicule automobile est à déduire au poste « frais de véhicules » en ligne 23 de la 2035-A.

E - TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EXTÉRIEURS (Lignes 17 à 22)

2180 - Entretien et réparations (ligne 17)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 120 et 130

Constituent des dépenses déductibles, les dépenses d’entretien et de réparation des locaux, du matériel et du mobilier professionnels.

a. Maintien du bien en état de fonctionnement : Les dépenses d'entretien doivent permettre uniquement de maintenir les biens entretenus en bon état de fonctionnement. Lorsque ces dépenses ont pour conséquence l’amélioration ou l’aménagement des biens en question, celles-ci font l'objet d'une inscription à l'actif professionnel donnant lieu à un calcul d'amortissement (n° 2065 et s.). Ainsi, sont notamment déductibles les dépenses telles que les travaux périodiques de peinture, de nettoyage et réfection partielle de plomberie et d’électricité, les contrats de maintenance.

Les dépenses de mise en conformité, de grosses réparations, de remplacement d’éléments existants et de réalisation de nouveaux agencements doivent être immobilisées et amorties.

b. Blanchissage : Les dépenses de blanchissage du linge professionnel constituent une charge nécessitée par l’exercice de la profession, déductible dans la mesure où elle est justifiée. Cette justification n’est pas possible lorsque les travaux de blanchissage
sont effectués à domicile. L’Administration admet qu’elles peuvent être évaluées par référence au tarif pratiqué (devis, facture..) par les blanchisseurs, à la condition d’une comptabilisation MENSUELLE correspondant aux lavages à domicile du mois concerné (12 OD en compta si aucun mois de congés) (BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 370).

c. Biens conservés au patrimoine personnel : Les dépenses d’entretien et de réparation qui concernent des biens non inscrits à l’actif, ne sont pas déductibles. Seules les réparations incombant à un locataire à titre professionnel peuvent être admises en déduction.

d. Œuvres d'art : Selon l’administration, les dépenses de décoration telle que l’achat d’œuvres d’art ne sont pas déductibles. 
BOI-BNC-BASE-40-10 § 50. Les dépenses ayant le caractère de placements ne sont pas déductibles (§ 280 - 2 de ce même BOI)
Pour la décoration du cabinet, l’achat de plantes et d’éléments produits en série est déductible.

Concernant les œuvres d'art d'artistes vivants : n° 2067-a.

2181 - Personnel intérimaire (ligne 18)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 140

Sont déductibles les sommes acquittées auprès des entreprises de personnel intérimaire en rémunération de l'utilisation d'un tel personnel.

2182 - Petit outillage (ligne 19)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 150 s.

Les dépenses d’acquisition de matériel, de mobilier ou de logiciel peuvent être portées directement en charges déductibles lorsque leur prix unitaire hors taxe ne dépasse pas 500 €.

Les professionnels exonérés de TVA doivent donc s'assurer que la facture mentionne un prix HT inférieur ou égal à 500 € (soit 600 € TTC maximum en supposant un taux TVA à 20 % sur l’achat du matériel).

Il s'agit notamment des biens suivants :
- les matériels professionnels (à l’exception du matériel de transport),
- les équipements de bureau de faible valeur, tels que corbeilles à papier, agrafeuses, pèse-lettres, timbres-dateurs, corbeilles à correspondance, boîtes à fiches, etc.
- les achats de meubles « meublants » de bureau (tables, chaises, bureaux, armoires, meubles de classement, etc.) dont les achats au cours d'un même exercice sont limités, pour un bien déterminé, à un petit nombre d'unités et font suite au renouvellement courant du mobilier.

En revanche, les meubles « meublants » acquis lors de l’installation ou dans le cadre d’un renouvellement complet du mobilier doivent être immobilisés dès lors que la valeur totale (et non plus unitaire) de ces biens dépasse le seuil de 500 € HT (n° 2062-b.).

- les logiciels

Lorsqu’un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables, par exemple), il convient de retenir le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 500 € HT.

2183 - Chauffage, eau, gaz, électricité (ligne 20)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 230

Sont déductibles, que le professionnel soit locataire ou propriétaire, les sommes payées au titre des charges suivantes :
- eau,
- chauffage,
- gaz,
- fuel,
- électricité.

Lorsqu’elles sont incluses dans une provision sur charges payée chaque mois avec le loyer, il n’est pas nécessaire de ventiler ces charges par nature. La provision sur charges est alors déductible avec le loyer, en ligne 15 « Loyers et charges locatives ».

2184 - Honoraires ne constituant pas des rétrocessions (ligne 21)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 240 à 270 et article 240 du CGI

Sont déductibles dans ce poste les sommes (Honoraires, commissions ou ristournes) versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel salarié. C’est le cas notamment de la cotisation versée tous les ans à ARCOLIB, ou encore des honoraires versés à l’expert comptable pour la tenue de la comptabilité.
À noter que les frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA peuvent donner lieu, sous conditions, à une réduction d’impôt (n° 5001).
Ces sommes doivent faire l'objet d'une déclaration DAS2-T (n° 2121).

2185 - Primes d’assurances (ligne 22)
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 280 à 350 

Sont déductibles les primes d’assurances versées dans le cadre de contrats ayant pour objet de couvrir des risques inhérents à la profession. 

a. Responsabilité civile professionnelle : n° 1020 et s

b. Garantie des frais généraux : Les primes d’assurances versées par un professionnel libéral en exécution d’un contrat dit « de garantie des frais généraux professionnels » lui garantissant, en cas d’inactivité pour maladie ou pour accident, sur présentation de justificatifs, le remboursement plafonné de ses dépenses professionnelles, sont admises en déduction.
Il convient que le contrat ne garantisse que les frais généraux et qu’il soit bien distinct d’un contrat garantissant la perte des revenus professionnels (CAA Nancy n° 96-759 du 8/6/2000 ).

c. Frais de véhicules : En cas d'option pour les frais réels, les primes d’assurances afférentes à un véhicule automobile sont à déduire au poste « frais de véhicules » en ligne 23 de la 2035-A.

d. Local : Les primes versées pour l'assurance du local professionnel constituent des charges déductibles (n° 1040).

e. Cotisations facultatives : Les primes versées dans le cadre d’un contrat Loi Madelin (n° 2197) sont déductibles au poste « Charges sociales personnelles - dont facultatives » en ligne 25-BU –BZ de la 2035-A

f. Garantie accident du travail : Les cotisations versées en vue d’une protection sociale et les cotisations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (assurance "AT-MP"), sont déductibles en ligne 25-BT « Charges sociales personnelles - dont obligatoires » (n° 2196).
Les professionnels souhaitant bénéficier de cette assurance volontaire doivent s’adresser à leur caisse primaire d’assurance maladie.

2186 - Primes d'assurances non déductibles

a. Assurance-vie : Les primes afférentes à des contrats d'assurance-vie ne constituent pas des dépenses déductibles. Néanmoins, lorsque l’assurance vie a été contractée en garantie du remboursement d’un emprunt professionnel, les primes sont déductibles à condition que la souscription de la police d’assurance ait été imposée par le prêteur et que l’assurance soit déléguée à ce dernier (CE n°49800 du 7/11/1986)

b. Perte d'exploitation (CAA Paris n° 840 du 11/2/1992) : Les primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance « perte d’exploitation » en cas d’interruption d’activité, qu’elle soit totale ou partielle, par suite de la survenance de risques divers (incendie, explosion, chute de foudre, électricité, dégâts des eaux, vols ou casse du matériel professionnel) ne sont pas déductibles;

c. Assurance « homme clé » : Les primes afférentes à un contrat d’assurance « homme clé » ne peuvent pas être admises en déduction. Corrélativement, l’indemnité en capital perçue n’est pas imposable sur la déclaration n° 2035.

F - TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS (Lignes 23 et 24)

2190 - Frais de véhicules (ligne 23)

a. Frais réels : En cas d'option pour les frais réels, tous les frais de véhicules (assurance, carburant, entretien...) doivent être regroupés à la ligne 23 « Frais de véhicules ».

b. Indemnités kilométriques : En cas d'option pour le forfait kilométrique, la somme à porter en ligne 23 « Frais de véhicules » correspond au montant calculé au cadre 7 de la 2035-B relatif à la détermination des indemnités kilométriques.

Étude complète sur les frais de véhicules : Chapitre 5 "Frais de véhicules" de la présente partie (n° 2400 et s.).

2191 - Autres frais de déplacements (ligne 24)
BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 40 à 170 et BOI-BNC-BASE-40-10 § 160

a. Frais de voyage : Sont déductibles, les frais de voyage nécessaires à l’exercice de la profession. C’est le cas notamment des billets de train, des billets d’avion, des taxis, des péages…

Ne constituent pas des dépenses déductibles, les frais de voyage ou de séjour du conjoint et les dépenses supportées pour les besoins personnels du professionnel. Tel est le cas des voyages à l’étranger, s’ils ne présentent pas d’intérêt pour la profession (CAA Nantes n° 94-381 du 22/4/97).

b. Frais de restauration : n° 2192

c. Bénévolat : Les fonctions exercées à titre bénévole par un médecin au sein d'organismes syndicaux ou professionnels ainsi que les soins gratuits que ce praticien a donné occasionnellement après son départ à la retraite ne peuvent être regardés comme constituant l'exercice d'une profession au sens du 1 de l'article 93 du CGI. Par suite, les dépenses que le contribuable a été amené à engager à cette occasion ne peuvent donner lieu à la constatation d'un déficit déductible du revenu global de l'intéressé (CE n° 2594 du 15/6/1977 et CE n° 38075 du 28/9/1984).

2192 - Frais de restauration 

a. Invitations professionnelles : Les invitations professionnelles sont totalement déductibles à condition que la dépense soit nécessitée par l'exercice de la profession, et qu'elle soit justifiée. Il est vivement conseillé de noter le nom de la personne invitée au dos de la facture.
Les invitations professionnelles sont à déduire en ligne 26 « Frais de réception, de représentation et de congrès » de la déclaration n° 2035-A.

Ne constituent pas des dépenses déductibles, les repas d’affaires en l’absence de pièces justificatives (CAA Paris n°785 du 31/3/92).

Attention pour les Médecins conventionnés de secteur 1 : les frais de réception sont pris en compte dans la déduction de 2%.

b. Repas pris lors d’une formation : Ces repas sont totalement déductibles et il est préférable de les déduire en ligne 26 « Frais de réception, de représentation et de Congrès » de la déclaration n°2035-A.

c. Repas pris seul(e) * sur le lieu de travail : 
Pour 2023, le montant déductible des repas pris seul correspond à la part comprise entre 5,20 € et 20,20 € (soit un montant Maximum déductible de 15,00 €).
Pour 2024, les frais de repas exposés sur le lieu de travail sont déductibles pour la part excédant 5,35 € et inférieure à 20,70 € au titre de l’année 2024 (soit un maximum déductible de 15,35 €).
En deçà et au-delà, les frais de repas sont présumés présenter un caractère personnel.
BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 120 à 170

Ce barème doit être appliqué repas par repas.

La déduction de ces frais est subordonnée à la présentation d'une facture : à défaut, aucune déduction ne peut être pratiquée, même forfaitaire (contrairement aux règles applicables pour les salariés).
Le lieu de travail ne doit pas être anormalement éloigné du domicile (sauf circonstances indépendantes de la volonté du professionnel).
À contrario, la distance entre le domicile et le lieu de travail doit faire obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.

Ce forfait s'applique à tous les professionnels, que l'activité soit sédentaire ou itinérante (Cf. Réponse DGFiP du 26/7/2006).

* Le terme seul(e) vaut pour un seul menu réglé, tel est le cas d’un repas pris au restaurant entre collègue où chacun paie sa part.

- Repas du 17/5/2024 :

Repas du 10/6/2024 :

Calcul de la TVA récupérable : 1,82 x 14,65 / 20 = 1,33 €

G - CHARGES SOCIALES PERSONNELLES (Lignes 14 et 25)

En préambule, précisons qu'un examen approfondi des différentes cotisations sociales obligatoires des professions libérales est effectué en Partie 6 : Cotisations sociales de l'exploitant (n° 6000 et s.).

2195 - Contribution sociale généralisée déductible (ligne 14) 

Il s'agit de la part déductible de la CSG/CRDS versée à l'URSSAF (le cas échéant : à la SSI, à l'Agessa ou à la Maison des Artistes). 

a. Revenus d'activité : Depuis le 1/1/2018, le taux de la CSG déductible est de 6,8 % (5,1 % jusqu'au 31/12/2017) sur les revenus provenant de l'activité indépendante. 
En pratique, la part déductible est déterminée de la manière suivante : CSG/CRDS x 6,8 / 9,7 

b. Revenus de remplacement : Les allocations forfaitaires de repos maternel, les indemnités journalières forfaitaire d’interruption d’activité maternité, les indemnités de congé paternité et les indemnités de remplacement maternité sont soumises à un taux de CSG/CRDS spécifique (6,7 %). Le taux de la CSG déductible est de 3,8 % sur les revenus de remplacement.
En pratique, la part déductible afférente aux revenus de remplacement est déterminée de la manière suivante : montant total de la CSG/CRDS x 3,8 / 6,7

2196 - Charges sociales personnelles - dont obligatoires (ligne 25-BT) 

a. Assurance maladie et maternité : Sont déductibles des revenus, les cotisations versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations maladie. 

b. Assurance vieillesse et invalidité-décès : Sont déductibles des revenus, les cotisations versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations retraite (CARMF, CIPAV, CARPIMKO,...). 
Selon la CAA Limoges Chambre Sociale n° 13-00341 du 23/3/2015, les professionnels indépendants ne peuvent pas invoquer l'arrêt CJUE du 3/10/2013 (Aff. 59/12) pour se désaffilier de la SSI, cette affiliation obligatoire n’étant pas contraire au droit européen.
Les cotisants qui se seraient désaffiliés de la SSI doivent donc se rapprocher de la caisse régionale dont ils dépendent afin de régulariser leur situation (Note RSI du 23 Mars 2015).
Précisons que les assurés, les assureurs proposant des contrats couvrant les risques pris en charge par la Sécurité Sociale, et les personnes incitant à ne pas s’affilier ou à se désaffilier, s’exposent à des sanctions pénales et civiles (6 mois d’emprisonnement et/ou 15 000 € d’amende).

c. Allocations familiales : Constituent des charges sociales personnelles obligatoires, la part correspondant aux allocations familiales versées à l'URSSAF.

d. Rachat de cotisations : Les rachats de cotisations retraite prévus à l'article L 643-2 du CSS sont déductibles sans limitation (rachats de trimestres) (BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 50).

Les ostéopathes, chiropracteurs et naturopathes peuvent demander le rachat des trimestres de retraite (demande à faire entre le 1/7/2022 et le 31/12/2026 (Article 108 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2022).

e. Conjoint collaborateur : Les cotisations volontaires au régime de base et au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés versées pour les conjoints collaborateurs sont également déductibles sans limite. 

f. Régimes obligatoires complémentaires : Les cotisations complémentaires obligatoires sont déductibles au poste « Charges Sociales Personnelles - dont Obligatoires ».

Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse pour la part excédant la cotisation minimale obligatoire sont soumises aux nouveaux plafonds de déduction. Cette règle particulière vise les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire dans lesquels le cotisant peut opter pour des niveaux différents de cotisations.

Constituent des cotisations complémentaires obligatoires (à porter au poste « Charges Sociales Personnelles - dont Obligatoires »), les cotisations IRCEC payées par les artistes affiliés à la Maison des Artistes.

g. Assurance Volontaire accident du travail (n° 2185-f.).

2197 - Charges sociales personnelles - dont facultatives (ligne 25-BU-BZ) 
BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 § 70 s. et Art.154 Bis du CGI

Souscrits auprès des compagnies d'assurance, des mutuelles et des caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles, les primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe dits "Madelin" sont déductibles dans la limite de certains plafonds. Les cotisations versées sont déductibles à condition que le professionnel soit à jour de ses cotisations obligatoires.

Les médecins remplaçants non redevables de la Contribution Économique Territoriale et dont le revenu libéral est inférieur à 12 500 €  dispensés à ce titre d'une affiliation à la CARMF ne peuvent souscrire de tels contrats « Madelin » (Rép. DGFiP BERCY du 29/12/2009).

a. Assurance vieillesse : Les régimes facultatifs destinés à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés non agricoles peuvent être admis en déduction. Seules les primes offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier de ce régime de déduction.

Ne peuvent pas être admis en déduction, les contrats d’assurance qui comportent une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l’âge normal de départ à la retraite, une partie de l’épargne acquise.

b. Prévoyance : Sont admis en déduction, les contrats d’assurance souscrits en vue de garantir les risques liés à la maladie, à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès, lorsque la prestation servie prend la forme de versements, soit de prestations en nature, soit d’un revenu de remplacement, ou de rentes.

Les cotisations à un contrat d’assurance groupe couvrant les enfants mineurs, qui ont la qualité d’ayants-droit du régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés, sont admises en déduction du bénéfice imposable. Par contre, la notion d'ayant-droits disparaît pour les personnes majeures du régime général de la sécurité sociale et la déduction ne peut donc s'opérer (Art. L 160-2 du CSS).

c. Perte d'emploi : Sont admis en déduction, les contrats garantissant le versement d’un revenu de substitution exclusif du versement d’un capital en cas de perte d’emploi résultant d’un événement extérieur à la volonté de l’assuré.

d. Limites de déduction : Le bénéfice à prendre en compte s'entend du résultat avant déduction des cotisations en cause et avant déduction des allègements fiscaux ZRR et ZFU. En pratique :

=> Outil de calcul et de vérification des plafonds de déductibilité disponible sur le site www.arcolib.fr

Les Agents d’assurances ayant opté pour l’imposition de leurs revenus professionnels selon le régime des traitements et salaires ne peuvent pas déduire, au titre de leurs frais réels, les cotisations sociales facultatives qu’ils versent (loi Madelin), au motif que ces cotisations ne présentent pas les caractéristiques de cotisations versées à des organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels un salarié est affilié à titre obligatoire (CAA Lyon n° 13LY00001 du 13/11/2013).

e. Les nouveaux plan d’épargne retraite (PER) (ligne 25-BU) (Article 154 bis du CGI) : Sont admis en déduction, les versements au titre du plan d’épargne retraite.
Cette réforme est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Elle permet aux indépendants de se constituer une retraite supplémentaire.
Les PER remplacent progressivement les PERP et les contrats de retraite facultatifs.
En tant qu’indépendant, les versements volontaires effectués sur un PER individuel sont déductibles du résultat professionnel dans une limite égale au plus élevé des 2 montants suivants :
- 10 % des revenus professionnels imposables du TNS de l’année N dans la limite de 8 fois le PASS de l’année N, majorés de 15 % de la fraction de ces revenus compris entre 1 et 8 fois le PASS de l’année N ;
- 10 % du PASS de l’année N Le plafond de déduction du PER est commun à celui des cotisations Madelin.
Le maximum déductible est de 85 780 € pour les revenus 2024.

Point de vigilance : Le PER peut-être déduit à titre professionnel (règles régis par l’Article 154 bis du CGI) ou à titre personnel sur la déclaration n°2042 (règles régis par l’Article 163 quatervicies du CGI).
Le choix des versements est pratiqué lors de la réalisation du contrat avec l’assureur ou lors des versements volontaires.

Pour les revenus 2024, le plafond de déduction à titre personnel est de 35 194 € (calculé sur le revenu et PASS 2023) contre 85 780 € à titre professionnel (calculé sur le revenu et PASS 2024). Pour 2023, le plafond de déduction professionnel est de 81 384 €.
Toutefois, à titre personnel, les cotisations versées sur le PER au cours de l’année s’imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des 3 dernières années en commençant par le plus ancien (Article 41 ZZ ter de l’annexe III du CGI).
Il est donc important d’étudier ce point afin de déterminer la solution de déduction la plus avantageuse.

H - FRAIS DIVERS DE GESTION (Lignes 26 à 30)

2200 - Frais de réception, de représentation et de congrès (ligne 26)
BOI-BNC-BASE-40-60-60 

Pour être admis en déduction, les frais de cette nature doivent être : 
- exposés dans l'intérêt de l'exploitation,
- dûment justifiés,
- dans un rapport normal avec l'activité de l'exploitant et l'avantage qu'il en attend.

Ces frais ne peuvent être déterminés forfaitairement, exception faite pour les médecins conventionnés du Secteur 1 ayant la possibilité de déduire un abattement de 2 % sur le montant de leurs recettes représentatif des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage et petit déplacements (n° 2270 et s.).

a. Repas d'affaires : n° 2192-a.

b. Formation professionnelle : Pour être déductibles, les frais de formation doivent nécessairement avoir un lien direct avec la profession exercée ou être susceptibles de conférer aux contribuables concernés des avantages notoires dans le cadre de l'exercice ou du développement de leur activité. 
Sont concernés les frais d'études, qu'il s'agisse de frais afférents à des cours ou stages de perfectionnement ou encore de frais liés à une inscription en faculté. Les frais de préparation et d'impression d'une thèse de doctorat peuvent également être admis en déduction.
En revanche les frais de formation engagés en vue d’une reconversion professionnelle ne sont pas déductibles (Rép. Hubert n° 64472 - AN - 25/1/1993 et Rép. Laguilhon n° 31405 - AN - 18/11/1996)

Néanmoins, sont admis en déduction les frais de formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une reconversion professionnelle engagés par les sportifs (5° du 1 de l'article 93 du CGI).

Concernant l'application du crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise : n° 5020 et s.

c. Dépenses somptuaires : En revanche, ne peuvent pas être admis en déduction : 
- Les frais relatifs au mariage du professionnel y compris lorsque les invités sont majoritairement des clients,
- Les frais relatifs aux faire-part de mariage de