Vous retrouverez ici les particularités de 46 professions libérales que nous réalisons.
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Les activités équestres sont les activités ayant un rapport avec les équidés.
Sont notamment concernées les professions suivantes : les préparateurs et entraîneurs de chevaux, les éleveurs, les centres équestres, les preneurs en pension de chevaux, les propriétaires non-éleveurs non-entraîneurs et les exploitants de chevaux pour le spectacle.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Dentiste équin :
Les dentistes équins exercent une activité en toute indépendance auprès de professionnels des activités équestres. De ce fait, leurs revenus sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Réponse DSF de RENNES – 3 Février 2004
• Propriétaires et éleveurs de chevaux de courses :
Les déficits dégagés par les propriétaires-éleveurs de chevaux de courses sont considérés comme étant afférents à une activité non commerciale professionnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Le propriétaire doit avoir pris les décisions relatives au cheval dès l’achat de celui-ci ;
- Le temps consacré par le propriétaire à l’entraînement de son cheval doit être habituel et constant. Le lieu de résidence du propriétaire doit en effet être proche du champ de courses et du lieu de pension de ses chevaux ;
- L’exercice de cette activité implique la mise en œuvre d’une science ou d’un art ;
- La baisse importante de l’activité ne peut correspondre à un changement d’activité lorsqu’un propriétaire vend la majorité de son écurie et rachète un effectif comparable dans les années suivantes.
CAA Paris du 22 Octobre 2004 – n° 00-3557
Attention : Les propriétaires de chevaux de course ayant recours à un entraîneur salarié relèvent des Bénéfices Agricoles.
BOI-BA-CHAMP-10-20 § 35
• Immobilisations et amortissements des chevaux :
Les chevaux peuvent être immobilisés dès la date de leur naissance, à la condition qu’ils soient destinés à la course (trot ou galop) ou à la selle et non frappés d’inaptitude.
Les chevaux ne remplissant pas les conditions requises pour être immobilisés sont obligatoirement compris dans les stocks.
D’un point de vue comptable, à la date de sa naissance, le poulain est inscrit à un compte d’immobilisation en cours. Au 1er jour de l’exercice qui suit celui de sa naissance, il est transféré dans un compte d’immobilisation. C’est à compter de cette date que l’amortissement du cheval de course ou de selle peut être constaté.
L’annuité d’amortissement des chevaux inscrits en immobilisations doit toujours être calculée selon le mode linéaire. D’une manière générale, l’amortissement se calculera sur une durée de 3 ans.
Les gains réalisés par les entreprises à l’occasion de la vente de chevaux inscrits à un compte d’immobilisation sont taxés selon les règles applicables aux plus-values de cessions d’éléments d’actif.
BOI-BA-BASE-20-10-20 § 230 et s.
BOI-BA-BASE-20-20-20-30 § 170 à 240 (Pour l’inscription en stocks)
B - INCIDENCES PASSAGE BA
- Assujettissement TVA au taux réduit (hors exonération : enseignement)
BOI-TVA-SECT-80-10-30-30
- Régime d’imposition réel (normal ou simplifié) obligatoire
- Exonération Contribution Économique Territoriale
BOI-IF-CFE-10-30-10-20
- Exonération Taxe Foncière sur propriétés bâties (bâtiments exclusivement affectés aux BA)
BOI-IF-TFB-10-50-20
Depuis le 1er Janvier 2014, les activités équestres relèvent du taux normal de TVA.
Les activités de spectacle sont exclues du régime agricole et sont donc soumises au taux normal de la TVA. Pour autant, les recettes liées à l’organisation de spectacles équestres qui peuvent être assimilés, selon les cas, à des spectacles de cirque ou à des spectacles de variétés, peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % sur le fondement de l’article 279b bis du CGI.
Depuis le 1er janvier 2015, le taux de 5,5 % est applicable aux droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
BOI-TVA-LIQ-30-20-40 § 40
Les sommes perçues par les jockeys et drivers de chevaux de course au trot sont soumises à la TVA au taux normal.
BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 § 80
Les jockeys de galop, bien que relevant des BNC, ont le statut juridique de salarié du propriétaire du cheval, leurs montes jockeys sont gérées par France Galop et ne sont assujetties ni à TVA ni à la Contribution Économique Territoriale.
Les gains de course hippique perçus à compter du 1er Janvier 2021 ne sont plus soumis à la TVA.
En effet, la CJUE considère que ces gains sont soumis à un aléa (en fonction du classement à la course) et que leur versement ne constitue pas la rémunération de la mise à disposition du cheval par son propriétaire à l’organisateur d’une course hippique.
En revanche, la rémunération perçue en contre partie de la mise à disposition d’un cheval, indépendante du classement du cheval à une course, reste toutefois soumise à TVA.
CJUE 10-11-2016 affaire n°432/15
Article 52 de la Loi de finance pour 2021
Les praticiens et auxiliaires médicaux dont les professions sont règlementées sont exonérés de TVA, sans option possible, pour les soins qu’ils dispensent aux personnes. De ce fait, les dentistes équins ne peuvent bénéficier de cette exonération et sont donc assujettis à la TVA au taux normal.
Les activités d’éleveurs sans sol et de propriétaires non-éleveurs non-entraîneurs (activités taxables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux) sont imposables à la Contribution Économique Territoriale. Les autres activités équestres sont quant à elles exonérées de Contribution Économique Territoriale.
BOI-IF-CFE-10-30-10-20
A - CRITERES D’AFFILIATION A LA MSA ET NOMBRE D’EQUIDES
Pour être affilié au régime social agricole en tant que non salarié, il ne suffit pas d'exercer une activité agricole. Encore faut-il que l'activité exercée soit d'une importance suffisante.
Jusqu'à la parution de l'arrêté du 21 Février 2007, les activités réalisées avec des équidés ne pouvaient donner lieu à l'affiliation au régime social agricole que sur la base de la superficie réelle (soit une superficie en hectares au moins égale à une demi-surface minimum d'installation (SMI fixée par arrêté ministériel pour chaque département)), ou sur la base d'une activité appréciée en temps de travail d'une durée annuelle d'au moins 1 200 heures.
Afin de faciliter l'affiliation des personnes concernées, l'arrêté du 21 février 2007, modifiant l'arrêté du 18 septembre 1985 qui comprend l'ensemble des productions animales faisant l'objet d'une équivalence en SMI théorique, précise que la détention de 10 équidés équivaut à une fois la Surface Minimum d’Installation, indépendamment de la surface réelle mise en œuvre et du temps annuel de travail.
Autrement dit, la détention de cinq équidés (équivalent à une demi-SMI) permet désormais l'affiliation des personnes concernées auprès du régime social agricole.
Aucune précision n'est formulée sur l'âge des équidés. Une application littérale de ce nouveau texte pourrait conduire à considérer que tout équidé, même en bas âge, devrait être décompté au regard de ce nouveau seuil réglementaire.
Par ailleurs, il convient de s'interroger sur le traitement des personnes qui détiennent cinq équidés sans exercer d'activité professionnelle et qui possèdent les animaux pour leurs propres loisirs. Il est permis de penser que ces personnes ne devraient pas être affiliées au régime social agricole.
Arrêté du 21 Février 2007
B - ACTIVITES DE PREPARATION ET D’ENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES
L’article 38 (I et II) de la loi n° 2005-157 du 23 Février 2005 relative au développement des territoires ruraux qualifie d’activités agricoles, à l’exclusion des activités de spectacle, les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
Toutefois, cette qualification n’est pas sans conséquence en ce qui concerne le régime social des activités équestres.
→ Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 Juillet 1975 - N° 3603 - Etendue par arrêté du 14 Juin 1976 (JONC 8 Août 1976)
Les commissions versées aux agents commerciaux indépendants constituent des Bénéfices Non Commerciaux.
Lorsqu’ils effectuent des opérations commerciales pour leur propre compte, les revenus provenant de cette activité relèvent des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Les agents commerciaux qui exercent concomitamment une activité de représentant salarié pour le compte d’autres maisons sont imposés au titre des Bénéfices Non Commerciaux pour leur activité d’agent commercial indépendant et au titre des Traitements et Salaires pour leur activité de représentant.
Les agents commerciaux doivent se faire immatriculer, avant le début de l’activité, sur un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance. Cette immatriculation doit être renouvelée, sous le même numéro, tous les 5 ans, avant l’expiration de ces périodes.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 § 120
A - DISTINCTION ENTRE COMMISSIONNAIRE, COURTIER ET AGENT COMMERCIAL
• Commissionnaire :
Il agit en son nom, sous sa responsabilité, et pour le compte d’un commettant. Il exerce une activité commerciale, et est donc imposé en BIC.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 130 et 140
• Courtier :
Il est chargé de rapprocher des contractants sans intervenir dans l’acte final, sans être lié par un contrat. Il exerce une activité commerciale, et est donc imposé en BIC.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 170 à 190
• Agent Commercial :
Il est le mandataire chargé de négocier pour le compte d’un mandant (signature d'un Mandat).
- s’il perçoit des commissions, il est imposé en BNC.
- s’il perçoit des salaires, il est imposé en Traitements et Salaires.
- s’il effectue des opérations commerciales pour son propre compte, il relève des BIC.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 § 110 à 140
B - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Catégorie d’imposition :
En l’absence de lien de subordination, la profession de démarcheur indépendant relève de la catégorie des BNC.
CAA Bordeaux du 13 Juin 2002 – n° 98-1748 et CE du 21 Mars 2003 – n° 249673
L’activité d’animation de vente en grandes surfaces est imposable en BNC sous conditions.
CAA Bordeaux du 18 Décembre 2001 – n° 99-3
L’activité d’intermédiaire pour le placement de produits d’investissements relève de la catégorie des BNC (si présence d’un mandat).
BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 § 430
Le mandataire d’un courtier est quant à lui imposable dans la catégorie des BIC.
BOI-BIC-CHAMP-60-10 § 455
Une EURL mandatée par un intermédiaire dans l’achat et la vente de fonds de commerce est imposable en BNC lorsque la rémunération est versée par le mandant et non par les parties contractantes.
CE du 23 Février 2001 – n° 215193 et 217769
Lorsque l’Agent commercial perçoit une rémunération fixe, celui-ci demeure imposable dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
CE du 7 Décembre 1994 – n° 148469
Les revenus perçus au titre de la mise en location de cartes de représentation par un Agent Commercial sont imposables en Bénéfices Non Commerciaux.
CAA Paris du 11 Décembre 1990 – n° 89-2749
• Honoraires Rétrocédés :
Les honoraires réglés par les agents commerciaux à des sous-agents ou à des représentants peuvent être assimilés à des honoraires rétrocédés s’il s’agit d’honoraires versés à des confrères qui exercent également une activité libérale pour leur propre compte. En revanche, il ne s’agira pas d’honoraires rétrocédés si les honoraires sont versés à des collaborateurs qui exercent leur profession, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’Agent Commercial.
Inst. du 7 Février 1972, II-A
• Frais de repas des activités itinérantes :
L’Administration Fiscale a précisé que seuls les frais supplémentaires de repas exposés à proximité du lieu de travail sont déductibles. Au titre de l’année 2021, ces frais ne sont déductibles que pour la part excédant 4,95 € et inférieure à 19,10 € (→ maximum déductible : 14,15€).
BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 130 et 170
Cette règle s’applique aussi bien aux activités sédentaires (médecins, dentistes, …) qu’aux activités itinérantes (agents commerciaux) ne déjeunant jamais au même endroit, et souvent très loin de leur domicile.
Réponse DGI de BERCY - 28 Juillet 2006
• Agent Commercial en Immobilier :
Les Agents Commerciaux en Immobilier ont également le statut de professionnels libéraux. Ils sont tenus de s’inscrire sur le registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce de leur domicile.
Loi 2006-872 du 13 Juillet 2006 et Réponse Fouché - SENAT - 14 Décembre 2006
Nota : Ils ne sont pas à confondre avec les Agents Immobiliers, possédant une Agence et contraints, notamment, à une garantie financière.
• Cession de carte de représentation :
La cession de cartes de représentant de commerce est soumise aux Droits d’Enregistrement.
BOI-ENR-DMTOM-10-10-30 § 340
L’indemnité de rupture de contrat perçue de son mandant, par un agent commercial exerçant à titre individuel, pourra bénéficier d’une taxation en tant que plus-value professionnelle à long terme à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans.
BOI-BNC-BASE-20-20 § 570 (Rescrit Fiscal n° 2006/26 du 28/3/2006)
Ce Rescrit Fiscal rétablit la présomption de cession d’éléments incorporels de l’actif immobilisé (CAA Paris du 20 Juillet 1993 - n° 92-1152 et CAA Lyon du 9 Avril 1997 - n° 95-725), remise en cause par l’arrêt CE du 18 Mai 2005 - n° 265038.
Partant, ce critère de cession d’élément de l’actif étant présumé, les dispositions de l’article 151 septies du CGI (exonération) sont applicables.
L’arrêt du contrat d’agent commercial à l’initiative de l’agent pour départ à la retraite ne peut entrainer le versement d’une indemnité prévue au titre de réparation pour cessation des relations avec le mandant.
En effet, l’agent commercial ne peut prétendre au versement d’une indemnité du seul fait de l’âge. Il lui appartiendrait de prouver que des circonstances particulières (santé, …) l’empêchent de poursuivre son activité.
Cassation Commerciale du 23 Novembre 2011 n°10-26.759
• Clause de non-concurrence :
Pour être licite, la clause de non-concurrence versée à un Agent Commercial doit être nécessaire à la protection des intérêts du mandant. L’objet de cette clause est donc de couvrir uniquement la clientèle visée par le contrat d’agent commercial. Lorsque celle-ci s’étend à d’autres clientèles que celles visées par le contrat, l’étendue de la clause ne peut être considérée comme étant nécessaire à la protection des intérêts du mandant.
Cassation Commerciale 15 Mai 2012 n° 11-18330
• Absence d’inscription sur le registre des agents commerciaux :
Conformément à la Loi n° 91-593 du 25 Juin 1991, la Cour de cassation a rappelé que l’application du statut des agents commerciaux n’est pas subordonnée à l’inscription du professionnel au registre spécial des agents commerciaux.
De fait, bien qu’exerçant son activité hors du champ réglementé de la profession d’agent commercial, les revenus perçus par un professionnel au titre d’une activité de démarchage doivent être assimilés à des commissions.
Cassation commerciale - n° 10-21623 du 20 Septembre 2011
C - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Les opérations commerciales réalisées pour leur propre compte (achat – revente) par les Agents Commerciaux sont imposables en Bénéfices Industriels et Commerciaux, à raison des profits réalisés à l'occasion desdites opérations, avec application éventuelle des dispositions de l'article 155 du Code Général des Impôts (CGI).
BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 § 140
L’activité d’agent commercial est assujettie à la TVA sous réserve du bénéfice de la franchise en base de TVA de 34 400 € (de 2020 à 2022).
Article 293 B du CGI – 2° du I
Les commissions perçues sont soumises au même taux de TVA que les produits et opérations au titre desquels ces commissions sont versées, ceci quel que soit le taux.
BOI-TVA-LIQ-10 § 40
Les commissions de négociation perçues par un intermédiaire dans le cadre d’opérations bancaires et financières sont exonérées de TVA.
BOI-TVA-SECT-50-10-10 § 20
La cession d’un contrat d’agent commercial constitue une opération comprise dans le champ d’application de la TVA.
CAA Lyon du 20 Octobre 2005 – n°01-1550
Suite à la rupture de son contrat par son mandant, seule la part des indemnités perçues par un Agent Commercial représentant la rémunération d'une prestation est taxable à la TVA.
BOI-TVA-BASE-10-10-10 § 290
Interlocuteur social unique des Agents Commerciaux :
Sécurité Sociales des Indépendants : https://www.secu-independants.fr
Il s’agit d’un professionnel indépendant, sans lien de subordination avec la personne physique ou morale qu’il représente. Il traite d’une manière continue au nom et pour le compte d’autrui.
Nécessité d’un mandat définissant la mission et l’étendue des pouvoirs de l’agent commercial ; Exercice individuel ou exercice en Société commerciale possible.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Fédération Nationale des Agents Commerciaux (F.N.A.C)
30 Avenue de l’Opéra
75 002 PARIS
Tel : 01 44 94 05 00
Fax 01 44 94 05 10
www.agentcommercial.fr
→ Code NAF
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
→ Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission d’importation-exportation de France Métropolitaine du 18 Décembre 1952 - N° 3100 – Etendue par arrêté du 18 Octobre 1955 (JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955).
L'agent d'assurances est le représentant ou mandataire d'une compagnie d'assurances qui place ses contrats auprès de la clientèle. À ce titre, il engage la responsabilité de la compagnie au regard de l'article 1384 du Code Civil, contrairement au courtier qui représente le client vis à vis des compagnies avec lesquelles il travaille. De ce fait, l’agent d’assurances exerce une activité libérale tandis que le courtier a quant à lui le statut de commerçant.
A - TRAITEMENTS ET SALAIRES (Article 93, 1 ter du CGI)
Normalement imposés dans la catégorie des BNC, les Agents d’Assurances peuvent être imposés, sur option et sous conditions, selon le régime des Traitements et Salaires.
• Pour bénéficier de ce régime, les agents doivent :
- encaisser des courtages et autres revenus accessoires pour moins de 10 % des commissions.
Le Conseil d’Etat qualifie de commissions les sommes perçues rattachables à l’apport ou à la gestion d’un contrat. Les autres sommes perçues de la compagnie, telles que par exemple les aides financières, ne sauraient être regardées comme des commissions et doivent donc être prises en compte pour l’appréciation des 10 %.
CE du 13 Juillet 2007 – n° 278683
- n’encaisser aucun autre revenu professionnel.
L’encaissement de commissions bancaires fait échec à l’option Traitements et Salaires.
CAA Nancy du 10 Février 2000 – n° 95-903
La simple constatation par les services fiscaux qu’un Agent perçoit d’autres revenus que ceux de l’activité d’Agent d’Assurances remet en cause l’option Traitements et Salaires.
CAA Nantes du 22 Février 2000 – n° 96-766
A titre d’exemple, les produits provenant de la refacturation de mise à disposition de salarié peuvent donc remettre en cause l’option Traitements et Salaires.
- encaisser des commissions intégralement déclarées par les tiers.
Les compagnies d’assurances ont l’obligation de déclarer les commissions qu’elles versent à leurs agents. Lorsque celles-ci dérogent à cette règle, l’option Traitements et Salaires cesse d’être applicable pour l’année concernée.
BOI-BNC-SECT-10-10 § 130
• Option Traitements et Salaires et exercice en Société :
Les Agents d’Assurances membres d’une SEP peuvent exercer l’option Traitements et Salaires à condition que la société n’ait pour but que la mise en commun des dépenses et que chaque Agent conserve la propriété exclusive de son mandat.
L’application du régime des Traitements et Salaires suppose que les commissions versées par les sociétés d’assurances soient individualisées par ces dernières et qu’elles restent acquises à chaque agent général.
Toutefois, selon le Conseil d’Etat, lorsque les membres d’une SEP ont des mandats solidaires et conjoints dont ils sont convenus de partager à égalité les produits, les compagnies d’assurances peuvent verser globalement les commissions aux agents.
Cette situation ne fait pas obstacle à l’option Traitements et Salaires à condition que ces commissions soient déclarées chaque année par les compagnies versantes.
BOI-BNC-SECT-10-30 § 10 à 50
Lorsqu’ils optent pour le régime des Traitements et Salaires, les agents d’assurances membres d’une société en participation doivent obligatoirement pratiquer la déduction de leurs frais réels.
BOI-BNC-SECT-10-30 § 160
Lorsqu’un professionnel exerce simultanément l’activité d’agent d’assurances et celle de gérant majoritaire d’une SARL dont l’objet réside dans la gestion des contrats des clients de son agence, celui-ci ne peut bénéficier de l’option Traitements et Salaires pour son activité individuelle.
CE du 16 Janvier 2006 – n° 269659 et BOI-BNC-SECT-10-10 § 150
• Option Traitements et Salaires et obligations comptables :
Les agents d’assurances qui ont opté pour le régime des Traitements et Salaires ont les mêmes obligations comptables que les professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-SECT-10-20 § 230
Le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise (décision n°99-35404 du 2/05/2002) a même jugé qu’en l’absence de tenue d’un registre des immobilisations, un agent d’assurances bénéficiant du régime Traitements et Salaires ne peut pratiquer la déduction d’amortissements.
• Option Traitements et Salaires et obligations fiscales :
Les agents généraux d’assurances ayant fait valoir leur option Traitements et Salaires déclarent le montant de leurs commissions sur leur déclaration n° 2042. Ils sont tenus à ce titre de joindre un état détaillé de leurs recettes professionnelles permettant de distinguer les parties versantes.
BOI-BNC-SECT-10-20 § 180
Deux choix s’offrent aux contribuables placés sous le régime spécial d’imposition quant à la déduction de leurs frais :
- déduction forfaitaire de 10 % (sauf ceux exerçant en SEP) ;
- déduction de leurs frais réels.
Dans ce dernier cas, le professionnel est tenu de joindre à sa déclaration n° 2042 un état détaillé de ces frais permettant de les distinguer par nature.
BOI-BNC-SECT-10-20 § 60 s.
En cas d'option pour le régime des Traitements et Salaires, seuls les frais engagés en vue de l'acquisition du revenu, et qui sont inhérents à la fonction ou à l'emploi, peuvent être déduits au titre des frais réel.
CE 9ème chambre - 16 mars 2020 n°416108
Par ailleurs, les agents d’assurances ont pour obligation et ce, même lorsqu’ils bénéficient de l’option Traitements et Salaires, de déposer une déclaration DAS 2 (à condition que les sommes versées soient supérieures à 1 200 euros par an pour un même bénéficiaire).
BOI-BNC-SECT-10-20 § 50
• Option Traitements et Salaires et Imposition des plus-values :
L'indemnité de cessation d'activité qu'un agent général d'assurances perçoit de la compagnie dont il est le mandataire, doit être imposée dans la catégorie des BNC.
CAA Lyon 19 mars 2019 n°17ly03048.
L’option Traitements et Salaires ne couvrant que les commissions, les plus-values (court terme et long terme) doivent normalement faire l’objet d’une déclaration n° 2035.
Toutefois, les contribuables peuvent joindre une simple note annexe à la déclaration n° 2042, valant déclaration n° 2035, à condition que celle-ci comporte les précisions nécessaires à la détermination de ces plus-values.
BOI-BNC-SECT-10-20 § 210
Un agent général ayant fait valoir l’option Traitements et Salaires peut bénéficier, en cas d’adhésion à une Association de Gestion, des avantages fiscaux que lui confère son adhésion pour l’imposition de ses plus-values (à court terme).
Réponse du conciliateur fiscal d’Ille et Vilaine - 06 Octobre 2006
• Application du Crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise :
Les Agents d’assurances ayant opté pour l’imposition de leurs revenus professionnels selon le régime des traitements et salaires peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise à condition qu’ils aient également opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels. Ce crédit d’impôt n’est donc pas applicable aux professionnels qui bénéficieraient de la déduction forfaitaire de 10 % réservée aux salariés.
TA Poitiers n° 08-2543 du 1er Avril 2010
• Non déductibilité des cotisations sociales facultatives :
Les Agents d’assurances ayant opté pour l’imposition de leurs revenus professionnels selon le Régime des traitements et salaires ne peuvent pas déduire, au titre de leurs frais réels, les cotisations sociales facultatives qu’ils versent (loi Madelin), au motif que ces cotisations ne présentent pas les caractéristiques de cotisations versées à des organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels un salarié est affilié à titre obligatoire.
CAA Lyon n° 13LY00001 du 23 Novembre 2013
B - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Charges déductibles :
Les professionnels qui exercent plusieurs activités relevant de catégories d’imposition distinctes, peuvent généralement répartir leurs charges au prorata du chiffre d’affaires de chaque profession. Toutefois, lorsque les dépenses sont engagées uniquement pour l’exercice d’une activité, il convient de rattacher celles-ci à l’activité concernée.
Cette solution doit notamment s’appliquer aux agents d’assurances qui effectuent des opérations de courtages et qui, à ce titre, sont imposés à la fois en BIC et en BNC.
BOI-BNC-SECT-10-20 § 100
Un agent d’assurances qui exerce conjointement les activités de courtage et de commission ne peut pas opter pour la déduction forfaitaire des frais de véhicules pour ses frais afférents à l’activité BNC lorsque celui-ci ne tient qu’une comptabilité pour ses deux activités (sauf s’il renonce à la déduction de ses frais BIC). Le recours au forfait kilométrique est en effet impossible dans une comptabilité BIC, excluant donc, pour le BNC, cette déduction.
Réponse de M. MIGLIANICO – DSF RENNES – 09 Juillet 1996
Les agents d’assurances peuvent déduire de leurs revenus le montant des quittances impayées. En effet, cette déduction est autorisée l’année au cours de laquelle celles-ci ont été portées au débit du compte de l’agent par la compagnie, à condition que ce dernier incorpore à ses recettes imposables le montant des quittances récupérées sur les clients l’année du recouvrement.
L’agent a également pour obligation de joindre en annexe à sa déclaration annuelle un état comportant la liste nominative des quittances impayées.
BOI-BNC-BASE-40-10 § 490 à 510
L’achat à un confrère de contrats individuels à l’occasion du changement de domicile des clients ne constitue pas un transfert de clientèle mais relève de la gestion normale de son portefeuille.
Par suite, ces sommes constituent des recettes imposables pour l’agent indemnisé, et des frais déductibles pour l’autre agent.
BOI-BNC-BASE-30-10 § 130
Le portefeuille d’un agent d’assurances ne peut faire l’objet d’amortissements.
CAA Bordeaux du 8 Juin 1999 – n° 97-146
Un agent d’assurances qui retient des primes d’assurances qu’il devrait verser aux compagnies et des indemnités de sinistre qu’il devrait reverser aux clients dans le but de financer le versement d’autres primes et indemnités et de subvenir aux frais de fonctionnement de son cabinet ne peut, selon le Conseil d’État, être imposé sur la somme totale ayant fait l’objet du détournement de fonds. En effet, est uniquement imposable la part des détournements non couverte par les financements des autres primes, des autres indemnités et des frais généraux.
CE du 3 Février 2003 – n° 232370
• Régimes d’exonération des indemnités de cession de portefeuille :
A compter du 1er janvier 2006, à l’occasion de son départ en retraite, un agent d’assurances est exonéré de plus-values professionnelles sur l’indemnité compensatrice reçue de la compagnie qui le mandate si les conditions suivantes sont respectées (Art 151 Septies A – V du CGI):
- Le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans ;
- L’agent d’assurances doit faire valoir ses droits à la retraite ;
- L’activité de l’agent sortant est poursuivie par un nouvel agent exerçant à titre individuel ou sous forme de société dans le délai d’un an (QPC n° 663 du 19/10/2017). L’agent sortant n’est plus contraint d’exercer dans les mêmes locaux (QPC n° 587 du 14/10/2016).
En contrepartie de cette exonération, l’agent d’assurances cédant est redevable d’une taxe alignée sur le droit budgétaire des cessions de fonds de commerce :
Rappelons que les prélèvements sociaux restent exigibles sur les sommes exonérées en vertu de l’article 151 septies A du CGI.
BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40 § 230
Nota : Cette indemnisation par la Compagnie ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI. En effet, cet article exonère les cessions de fonds de commerce de moins de 300 000 € soumises aux droits d’enregistrements. Tel n’est pas le cas en présence d’indemnités versées par la compagnie.
La taxe exceptionnelle, versée par les agents d’assurances bénéficiant de l’exonération de plus-values sur les indemnités compensatrices conformément à l’article 151 septies A-V du CGI, n’est pas déductible des revenus du cédant. En effet celle-ci suit, pour l’Administration, le même régime que l’Impôt sur le Revenu.
Réponse DGI de BERCY – 16 Février 2007 et BOI-BNC-CESS-40-20 § 170
N’entrent pas dans le champ d’application de l’article 151 septies A-V du CGI, les agents d’assurances qui cèdent de gré à gré leur portefeuille à un nouvel agent. Pour ces cessions, d’autres dispositifs d’exonérations prévus aux articles 238 Quindecies, 151 Septies et 151 septies A du CGI peuvent entrer en application.
BOI-BNC-CESS-40-10 § 470
En cas de cessation d’activité d’un agent d’assurances associé d’une société de fait, l’indemnité versée par la compagnie à cet associé constitue une plus-value imposable.
Le professionnel est intégralement imposable même lorsque le contribuable renonce à percevoir l’indemnité en contrepartie de la nomination de son fils en qualité d’agent général.
TA Strasbourg du 25 Avril 1997 - nos 91-128 et 91-129
C - COURTAGES
• Imposition en BIC/BNC Courtage :
Selon les anciens textes (BOI-BNC-CHAMP-10-20 § 260), les revenus provenant des opérations de commissionnement et ceux provenant des courtages doivent être imposés dans la catégorie qui leur est propre (Non Commerciale [ou Traitements et Salaires si option Art. 93-1 Ter du CGI] et Commerciale), ces deux activités n’étant, pour l’Administration, pas le prolongement direct l’une de l’autre.
De plus, il est précisé qu’en toute hypothèse, les opérations de courtage d’assurances, quelle que soit leur importance, revêtent un caractère commercial.
Désormais, dans sa mise à jour documentaire du 3 Février 2016, l'Administration admet le rattachement des courtages, réalisés par les Agents d'Assurances, à leurs revenus BNC, en vertu de l'article 155 du CGI (donc si ces courtages ne sont pas prépondérants en termes de recettes). (BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 § 300).
A l’inverse, lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
Article 155 du CGI
Les prestations de services réalisées par des agents d’assurances dans le cadre d’opérations d’assurances bénéficient d’une exonération de TVA (art. 261 C, 2° du CGI).
De ce fait, les agents généraux d’assurances ne peuvent pas opter pour le paiement de la TVA.
Art. 261C, 2° du CGI et BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 § 300
La mise à disposition par un agent d’assurances de locaux et de matériels dont il est propriétaire constitue, en l’absence de toute preuve de l’existence d’un groupement en vue de l’utilisation de moyens communs, une activité soumise à TVA sous réserve de la franchise en base de TVA.
CAA Bordeaux 21 Novembre 2000 – n° 97-1772
Les prestations réalisées au profit d'un agent d'assurance par un sous-traitant sont exonérées de TVA si ce dernier participe à la conclusion du contrat.
CE du 9 octobre 2019 n°416107 et CJUE du 17 mars 2016, C-40/15
Lorsqu’un agent d’assurances cesse son activité en cours d’année et que cette activité est poursuivie par un gestionnaire de la compagnie d’assurances puis par un nouvel agent, le cédant est redevable de la Cotisation Foncière des Entreprises pour l’année complète et ne peut pas bénéficier du dégrèvement de cette taxe prévue à l’article 1478-I-al.2 du CGI.
CE 6 Juin 2007 – n° 270411
La CAVAMAC gère trois types de cotisations :
- La cotisation au régime de base (RBL), dont les taux et modalités de calcul sont identiques à tous les professionnels libéraux (taux de 8,23 % entre 0 € et 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) et 1,87 % entre 1 et 5 fois le PASS.
- - La cotisation au régime Complémentaire (RCO).Ce régime est financé par une cotisation supplémentaire égale à 8,16 % (6,30 % x 129,5 % (taux d’appel)) des commissions et rémunérations brutes déclarées aux Contributions Directes pour l’année précédente, sous réserve qu’elles soient supérieures au plancher en vigueur (43 035,58 € en 2021), et dans la limite d’un plafond égal à 12 planchers (516 415 € en 2021). Ces cotisations sont partiellement prises en charge par la compagnie et doivent donc être intégrées aux commissions déclarées par l’agent et déduites en charges.
- - La cotisation au régime d’assurances invalidité-décès obligatoire (RID), institué depuis le 1er janvier 2004. Ce régime comporte des avantages en cas de décès de l’agent ou lorsque celui-ci est reconnu invalide à titre définitif. Cette cotisation est égale à 0.7 % des commissions dans la limite d’un plafond (516 415 € en 2021).
Décret n° 2003-1273 du 26 Décembre 2003
Les agents d’assurances cotisent obligatoirement auprès de l’Association PRAGA (loi Madelin) pour un taux global de 0,42 %* des commissions brutes et rémunérations plafonnées (payées par les Compagnies → à déclarer en Commissions et en Charges).
Cette cotisation couvre :
- la complémentaire santé PRAGA 100 % (0,25 %*) ;
- la garantie rente du conjoint survivant (0,11 %*) ;
- la garantie rente d’éducation (0,06 %*).
*Taux au 1er janvier 2021
Caisse de retraite des agents d’assurances :
CAVAMAC
30 Rue Oliver Noyer
75014 PARIS CEDEX
Tel : 01 81 69 36 01
www.cavamac.fr
Les agents généraux d’assurances peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous forme de sociétés :
- SEP de moyens (simple mise en commun de Moyens) → imprimés 2031 + 2036 Bis ;
- SEP de moyens et de gestion (mise en commun des Moyens et gestion des comptes des associés par l’intermédiaire de comptes de tiers) → imprimés 2031 + 2036 Bis ;
- SEP d’exercice (mise en commun des recettes (y compris courtages accessoires) et des dépenses) → imprimé 2035 pour SPEC ;
- Sociétés commerciales régies par le Code de Commerce.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances :
AGEA
30 Rue Oliver Noyer
75014 PARIS CEDEX
Tel : 01 70 98 48 00
www.agea.fr
→ Code NAF
6622 Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
→ Convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances N° 3115- Etendue par arrêté du 9 décembre 2003 – JORF 18 Décembre 2003
Précisé par la Loi n° 2006-1294 du 23 Octobre 2006, le statut des arbitres est aujourd’hui clairement défini. En effet, bien qu’exerçant leur activité dans le respect des règlements établis par leur Fédération, les arbitres accomplissent leur mission en toute indépendance. De ce fait, les arbitres ont le statut de professionnel indépendant.
Depuis le 1er janvier 2007, les sommes perçues par les arbitres sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales si elles n’excèdent pas 14,5 % du montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
Au-delà de ce seuil, l’activité d’arbitre sportif relève de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Loi 2006-1294 du 23 Octobre 2006
Selon le Conseil d’Etat, les arbitres de football ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis de leur Fédération, bien que ceux-ci soient licenciés à la même Fédération et que seule la Fédération puisse décider de l’organisation de leur travail.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la faculté donnée aux arbitres de refuser les sollicitations de la Fédération et l’indépendance dont ils disposent dans l’exercice de leur mission justifient la classification dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux des revenus tirés de leur activité.
CE du 18 Janvier 2008 – n° 303823
La Cour Administrative d’Appel de Lyon considère qu’étant placé dans un état de subordination vis-à-vis de sa Fédération, un arbitre sportif n’est normalement pas assujetti à la TVA.
Cette position est cependant contraire à celle adoptée par le Conseil d’État qui considère quant à lui qu’un arbitre est, dans la mesure où il perçoit une rémunération en contrepartie d’un service rendu, normalement assujetti à la TVA.
Notons que, contrairement à la CAA de Lyon, le Conseil d’État suit les dispositions légales édictées par la Loi du 23 octobre 2006 écartant tout lien de subordination entre l’arbitre et sa fédération.
CE du 18 Janvier 2008 – n° 303824
Lorsque leurs recettes dépassent 14,5 % du PASS, les arbitres sont normalement assujettis à la TVA et seulement en cas de dépassement des seuils de franchise en base.
Les arbitres sportifs sont redevables de la Cotisation Foncière des Entreprises lorsqu’il est possible de considérer leur activité comme étant régulière et habituelle, appréciation qui relève, sous le contrôle du juge de l’impôt, de l’examen des services fiscaux locaux.
Réponse de l’Administration du 11 Mars 2011
BOI-IF-CFE-10-20-20-40 §90
Précisons que l’exonération de Contribution Economique Territoriale à titre permanent réservée aux sportifs n’est pas applicable aux arbitres.
De ce fait, ils sont imposables à la CET dans les conditions de droit commun.
Art. 1460, 7 du CGI
TA Amiens du 25 Septembre 2003
Depuis le 1er janvier 2007, les arbitres sont affiliés au régime général de la sécurité sociale mais bénéficient, pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales, d’une franchise déterminée en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale.
En effet, les recettes d’un arbitre ne sont soumises aux cotisations et contributions sociales que lorsqu’elles excèdent 14,5 % du PASS. Dans ce cas, les recettes doivent être soumises à ces cotisations, à l’exception des remboursements de frais.
Par ailleurs, les fédérations sportives ont pour obligation de déclarer et de verser les cotisations afférentes aux rémunérations versées aux arbitres.
Ainsi, lorsque les sommes perçues par un arbitre dépassent le plafond, celui-ci est tenu d’en informer sa fédération sans délai.
Les arbitres doivent également établir un document leur permettant de recenser l’ensemble des sommes perçues pour chaque mission effectuée dans le cadre de leur activité d’arbitre.
Décret n°2007-969 du 15 Mai 2007
Circulaire ACOSS du 7 Juin 2007 - n° 2007-080
Les arbitres exercent leur activité à titre individuel. L’article L 223-2 du titre II du livre II du Code du Sport, créé par la loi 2006-1294 du 23 Octobre 2006, stipule que les arbitres sont chargés d’une mission de Service Public, permettant ainsi l’application de peines pénales aggravées, aux
auteurs d’agressions d’arbitres dans l’exercice de leur mission.
→ Une seule Association pour représenter les arbitres de disciplines différentes
AFCAM
Maison du Sport Français
1 Avenue Pierre de Coubertin
75 640 PARIS CEDEX 13
Tel : 01 40 78 28 55
www.arbitre-afcam.org
→ Code NAF
9319 – Autres activités liées au sport
→ Convention collective nationale du sport N° 3328 – Etendue par arrêté du 21 Novembre 2006
Organisée en ordre, la profession d’architecte est régie par la loi 77-2 du 3 Février 1977 modifiée et par le Code de Déontologie issu du décret 80-217 du 20 Mars 1980 modifié.
L’architecte a pour mission d’obtenir une autorisation de construire pour le compte du maître de l’ouvrage qui veut exécuter des travaux de construction ou de rénovation.
Dans le cadre de sa mission, l’Architecte est chargé d’établir le projet architectural nécessaire à la délivrance du permis de construire.
Les revenus des architectes exerçant à titre individuel sont taxables en Bénéfices Non Commerciaux.
• Option créances-dettes :
Cette profession peut avoir intérêt à opter pour la détermination du résultat selon une comptabilité prenant en compte les créances acquises et les dépenses engagées.
L’option pour le régime « Créances-Dettes » s’exerce :
- en début d’activité, avant la date limite de dépôt de la déclaration contrôlée n° 2035
BOI-BNC-BASE-20-10-20 § 30
- en cours d’activité, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
BOI-BNC-BASE-20-10-20 § 20
Des états de suivi des créances et des dettes non éteintes sont à joindre par ailleurs aux déclarations de résultat.
BOI-FORM-000046
• Sort des primes d’assurances versées après la cessation d’activité :
Les primes d’assurances versées après la cessation d’activité de l’architecte entraînent la constatation d’un déficit non commercial imputable, le cas échéant, sur le revenu global.
Réponse Birraux - AN - 16/02/1998
• Architectes paysagistes :
Les architectes paysagistes sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux lorsque l’activité est assimilée à la création. Toutefois, lorsque cette activité consiste en l’exploitation d’une pépinière, les revenus sont alors imposables en Bénéfices Agricoles.
BOI-BNC-CHAMP-10-20 § 130
• Date de prise en compte en recettes des créances DAILLY :
Dans une comptabilité tenue selon les règles des recettes et des dépenses, une recette est réputée encaissée au moment où le contribuable en a la libre disposition. De ce fait, les sommes perçues sont imposables le jour du crédit effectué par la banque sur le compte bancaire du professionnel (voir infra concernant la TVA).
BOI-BNC-BASE-20-10-10 §10
• Date de dation en paiement :
Les architectes peuvent recevoir des sociétés immobilières, des appartements faisant l’objet de dation en paiement.
Dans ce cas, la date retenue n’est pas celle d’un acte sous-seing privé mais celle de l’acte authentique établi conformément à l’article 1317 du Code Civil.
CE du 10 Février 1965 - n° 59814
Lorsque la dation porte sur un bien en cours d’achèvement, les recettes correspondantes sont considérées comme étant perçues au fur et à mesure de l’exécution des constructions.
CE du 13 Juin 1990 - n° 70018
• Revenus exceptionnels ou différés :
Ne peuvent être considérés comme des revenus différés, les honoraires perçus par un architecte, dès lors que les encaissements interviennent dans des délais normaux et habituels.
CAA Douai du 6 Juillet 2000 - n° 96-1854
• Imposition des primes allouées lors de concours :
Les primes versées aux architectes qui ne sont pas retenus, dans le cadre de concours ou de mises en compétition, ont le caractère d’honoraires professionnels et sont de ce fait soumises à la TVA.
• Taux de TVA applicables :
Les opérations de diagnostic parasitaire réalisées par les architectes sont imposables à la TVA au taux normal.
Réponse Diard - AN - 06/10/2003 et Réponse Picheral - SENAT - 09/10/2003
Les prestations de préparation des sols et de plantation sont soumises au taux normal de TVA. Les fournitures de végétaux bénéficient quant à elles du taux réduit de TVA à condition que ces produits n’aient subi aucune transformation.
Réponse Marty - AN - 30/12/2002
Les Architectes et décorateurs d’intérieur ne peuvent bénéficier du taux réduit de TVA même lorsqu’ils effectuent des prestations d’aménagement portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Lettre DLF du 6 Octobre 2008
Les revenus provenant d’activités de maîtrise d’œuvre sont soumis au taux intermédiaire de TVA, s’ils sont réalisés dans des locaux d’habitations achevés depuis plus de 2 ans. Les architectes réalisant également la maîtrise d’œuvre bénéficient de ce taux intermédiaire de TVA.
Réponse Durieux - AN - 17/01/2000 et BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 § 210
Le taux réduit de TVA s’applique aux travaux de rénovations énergétiques portant sur des logements d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
Loi de Finances pour 2014 n° 2013-1278 – Art. 9
• Exigibilité de la TVA sur créances DAILLY :
A l’instar des effets de commerce, la TVA afférente aux créances DAILLY, est exigible à la date du paiement de l’effet par le client (date d’échéance).
Caisse de retraite des architectes :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
Les architectes peuvent exercer seuls ou en groupe ; ils peuvent également exercer en qualité de salarié ou de fonctionnaire.
Seules les sociétés qui revêtent l’une des formes suivantes, et inscrites au tableau de l’ordre des architectes, peuvent porter le titre de société d’architecture, sous conditions :
- SCP (Décret n°77-1480 du 28 Décembre 1977) ;
- SA, SAS, SASU, SARL, EURL ;
- Sociétés coopératives ;
- SEL (Décret n°92-619 du 6 Juillet 1992) ;
- SEP (Décret n°95-129 du 2 Février 1995).
Les SCP d’architectes peuvent être constituées entre des architectes et des membres de professions libérales non règlementées, qui sont utiles à l’exercice de la profession, tels que les décorateurs.
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil National de l’Ordre des Architectes
Tour Maine Montparnasse
33 Avenue du Maine
BP 154
75 755 PARIS CEDEX 15
Tel : 01 56 58 67 00
Fax : 01 56 58 67 01
www.architectes.org
Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes (UNSFA)
29 Boulevard Raspail
75 007 PARIS
Tel : 01 45 44 58 45
www.syndicat-architectes.com
Syndicat de l’Architecture
24-26 Rue des Prairies
75 020 PARIS
Tel : 01 43 61 02 91
syndicatdelarchitecture.com
→ Code NAF
7111 Z – Activités d’architecture
→ Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 N° 3062 - Etendue par arrêté du 6 Janvier 2004 JORF 16 Janvier 2004.
L’activité d’artiste consiste essentiellement à concevoir et réaliser des œuvres d’art originales. L’exercice de leur art par les artistes relève d’une pratique personnelle, et généralement indépendante, pour laquelle l’activité intellectuelle est prépondérante.
→ Pour obtenir des informations plus précises concernant les spécificités abordées dans les points suivants, vous pouvez vous reporter aux études spécifiques aux professions d’Auteurs-Compositeurs, de Graphistes, de Photographes et de Conservateurs-Restaurateurs d’œuvres d’art.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Figurent parmi les activités artistiques qui relèvent de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux, les activités suivantes :
- les peintres,
- les sculpteurs,
- les graphistes,
- les photographes,
- les conservateurs-restaurateurs d’œuvres d’art,
- les artistes du spectacle (voir études points suivants).
→ Concernant les droits d’auteur, se reporter à l’étude menée au chapitre « Droits d’auteurs »
B - JEUNES ARTISTES DE LA CRÉATION PLASTIQUE - Abattement de 50 % du Bénéfice
Les personnes physiques auteurs d’œuvres d’art au sens de l’article 297 A du CGI bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur bénéfice imposable, selon le régime de la déclaration contrôlée, qui provient de la cession ou de l’exploitation de leurs œuvres d’art originales. Il s’agit des œuvres d’art plastiques ou graphiques bénéficiant du taux réduit de TVA (voir liste au § 40 du BOI).
L’abattement s’applique au titre des cinq premières années d’activité et est plafonné à 50 000 € par an.
Il s’applique aux activités débutées à compter du 1er Janvier 2006. En pratique, les personnes physiques qui déclarent pour la première fois des revenus perçus à compter du 1er Janvier 2006 provenant de l’exercice d’une activité d’artiste de la création plastique peuvent bénéficier de cet abattement de 50 %.
BOI-BNC-SECT-20-30
C - ÉTALEMENT DE L’IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES (Article 100 bis du CGI)
• Présentation du dispositif :
Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique et de la pratique d’un sport peuvent opter pour le régime d’imposition défini à l’article 100 bis du CGI afin de déterminer leur résultat imposable. Conformément à l’article 100 bis-I du CGI, ce dispositif leur permet de soustraire, de la moyenne de leurs recettes de l’année et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses des mêmes années (calcul d’un résultat
moyen sur 3 ans). Partant de ce principe, le résultat moyen calculé peut conduire à la constatation d’un déficit (Réponse de l’Administration du 31 Mai 2013).
Notons que ces mêmes contribuables ont également la possibilité d’exercer la même option pour une période de 5 ans (article 100 bis-II du CGI).
BOI-BNC-SECT-20-20
• Intérêt de l’option :
Faire valoir cette option permet aux professionnels d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu en cas de forte hausse du bénéfice d’une année sur l’autre.
• Modalités d’option :
Une demande écrite doit être formulée à l’Administration lors du dépôt de la déclaration de résultat en précisant le choix de la période de référence (3 ou 5 ans) et les différents éléments de calcul du Bénéfice Moyen (Recettes et Dépenses des 2 ou 4 années antérieures à l’option).
• Révocation du régime :
Il est possible de révoquer le régime du bénéfice moyen à tout moment (demande écrite jointe à la déclaration de résultat de l’année où cesse l’option).
Il est toutefois impossible de modifier la période de référence (passage de 3 à 5 ans ou inversement).
• Champ d’application :
Non cumulable avec l’abattement des jeunes artistes de la création plastique, l’option pour l’étalement de l’imposition s’applique aux professionnels libéraux soumis à la déclaration contrôlée. De ce fait, les contribuables qui bénéficient du régime Micro-BNC ne peuvent pas opter pour ce dispositif.
Les dispositions de l’article 100 bis du CGI peuvent s’appliquer :
- aux productions littéraires, scientifiques et artistiques
Le bénéfice de ce dispositif est toutefois subordonné à la perception de revenus provenant de la propre production littéraire, scientifique ou artistique du contribuable. Ainsi, les héritiers et légataires sont exclus de ce dispositif.
- aux inventeurs
Les inventeurs titulaires des bénéfices non commerciaux semblent pouvoir bénéficier de ce dispositif.
Toutefois aucune précision n’a été apportée par l’Administration quant au cumul de ce dispositif avec l’abattement spécial pour frais de 30 %.
- aux artistes du spectacle
Les artistes du spectacle ont la possibilité d’appliquer l’étalement de l’imposition de leurs salaires, conformément aux dispositions de l’article 100 bis du CGI. Cette possibilité ne concernant que leurs salaires, il leur est donc impossible de bénéficier de ce dispositif pour les allocations perçues du pôle emploi spectacle.
- aux sportifs
Depuis 1992, l’option pour le régime prévu à l’article 100 bis du CGI est offerte aux sportifs pour la détermination de leur revenu imposable, qu’ils relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires.
Cependant, le bénéfice de ce dispositif est limité aux revenus perçus au titre de la pratique d’un sport, les autres produits tels que les contrats de parrainage ou publicitaires se trouvent donc exclus de ce régime.
→ Notons que ce dispositif n’est pas applicable aux créateurs de logiciels.
D - PRIX ET RÉCOMPENSES
Les sommes perçues par les lauréats du prix Nobel ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
De même, les sommes perçues dans le cadre de l’attribution de récompenses internationales dans les domaines littéraire, artistique ou scientifiques équivalentes au prix Nobel ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu (cf liste des récompenses exonérées à l'article 39 A de l'annexe II bis du CGI).
BOI-BNC-CHAMP-10-40-10 § 70
Les autres récompenses sont quant à elles exonérées si elles sont décernées par un jury indépendant pour un ouvrage ou l'ensemble d'une œuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique et s’ils sont attribués depuis au moins trois ans.
BOI-BNC-BASE-20-20 § 740
E - INTERPRÈTES ET ARTISTES DU SPECTACLE
La catégorie d’imposition des revenus perçus par les artistes du spectacle diffère selon les modalités d’exercice de la profession. Ainsi, même si les rémunérations qu’ils perçoivent relèvent normalement des traitements et salaires (Art. L 7121-3 du Code du Travail), elles peuvent néanmoins être imposables en BIC (lorsque l’artiste se comporte en entrepreneur de spectacle) ou en BNC (lorsque l’artiste organise lui-même et pour son propre compte des spectacles).
Les artistes exercent une activité normalement assujettie à la TVA. Ils peuvent cependant bénéficier de dispositions spécifiques telles que l’application du taux intermédiaire de TVA sur certaines opérations, une franchise en base spécifique et un mécanisme de retenue de TVA en faveur des auteurs.
A - MODALITÉS D’IMPOSITION
• Auteurs d’œuvres de l’esprit :
Lorsqu’ils exercent en tant que professionnels indépendants, les opérations réalisées par les auteurs d’œuvres de l’esprit sont soumises à la TVA.
Les rémunérations perçues par les auteurs d’œuvres de l’esprit ne sont normalement pas soumises à la TVA lorsqu’ils sont liés par un contrat de travail et de fait sont imposables dans la catégorie des Traitements et Salaires. Cependant, étant définis comme perçus à titre indépendant, les profits tirés de l’exploitation des droits conservés par l’auteur sur ses œuvres sont quant à eux soumis à la TVA alors même que celui-ci est lié par un contrat de travail.
BOI-TVA-LIQ-30-20-40 § 200 et s.
Sont qualifiées d’œuvres de l’esprit, les œuvres portant l’empreinte de leur auteur et qui présentent les caractéristiques d’une œuvre artistique.
Sont notamment concernées :
- les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ;
- les œuvres audiovisuelles et radiophoniques ;
- les œuvres chorégraphiques ;
- les œuvres graphiques ou plastiques ;
- les traductions et adaptations d’œuvres artistiques.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 100
La vente d’œuvres graphiques ou plastiques est soumise à la TVA. Tel est notamment le cas des opérations réalisées par les auteurs-éditeurs qui assurent eux-mêmes la reproduction et la diffusion de leurs œuvres.
Lorsqu’un contrat « à compte d’auteur » lie un auteur à un éditeur qui commercialise les exemplaires pour son compte, les opérations réalisées sont également soumises à la TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 110
• Interprètes et Artistes du spectacle :
Les rémunérations perçues par les artistes du spectacle, les artistes-interprètes et leurs ayants droits doivent normalement être soumises à la TVA depuis le 1er Octobre 1991. Il convient toutefois, afin d’étudier les différentes particularités concernant les modalités d’imposition, de se reporter au tableau précédent.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 180 et s.
• Réalisation de maquettes graphiques :
L’auteur de maquettes graphiques dont les travaux consistent en la conception et la réalisation de celles-ci, peut bénéficier de la franchise en base spéciale prévue pour les artistes (voir infra) et du taux intermédiaire de TVA prévu en faveur des auteurs d’œuvres de l’esprit (voir infra relatif au taux de TVA)
CAA Paris du 8 Juillet 1999 – n°97647
• Opérations non imposables :
Ne constituant ni la rémunération d’une livraison de biens ni la rémunération d’une prestation de services, les sommes perçues à l’occasion de l’attribution de prix et récompenses doivent être regardées comme des récompenses et sont ainsi non soumises à la TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 150
Les aides à la création octroyées par un organisme privé ou public sont également non soumises à la TVA sauf lorsqu’elles constituent le complément du prix d’une opération imposable ou qu’elles ont pour contrepartie une livraison de biens (ou le cas échéant une prestation de services).
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 160
En ce qui concerne les revenus tirés d’une activité d’enseignement exercée par un artiste : voir notre étude sur les activités d’enseignement.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 170
B - FRANCHISE EN BASE DE TVA
Les artistes bénéficient d’une franchise spécifique qui leur permet d’être exonérés de TVA tant que leurs recettes ne dépassent pas 44 500 € (seuil 2020 à 2022). S’ils dépassent ce seuil sans excéder 54 700 € (seuil 2020 à 2022), ils deviennent assujettis au 1er janvier de l’année suivante.
Lorsqu’ils dépassent ce deuxième seuil de 54 700 € en cours d’année, ils deviennent assujettis à compter du premier jour du mois de dépassement.
BOI-TVA-DECLA-40-30
Réforme 2015 : les seuils de cette franchise en base spéciale sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évaluation triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IV de l’article 293 B du CGI).
Les artistes peuvent également bénéficier de la franchise en base de droit commun, soit 85 800 € (seuil 2020 à 2020) (et 94 300 € (seuil 2020 à 2022)) sur la vente de leurs œuvres, s’il s’agit d’une livraison de biens (livraison d’une sculpture ou d’un tableau).
Réponse DGI de BERCY – 19 Août 2004 et BOI-TVA-DECLA-40-30 § 20
Les artistes du spectacle, les auteurs et les interprètes d’œuvres de l’esprit peuvent bénéficier d’une franchise spéciale de 18 300 € (seuil 2020 à 2022) en sus de la franchise de 44 500 € pour les opérations autres que les cessions de droits d’auteurs.
Le bénéfice de cette franchise cesse de s’appliquer lorsque ces recettes dépassent le seuil de 22 100 € (seuil 2020 à 2022).
BOI-TVA-DECLA-40-30 § 400 et s.
Rappelons que le mécanisme de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du seuil limite ne s’applique pas aux franchises particulières.
BOI-TVA-DECLA-40-20 § 110
C - TAUX DE TVA
Relèvent du taux réduit de 5,5 % les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons (effectuées par l’auteur ou ses ayants droit) d’œuvres d’art.
Relèvent du taux intermédiaire de 10 % les livraisons d’art effectuées par d’autres personnes que l’auteur ou ses ayants droit.
Les autres opérations portant sur les œuvres relèvent du taux normal, telles que les œuvres plastiques, les tableaux, les estampes et les œuvres lithographiques.
→ La liste des œuvres considérées comme des œuvres d’art est définie par l’article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995. Concernant la retenue à la source, se reporter à l’étude menée au chapitre « Droits d’auteurs »
Les opérations d’achats, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les livres sont soumises au taux réduit de TVA.
CGI, Art. 278-0 bis, 3° du A
Au sens du g. de l’article 279 du CGI, les œuvres audiovisuelles bénéficient du taux réduit de TVA à condition que le tirage de celles-ci soit contrôlé par l’artiste ou par ses ayants droits et qu’il se limite à 12 exemplaires signés et numérotés par l’artiste (à défaut l’œuvre doit être accompagnée d’un certificat d’authenticité signé et numéroté par l’artiste).
Réponse DGI de BERCY– 20 Février 2009
BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 300
Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs sont exonérés de Contribution Économique Territoriale lorsque, considérés comme des artistes, ces derniers ne vendent que le produit de leur art.
Cette condition implique que l’artiste exécute personnellement des œuvres dues à sa conception personnelle (il peut également bénéficier du concours d’un tiers lorsque ce concours est strictement nécessité pour l’exercice de son art).
Toutefois, les artistes exploitant un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant ne peuvent être considérés comme vendant le produit de leur art, le travail artistique n’étant que secondaire. Par conséquent, ils ne peuvent bénéficier de l’exonération de Contribution Économique Territoriale.
BOI-IF-CFE-10-30-10-60 § 170 à 210
Les artistes-auteurs relèvent du régime général de la Sécurité Sociales des Artistes-Auteurs (fusion de la Maison des Artistes et de l'AGESSA). Depuis le 1er janvier 2019, le recouvrement des cotisations sociales est assuré par l'URSSAF.
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs (RAAP) affiliés à la Sécurité Sociales des Artistes-Auteurs est géré par l'IRCEC.
Les professionnels exerçant leur activité dans le domaine des Arts graphiques et n’étant pas considérés comme créateurs d’œuvres originales sont quant à eux affiliés auprès de la CIPAV.
Décret n° 2004-461 du 27 Mai 2004
Caisses de retraite des artistes :
La Maison des Artistes (*)
90 Avenue de Flandre
75 019 PARIS CEDEX
Tel : 01 53 35 83 63
www.lamaisondesartistes.fr
Agessa (*)
21 bis, Rue de Bruxelles
75 439 PARIS CEDEX 09
Tel : 01 48 78 25 00
www.secu-artistes-auteurs.fr
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.cipav-retraite.fr
(*) Fusion entre la MDA et l’AGESSA : Sécurité Sociale des Artistes Auteurs
Concernant la retenue à la source, se reporter à l’étude menée au chapitre « Droits d’auteurs »
VI - MODES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
L’activité d’Artiste est essentiellement exercée à titre individuel. Toutefois, certaines œuvres requièrent la participation de plusieurs artistes qui peuvent, dans ce cas, exercer en collaboration (informelle ou société civile).
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Syndicat National des Artistes Professionnels
11 Rue Berryer
75 008 PARIS
www.snap-art.fr
Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens
11 Rue Berryer
75 008 PARIS
Tel : 01 53 25 09 09
www.sculpteurs-plasticiens.org
→ Code NAF
9001 Z - Arts du spectacle vivant
9002 Z - Activités de soutien au spectacle vivant
9003 A - Création artistique relevant des arts plastiques
9003 B - Autre création artistique
→ Convention collective nationale
- des Arts, spectacles, chorégraphie, variétés N° 3277 – Etendue par arrêté du 20 Octobre 2004
- des entreprises artistiques et culturelles N° 3226 – Etendue par arrêté du 4 Janvier 1994
- des théâtres privés N° 3268 – Etendue par arrêté du 3 Août 1993
L’Audioprothésiste est un professionnel qui procède à l’appareillage des déficients de l’ouïe. Cette activité comprend le choix, l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiat et permanent de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe.
La délivrance d’un appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d’un appareil.
L’Audioprothésiste exerce en collaboration étroite avec les médecins, les orthophonistes, les éducateurs et l’entourage du déficient auditif.
Pour consulter l’ensemble des règles fixant les conditions d’exercice de la profession :
Article L4361-1 et s. du Code de la Santé Publique
L’Audioprothésiste peut relever d’un statut de commerçant et donc être imposé dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, ou peut exercer comme salarié (régime des Traitements et Salaires) dans un laboratoire d’audioprothèse.
A l’instar des Audioprothésistes, les activités de délivrance de prothèses ou produits médicamenteux relèvent du régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (opticien, pharmacien, prothésiste dentaire…).
Les audioprothésistes ne bénéficient pas de l’exonération de Contribution Économique Territoriale des médecins et auxiliaires médicaux exerçant, à titre libéral en zone rurale (commune de moins de 2 000 habitants).
Les auxiliaires médicaux en question sont mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du Code de la Santé Publique et sont imposés en BNC. Par conséquent, les audioprothésistes sont exclus de ce dispositif.
BON À SAVOIR
→ Code NAF
8690 E - Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures podologues
Un auteur est une personne qui réalise des créations originales manifestant sa personnalité, qu'il s'agisse de lettres, de sciences humaines, de sciences, ou d'art.
Le compositeur est quant à lui un artiste qui compose de la musique, sa fonction étant d'organiser, selon un système qui lui est propre et qui caractérisera l’œuvre, une succession de sons.
Les revenus des auteurs et des artistes-interprètes sont soumis à imposition et sont déclarés en en tant que Traitements et Salaires de plein droit lorsque ces revenus sont intégralement déclarés par des tiers (Art. 93-1 quater du CGI).
Les auteurs ont cependant la possibilité de demander, sur option, leur imposition dans la catégorie des BNC (3 ans non renouvelés tacitement).
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Les revenus perçus par les auteurs, les compositeurs et leurs héritiers ou légataires sont imposables dans la catégorie des BNC.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 § 10
Les auteurs qui assurent eux-mêmes l’édition et la vente de leurs œuvres sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 § 80
Les revenus perçus dans le cadre de la production et la réalisation de films sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
CAA Lyon du 27 Janvier 2005 - n° 99-1893
Les écrivains et compositeurs implantés en Zone Franche Urbaine ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’exonération prévu par l’article 44 Octies A du CGI.
Réponse Dominati - AN – 5 Mars 2001
B - TRAITEMENTS ET SALAIRES
Les Traitements et Salaires concernent les rémunérations perçues dans le cadre d’une activité salariée et certains statuts particuliers :
Pour les artistes du spectacle (Art. L.762-1 du Code du Travail) : les Traitements et Salaires concernent les rémunérations de leurs prestations quand leur présence physique est indispensable, ainsi que les rémunérations venant de la vente ou de l’exploitation d’un enregistrement.
→ Une étude de ce régime d’imposition est réalisée au chapitre des Droits d’auteur.
Revenus déclarés par des tiers : d’après l’art. 93-1 quater du CGI, les revenus, déclarés dans leur totalité par l’éditeur de l’auteur ou par la société d’auteur, sont à imposer dans la catégorie des Traitements et Salaires.
A noter que les auteurs domiciliés en France bénéficient de ce régime des Traitements et Salaires quand ils perçoivent des droits de source étrangère.
Les revenus de l’auteur seront considérés comme des BNC s’ils ne sont pas déclarés par la société d’auteur ou par l’éditeur ou sur option (3 ans non renouvelables tacitement).
Le régime des Traitements et Salaires peut être combiné avec les dispositions de l’art. 100 bis du
CGI qui permet d’opter pour l’imposition d’après un bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans, cette option pouvant être révoquée.
→ Une étude de ce dispositif est réalisée au chapitre des Artistes.
Les auteurs agissant en tant qu’indépendants verront leurs revenus tirés de l’exercice du droit de reproduction et leur rémunération pour copie privée soumis à TVA, Sont également assujetties, les sommes perçues par les interprètes au titre de l’autorisation d’exploitation (pour les sommes n’ayant pas le caractère de salaire), la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable.
A - TAUX DE TVA
Les rémunérations, hors salaires, des interprètes et des auteurs, sont soumises à TVA. Le taux de TVA applicable est le taux intermédiaire (Art. 279 g. du CGI).
La base d’imposition est constituée de l’ensemble des sommes perçues, avant tout prélèvement effectué pour le compte des auteurs par les sociétés.
B - FRANCHISE EN BASE DE TVA
Les auteurs d’œuvres de l’esprit (et leurs ayants droit) bénéficient de la franchise en base spécifique (voir "Artistes"). A la différence de la franchise en base classique de 34 400 € (seuil 2020 à 2022), rappelons que le mécanisme de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du seuil limite ne s’applique pas à cette franchise spécifique.
BOI-TVA-DECLA-40-30 § 290
A noter que les prix, récompenses ou aides ne sont pas imposables à la TVA si ceux-ci ne rémunèrent pas une livraison de biens ou une prestation de services.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 § 150
C - TAUX DE TVA ET FRANCHISE EN BASE APPLICABLES AUX BIOGRAPHES
Les Biographes étant considérés comme des auteurs d’œuvres de l’esprit, ils bénéficient :
- de la franchise en base spécifique (44 500 € et 54 700 € de 2020 à 2022),
- du taux intermédiaire de TVA.
Cf. Réponse DGI de BERCY – 28 Janvier 2008
Les auteurs et compositeurs sont expressément exonérés de Contribution Économique Territoriale.
Art. 1460-3° du CGI
Le terme « Auteur » désigne les écrivains, c'est-à-dire les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ainsi que les auteurs d’œuvres dramatiques.
Le terme « Compositeur » désigne les auteurs d’œuvres musicales et chorégraphiques.
BOI-IF-CFE-10-30-10-60 § 410
L’exonération de Contribution Économique Territoriale ne peut pas s’appliquer à un contribuable qui, exerçant la profession de « concepteur rédacteur en publicité », fournit à des agences spécialisées des projets d’annonces publicitaires, de messages radiophoniques, de brochures, de dépliants, mais qui n’établit pas que, de manière générale, il joue, dans la conception de ces ouvrages et dans les formes ou les termes dans lesquels ceux-ci sont réalisés, un rôle prépondérant permettant de le regarder comme étant l’auteur d’œuvres personnelles.
CE du 25 Juin 1986 - n° 69234
Un concepteur de logiciel ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération de Contribution
Économique Territoriale prévue par l’article 1460, 3° du CGI en faveur des auteurs.
Le Conseil d’Etat a estimé que, pour l’application des dispositions de l’article 1460-3° du CGI, l’œuvre doit être écrite, de façon manuscrite ou le cas échéant sur ordinateur, dans un langage qui est celui d’un mode de communication.
Cf. CE du 8 Octobre 2004 - n° 262622
CAA Bordeaux du 3 Avril 2003 – n°99-1810
Les auteurs relèvent du régime général de la Sécurité Sociales des Artistes-Auteurs (fusion de la Maison des Artistes et de l'AGESSA). Depuis le 1er janvier 2019, le recouvrement des cotisations sociales est assuré par l'URSSAF.
Les régimes de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs (RAAP) affiliés à la Sécurité Sociales des Artistes-Auteurs est géré par l'IRCEC.
L’activité d’Auteur-Compositeur est essentiellement exercée à titre individuel. Toutefois, certaines œuvres requièrent la participation de plusieurs artistes qui peuvent, dans ce cas, exercer en collaboration (informelle ou société civile).
BON À SAVOIR
→ Code NAF
9001 Z – Art du spectacle vivant
→ Convention collective nationale des Arts, spectacles, chorégraphie, variétés N° 3277 – Etendue par arrêté du 20 Octobre 2004
Entreprises artistiques et culturelles N° 3226 – Etendue par arrêté du 4 Janvier 1994
Les auto-écoles ont principalement pour activité l’enseignement de la conduite automobile.
Toutefois certains établissements ne se limitent pas aux cours et leçons donnés pour l’apprentissage de la conduite des voitures mais enseignent également la conduite des motos et des poids lourds ainsi que la navigation des bateaux et le pilotage d'avions.
L’Arrêté du 12 Avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière a été publié au Journal Officiel.
Cet Arrêté modifie les conditions à remplir pour être exploitant d’Auto-école.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Catégorie d’imposition :
Normalement imposable dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux, l’activité d’un exploitant d’auto-école peut toutefois relever des Bénéfices Industriels et Commerciaux lorsque cette activité est assimilée à une activité commerciale, compte tenu de la main d’œuvre employée, des moyens matériels utilisés, et des capitaux investis.
Réponse Authié - 04 janvier 1990
Toutefois, bien que faisant appel à des moyens matériels et humains importants, un exploitant d’auto-école qui assure la direction de son établissement, l’encadrement des moniteurs ainsi qu’une partie des leçons exerce une activité non commerciale.
CAA Paris du 24 Octobre 1991 – n°90-356
Un exploitant qui n’assure que la gestion administrative et, compte tenu du nombre et de l’éloignement de ses établissements, ne peut prendre une part effective à l’enseignement, ne peut être considéré comme exerçant une activité non commerciale et relève de ce fait des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
BOI-BIC-CHAMP-60-50 § 110 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 § 160
L’exercice d’une activité commerciale par un exploitant d’auto-école en sus de son activité non commerciale implique que chacun de ses revenus soit imposé dans la catégorie qui lui est propre.
Ainsi les activités d’enseignement de la conduite et de loueur de voiture exercées par un contribuable doivent être respectivement imposées en Bénéfices Non Commerciaux et Bénéfices Industriels et Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 § 170
• Achat de Timbres-Quittances :
Les achats de timbres-quittances effectués par les exploitants d’auto-écoles pour le compte de leurs clients répondent à la définition des débours.
Concernant la méthode de comptabilisation des débours, se reporter à la profession d’ « Avocats ».
Réponse Delfosse – AN – 23 Juin 1980
• Permis à un euro par jour :
Le professionnel de la conduite partenaire de cette opération perçoit directement la somme accordée au candidat au permis de conduire par l’établissement bancaire.
En comptabilité recettes-dépenses, une recette est réputée encaissée au moment où le contribuable en a la libre disposition. Il n’est donc pas tenu compte de l’année au cours de laquelle la prestation est réalisée.
BOI-BNC-BASE-20-10-10 § 1 et 10
La somme versée par l’établissement bancaire est donc à déclarer à la date d’inscription au crédit du compte bancaire du professionnel.
Néanmoins, le blocage d’un compte permet d’écarter la présomption de mise à disposition des sommes.
Si le blocage des sommes est effectué à l’initiative de la banque, les recettes et la TVA y afférentes ne seront déclarées qu’au fur et à mesure des déblocages.
Par contre, si le blocage de la somme est à l’initiative de l’auto-école et que c’est elle-même qui décide du déblocage fractionné des sommes au fur et à mesure des leçons, il s’agit alors d’une décision de gestion, laquelle n’a aucune incidence sur la date d’encaissement de la somme. Elle correspond alors à la date de versement des fonds par la banque, et non aux dates des déblocages successifs.
B - FRAIS DE VÉHICULES
• Véhicules en propriété :
Les véhicules spécialement agencés pour l’enseignement de la conduite constituent des éléments d’actif par nature. De fait, l’inscription à l’actif professionnel d’un véhicule auto-école dont l’exploitant est propriétaire, est obligatoire.
BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 § 410 et 420
Les véhicules auto-écoles ne sont pas concernés par le plafonnement des amortissements des véhicules particuliers prévu par l’article 39.4 du CGI, dans la mesure où ils sont expressément nécessaires à l’exercice de la profession.
BOI-BIC-AMT-20-40-50 § 50
La déduction forfaitaire des frais de véhicules est applicable à un exploitant d’auto-école propriétaire de ses véhicules. Toutefois, celui-ci n’a pas, en cas d’option pour le forfait, la possibilité de récupérer la TVA sur l’achat et les frais de véhicules. Le barème kilométrique est en effet, selon l’Administration, établi à partir de bases TTC, la récupération de TVA ferait donc double emploi avec ce barème.
Réponse Cazin d’Honincthun – AN – 07 Octobre 1996
• Véhicules en location :
Les véhicules spécialement agencés et pris en location ne permettent pas le recours à la déduction forfaitaire. En effet, les véhicules spécialement aménagés constituent, par leur objet, des dépenses professionnelles par nature.
Il n’est donc pas possible de renoncer à la déduction des loyers. Partant, le recours au barème kilométrique est impossible.
Seule l’option pour le barème BIC représentatif des frais de carburant est possible (production d’une annexe à joindre obligatoirement à la déclaration de résultat).
BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 § 220 et 230
• Concomitance de véhicules loués et de véhicules en propriété :
Lorsqu’un exploitant d’Auto-Ecole est à la fois propriétaire de certains véhicules et locataires d’autres, il peut appliquer la déduction forfaitaire des frais de véhicules selon le barème BNC pour les véhicules dont il est propriétaire, à condition qu’il applique la déduction forfaitaire des frais de carburant BIC pour les véhicules pris en location. Cette décision implique de ne pas comptabiliser les frais de carburant à un compte de charges. Elle a également comme effet pour le contribuable de ne pas pouvoir récupérer la TVA afférente aux frais de carburant (gazole, GPL, Super Ethanol E 85).
• Taxe sur les véhicules de société :
Les sociétés dont les véhicules sont exclusivement utilisés pour l’enseignement de la conduite sont exonérées de taxe sur les véhicules de sociétés pour ces véhicules.
BOI-TFP-TVS-10-30 § 130
• Simulateurs d’apprentissage de la conduite :
Les simulateurs d'apprentissage de la conduite dotés d'un poste de conduite, acquis à l'état neuf, ou pris en crédit-bail ou en location, entre le 09 mai 2019 et le 08 mai 2021, peuvent bénéficier d'un suramortissement égal à 40 % de la valeur d'origine. Sa déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation du bien
Article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
L'enseignement de la conduite ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA attribuée, sous conditions, aux activités d’enseignement
CJUE du 14 mars 2019, aff C-449/17
En application de l’article 273 septies A du CGI, les professionnels de la conduite peuvent récupérer la TVA afférente aux acquisitions et aux frais concernant les véhicules exclusivement utilisés pour l’enseignement de la conduite (entretien, crédit-bail, réparation, carburant).
• Passage des frais réels à l’indemnité kilométrique : conséquences en matière de TVA :
En cas de passage à l’indemnité kilométrique, le contribuable qui pratiquait auparavant la déduction de ses frais de véhicules selon les frais réels se doit de procéder à une régularisation en matière de TVA.
En effet, le véhicule reste inscrit à l’actif mais l’amortissement n’est plus déductible, celui-ci étant couvert par le barème forfaitaire. Il convient toutefois de calculer les dotations afférentes aux véhicules pour « mémoire », afin de pouvoir déterminer, en cas de cession ultérieure des dits véhicules, les éventuelles plus ou moins values.
La TVA n’étant pas récupérable en cas d’application du barème forfaitaire, il convient de procéder à un reversement, par cinquièmes, de la TVA récupérée lors de l’acquisition du véhicule.
• Taux de TVA :
Les leçons de conduite facturées par un exploitant d’auto-école sont soumises à la TVA au taux normal. En effet, ces prestations de services ne figurent pas dans la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits de TVA prévue par la directive 2006/112/CE (annexe III). Seules les recettes tirées des ventes de livres de tests d’examen du permis de conduire sont soumises au taux réduit de 5,5 %.
3° du A, Article 278-0 Bis du CGI)
Réponse Warsmann – 10 Avril 2007 et CAA Lyon du 13 Novembre 2003 – n° 99-3010
• Acquisition de motos et déduction de la TVA :
Les moniteurs d’auto-écoles ont la possibilité de déduire la TVA lors de l’achat d’une moto à condition que celle-ci soit affectée exclusivement à l’enseignement de la conduite. La circonstance que cet engin ne soit ni pourvu d’équipements spéciaux, ni inscrit à l’actif professionnel ne fait pas obstacle à cette déduction.
CAA Nantes du 17 Décembre 2003 – n° 00-923
• Stages de sensibilisation à la sécurité :
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés doivent être soumis à la TVA au taux normal.
BOI-RES-000045-20190417
La mise à disposition, par l’entreprise, de véhicules d’enseignement de la conduite aux moniteurs d’auto-école, leur permettant d’effectuer le trajet séparant leur domicile du siège de l’entreprise, constitue un avantage en nature. De ce fait, ils doivent rapporter cette aide en nature à leurs revenus imposables.
Réponse Bocquet – AN – 30 Novembre 1998
Interlocuteur social unique des exploitants d’auto-écoles
Recouvrement des cotisations par la Sécurité Sociale des Indépendants :
Les auto-écoles doivent, après avis de la commission départementale de sécurité, obtenir du préfet dont dépend l’établissement, un agrément délivré pour une durée de 5 ans.
Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000
La profession peut être exercée à titre individuel ou sous forme de société, civile ou commerciale.
Néanmoins, en l’absence de décrets, la constitution d’une Société Civile Professionnelle ou d’une
Société d’Exercice Libéral leur est interdite.
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil Supérieur de l’Enseignement de la Conduite et de l’Organisation de la Profession (CSECAOP)
Ministère de l’équipement des transports et du logement
Grande Arche de la Défense
92 055 LA DEFENSE CEDEX
Tel : 01 40 81 21 22
www.equipement.gouv.fr
Association de Défense de l’Enseignement de la Conduite Automobile (ADECA)
20 Rue Nungesser
16 000 ANGOULEME
Tel : 05 45 91 97 26
Conseil National des Professions de l’Automobile
(CNPA)
50 Rue Rouget de Lisle
92 150 SURESNES
Tel : 01 40 99 55 00
www.cnpa.fr
Union Nationale des Professionnels de la Formation
Automobile (ANPFA)
BP 42
78 592 NOISY LE ROI
Tel : 08 10 59 49 31
→ Code NAF
8553 Z - Enseignement de la conduite
→ Convention collective nationale des services de l’automobile N° 3034 – Etendue par arrêté du 15 Janvier 1981
Les avocats sont des auxiliaires de Justice qui ont seuls qualité (hormis les cas où les parties au procès peuvent se présenter elles-mêmes), pour postuler, conclure et plaider dans toutes les affaires civiles, commerciales et pénales. Ils représentent les parties à l'instance, et ont le droit de signer et de faire tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des jugements et arrêts s'il y a lieu.
Ils ont une triple fonction : ils sont à la fois défenseurs, conseils et mandataires des parties, selon ce qu'elles attendent de leur intervention.
• Dépôts de fonds des clients :
Les sommes détenues pour le compte des clients, qui restent à la disposition de ceux-ci ou sont destinées à être reversées à des tiers, ne constituent pas des recettes imposables.
• Comptabilisation des débours :
D’un point de vue comptable, il convient de comptabiliser les débours payés par les clients et les débours remboursés dans un compte de classe 4. Il convient ensuite, en fin d’année, de solder ce compte par l’intermédiaire d’un compte de charges « Débours payés pour le compte des clients ».
Art. 394-1 du Plan Comptable Général et Article 267 II-2° du CGI
• Retrait d’un associé :
Les associations d’avocats ont la possibilité de répartir le résultat réalisé au cours de l’année en cas de retrait d’un associé, en application de l’article 93 B du CGI (détermination d’un résultat intermédiaire).
Décision de Rescrit n° 2007/38 du 23 Octobre 2007
• Suppression de l’activité d’avoué :
La profession d’avoué est supprimée depuis le 1er Janvier 2012, conformément à la loi 2011-94 du 25 janvier 2011.
Corrélativement, les avoués sont intégrés dans la profession d’avocat.
L’indemnité perçue par les avoués, au titre du préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, constitue un gain exceptionnel imposable dans la catégorie des plus-values professionnelles.
BOI-BNC-BASE-30-30-20-60 § 100
L’article 35 de la loi prévoit que l’avoué exerçant dans une SCP qui perçoit une indemnité perçue peut alors bénéficier d’un report d’imposition d’une fraction de la plus-value imposable.
Le montant immédiatement imposable doit être calculé en déduisant de la quote-part de l’indemnité revenant à l’avoué :
- Soit la quote-part de la valeur du droit de présentation inscrit au registre des immobilisations de la SCP correspondant à ses droits dans la société ;
- Soit, si cette valeur est supérieure, la valeur d’acquisition des parts sociales.
Seule la fraction excédentaire de la plus-value revenant à l’associé peut bénéficier d’un report d’imposition.
Le report d’imposition doit être exercé sur option. Pour cela un état de suivi de la plus-value en report doit être joint à la déclaration N°2035, au titre de chaque année de report.
Le report d’imposition prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de l’avoué ou en cas de cessation de son activité professionnelle. Le passage de la SCP à l’impôt sur les sociétés met également fin à ce régime.
BOI-BNC-BASE-30-30-20-60 § 120
• Associé d’une SELEFA :
Lorsqu’un avocat n’est soumis à aucun lien de subordination vis-à-vis d’une Société d’Exercice
Libéral à Forme Anonyme dont il est associé, celui-ci doit imposer les revenus qu’il perçoit dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. La circonstance que le professionnel ait l’interdiction de se constituer sa propre clientèle est sans incidence et n’emporte pas l’imposition de ces revenus dans la catégorie des Traitements et Salaires.
CE 16 Octobre 2013 - n°339822
• Rémunérations perçues au titre d’une garde à vue :
Bien qu’ils soient liés par un contrat de travail, les Avocats collaborateurs salariés sont tenus de déclarer les rétributions qu’ils perçoivent directement en raison de l’assistance des personnes gardées à vue, ainsi que les indemnités perçues au titre des missions d’intérêt public, dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Il est précisé que ces revenus doivent être assujettis à la TVA sauf bénéfice de la franchise en base (franchise spécifique concernant les avocats).
Néanmoins, lorsque leur contrat de travail prévoit que la rémunération des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office est versée au cabinet employeur, les sommes qui sont reversées à l’Avocat collaborateur salarié par les employeurs constituent des rémunérations imposables dans la catégorie des Traitements et Salaires.
Rép. FRANCINA - AN - n° 3089 du 22/10/2013
• Obligations déclaratives des associations d’avocats composées d’associés soumis à des régimes d’imposition différents :
Lorsqu’une Association d’Avocats, soumise à l’Impôt sur le Revenu, a pour associée une société imposée à l’Impôt sur les Sociétés, la part de résultat de la structure relevant de l’IS est déterminée au niveau de la société de personnes selon les règles de l’IS. Ainsi, l’Association d’Avocats composée d’associés relevant de plusieurs catégories d’imposition est tenue de procéder à une double détermination de son résultat, selon les règles de l’Impôt sur le Revenu d’une part (pour ses associés à l’IR), et selon les règles de l’Impôt sur les Sociétés d’autre part (pour ses associés à l’IS).
Concernant ses obligations déclaratives, l’Association est tenue au dépôt d’une déclaration n° 2035 accompagnée des annexes 2050 à 2059 G ou 2033 A à 2033 G selon que les associés, personnes morales à l’IS, relèvent du régime réel normal ou simplifié d’imposition.
Rép. Tourret – AN – n° 33475
Les avocats sont assujettis à la TVA pour l’ensemble de leur activité.
A - MODALITÉS D’IMPOSITION
• Opérations imposables :
Les avocats doivent soumettre à la TVA :
- Leurs rémunérations (honoraires, provisions ou avances sur honoraires),
- Les indemnités versées par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle,
- Les frais mis à la charge du client font partie de la rémunération imposable lorsqu’ils sont exposés pour la réalisation de la prestation. Il en est de même pour tous les remboursements de frais qui présentent un caractère forfaitaire.
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 § 70
Il est admis que les rémunérations perçues par les avocats qui dispensent des cours dans les centres de formation professionnelle (CRFPA) ne soient pas soumises à la TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 § 170
• Opérations exonérées :
Constituent des débours, les sommes remboursées aux intermédiaires (Avocats), qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants (clients). Ces sommes ne sont pas comprises dans la base d'imposition de la TVA.
Le critère du débours est constitué par le fait qu’en cas de non-paiement des sommes en cause, c’est le client qui est poursuivi et non le professionnel libéral.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- les intermédiaires doivent rendre compte à leurs commettants du montant et de l'engagement des dépenses,
- ils doivent avoir eu mandat préalable et explicite d'engager ces dépenses,
- ils doivent inscrire ces dépenses dans des comptes de passage,
- ils doivent justifier auprès de l'administration des impôts de la nature et du montant exact de ces débours.
C’est le cas notamment des frais de procédure (droits d’enregistrement des différents actes et salaires des conservateurs des hypothèques), des droits de plaidoirie ; des frais de publicité légale et des frais de publicité des ventes judiciaires ; des frais de greffe ; des honoraires d’experts et les frais et émoluments des huissiers de justice ; du remboursement des dépens ou des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC perçus au nom et pour le compte du client.
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 § 130
Sont également exonérées de TVA, les rémunérations perçues par les avocats qui dispensent des cours particuliers directement rémunérés par les élèves.
Art. 261-4-4°- b du CGI
B - FRANCHISE EN BASE DE TVA
Les avocats bénéficient d’une franchise spéciale au titre des opérations réalisées dans le cadre de leur activité spécifique réglementée : notamment conseil, assistance, représentation, plaidoirie.
Cette franchise, qui dispense du paiement de la TVA, s’applique aux professionnels dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente (année N-1) est inférieur ou égal à 44 500 € hors taxe (seuil 2020 à 2022)
BOI-BAREME-000036
La franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires « spécifique » de l’année en cours dépasse 54 700 € (seuil 2020 à 2022). Dans ce cas, les professionnels deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel le chiffre d’affaires limite est dépassé. Rappelons que le mécanisme de maintien de la franchise l’année suivant le dépassement du premier seuil limite ne s’applique pas aux franchises particulières.
BOI-TVA-DECLA-40-30 § 290
Les Avocats et Avoués en droit de bénéficier de la franchise peuvent opter pour le paiement de la TVA dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les bénéficiaires de la franchise générale (option valable 2 ans).
Pour les opérations non réglementées, n’étant pas couvertes par la franchise particulière, les avocats et les avoués bénéficient d’une seconde franchise lorsque le chiffre d’affaires réalisé à ce titre au cours de l’année civile précédente n’excède pas 18 300 € (seuil 2020 à 2022). Cette franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires correspondant de l’année en cours dépasse 22 100 € (seuil 2020 à 2022).
Le cumul des deux franchises ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les limites de 44 500 € et de 54 700 € de la franchise au titre des opérations spécifiques.
BOI-TVA-DECLA-40-40
C - TAUX DE TVA
Les prestations réalisées par les avocats relèvent du taux normal.
Auparavant soumis au taux réduit de TVA en vertu du f de l’article 279 du CGI (jusqu’en 2010), les revenus perçus par les avocats dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont dorénavant soumis au taux normal de TVA.
BOI-TVA-LIQ-30-20-100 § 190
D - CONTRATS DE COLLABORATION CONCLUS ENTRE AVOCATS
Lors de la conclusion d’un contrat de collaboration, deux solutions s’offrent aux avocats :
• L’avocat "en premier" verse des rétrocessions au collaborateur (cas usuel) :
L’avocat collaborateur s’engage à consacrer toute ou partie de son activité au service d’un autre avocat qui s’engage à lui assurer une rémunération sous la forme d’une rétrocession d’honoraires.
L'avocat dit « en premier » doit comprendre dans sa base d'imposition la totalité des honoraires perçus, et porter en charges la rétrocession d’honoraires faite à "l’avocat en second".
BOI-BNC-BASE-20-20 § 70
L'avocat dit « en second » est imposable sur le montant des honoraires qui lui sont rétrocédés par son confrère dès lors que ces sommes correspondent à la part de travail qu'il a fournie dans le traitement complet des dossiers.
Ces précisions valent bien entendu sous réserve de la Franchise en Base spécifique applicable, le cas échéant, à l'un ou l'autre des deux avocats concernés.
• L’avocat collaborateur perçoit directement ses honoraires et reverse une quote-part forfaitaire de ses honoraires pour le fonctionnement du cabinet :
L'avocat collaborateur doit soumettre à la TVA la totalité de ses rémunérations (sauf en cas de bénéfice de la Franchise en Base spécifique).
Les redevances versées au confrère titulaire du cabinet dans le cadre de ce contrat de collaboration constituent la contrepartie d'une mise à disposition des locaux et de la clientèle. Elles doivent être soumises à la TVA (sauf bénéfice de la Franchise en Base spécifique pour le titulaire).
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 § 90
Réponse de M. MIGLIANICO – DSF Rennes
• Les remboursements de frais au Collaborateur et la TVA :
Les avocats collaborateurs peuvent ne pas comprendre les remboursements de frais de transport, d’hôtellerie, et de restauration qu’ils engagent pour le compte de l’Avocat « en premier ».
S’agissant de frais exclusivement engagés auprès de tiers, ne sont pas concernés les remboursements de frais de véhicules de l’Avocat collaborateur.
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 - § 150
Les avocats débutants, ayant obtenu le CAPA à compter du 1er janvier 2006, sont exonérés de Contribution Économique Territoriale pour une période de deux ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle est intervenue la première inscription au tableau des avocats.
BOI-IF-CFE-10-30-20
Dès lors que, par principe, l’année de la création de l’activité, la Contribution Économique
Territoriale n’est pas due (CGI, Art. 1478, II, al. 1er), l’exonération s’applique au titre des deux années suivantes (soit exonération totale de 3 années civiles).
Le délai de deux ans est décompté de manière continue à compter de cette date, quel que soit le mode d’exercice retenu par l’avocat (temps partiel, choix durant ce délai d’exercer une activité salariée…)
→ Demande à faire au SIE, au plus tard le 31 Décembre de l’année de création à l’aide de l’imprimé n° 1447-C.
Un avocat qui exerce sa profession en tant qu’avocat-collaborateur n’a pas la qualité de salarié.
Les rétrocessions d’honoraires qu’il perçoit sont donc imposables à la Contribution Économique
Territoriale.
CE du 25 Octobre 1989 - nos 55764 et 55765
Caisse de retraite des Avocats
CNBF
11 Boulevard Sébastopol
75 038 PARIS CEDEX 01
Tel : 01 42 21 32 30
www.cnbf.fr
• Retraite de base :
On retrouve deux types de cotisations :
- une cotisation forfaitaire déterminée selon l'ancienneté professionnelle,
- une cotisation proportionnelle égale à 3,10 % des revenus professionnels de l'avant dernière année. Les avocats salariés supportent cette cotisation proportionnelle à hauteur de 40 % ; les 60 % restants étant à la charge de l'employeur.
Des droits de plaidoirie (13 €) s'ajoutent à ces cotisations, mais sans être pris en compte dans le calcul de la pension. Il existe des possibilités d'exonération de ces cotisations (longue maladie entraînant plus de 6 mois d’inactivité, manque de ressources, …).
• Retraite complémentaire :
La CNBF a mis en place en 1979 un régime de retraite complémentaire Obligatoire.
Depuis 1er janvier 2015, un nouveau mécanisme de cotisation de retraite complémentaire a été instauré. L’avocat cotisant a la possibilité de choisir parmi 3 classes de cotisations (la 3ème pouvant être majorée).
Les avocats n’ont pas à être assujettis au régime général de la Sécurité Sociale pour leur activité d’enseignement dans les centres de formation professionnelle des avocats, cette activité constituant une des obligations de leur profession dont le caractère libéral est garanti par la loi.
Cassation Sociale n° 86-11957 du 16 Novembre 1988
Les avocats peuvent exercer seuls, en groupe ou en qualité de collaborateur, de façon indépendante ou en qualité de salarié d’un autre avocat ou d’une société d’avocats.
• Formes de sociétés autorisées :
- SCP (Décret n° 92-680 du 20 Juillet 1992),
- Associations d’avocats (Décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991),
- SEL (Décret n° 93-492 du 25 Mars 1993, modifié par Décret n° 2004-852 du 23 Août 2004),
- SEP (Décret n° 93-492 du 25 Mars 1993),
- Ils peuvent également être membres d’un groupement d’intérêt économique (GIE) ou d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE), et constituer des sociétés de participations financières (Décret n° 2004-852 du 23 Août 2004)
La Loi de Finances Rectificative pour 2006 prévoit l’application du régime des sociétés en participation aux associations d’avocats.
BOI-BNC-SECT-70-50-10 § 80
Depuis 2007, les avocats ont la faculté d’exercer sous forme d’AARPI, associations qui peuvent comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat.
Décret n° 2007-932 du 15 Mai 2007
Les cabinets d’Avocats constitués sous la forme d’un General Partnership de droit anglais ont la possibilité de se transformer en un Limited Liability Partnership de droit anglais, en bénéficiant de la doctrine administrative admettant la neutralisation fiscale des opérations de transformation.
BOI-BNC-SECT-70-50-10 § 190
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil National des Barreaux
180 Boulevard Haussmann
75 008 PARIS
Tel : 01 53 30 85 60
www.cnb.avocat.fr
Conférence des Bâtonniers
12 Place Dauphine
75 001 PARIS
Tel : 01 44 41 99 10
www.conferencedesbatonniers.com
Conseil des Barreaux européens
Rue Joseph II
1000 Bruxelles
Tel : (32-2) 234 65 10
www.ccbe.eu
Union Nationale des Caisses d'Avocats (UCAN)
169 Rue de Rennes
75 006 PARIS
Tel : 01 44 39 55 00
www.unca.fr
Confédération Nationale des Avocats (CNA)
97 Boulevard Malesherbes
75 008 PARIS
Tel : 01 56 81 16 19
www.cna-avocats.fr
Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats (FNUJA)
4 Boulevard du Palais
75 017 PARIS
Tel : 01 43 25 58 11
www.fnuja.com
Avocats Conseils d’Entreprises (ACE)
23 Rue Lavoisier
75 008 PARIS
Tel : 01 47 66 30 07
www.avocats-conseils.org
Syndicat des Avocats de France (SAF)
34 Rue St Lazare
75 009 PARIS
Tel : 01 42 82 01 26
www.lesaf.org
→ Code NAF
6910 Z – Activités juridiques
→ Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 Février 1979 n° 3078 - Etendue par arrêté du 13 Novembre 1979 JONC 9 Janvier 1980.
Profession de santé indépendante qui s’intéresse au diagnostic, au traitement et à la prévention des désordres du système musculosquelettique, ainsi qu’aux effets de ces désordres sur le fonctionnement du système nerveux et sur l’état de santé général de l’individu. L’accent est mis sur les traitements manuels incluant les ajustements vertébraux et autres techniques de manipulation des tissus mous.
Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de chiropracteur ont été définies par le décret N°2011-32 et l’arrêté du 7 Janvier 2011.
Le Décret précise notamment quelles personnes sont autorisées à faire usage, légalement, du titre de chiropracteur (diplôme, titre ou autorisation requise).
Ce texte précise également quels actes ces professionnels sont autorisés à pratiquer.
L’arrêté présente, quant à lui, le modèle du formulaire de demande d’autorisation de faire usage professionnel du titre.
Décret no 2011-32 du 7 Janvier 2011
Arrêté du 7 Janvier 2011
La durée minimum de la formation permettant d’user du titre de chiropracteur est de 3 520 heures. Les conditions de formations sont définies au décret n°2014-367 et dans l’arrêté du 24 Mars 2014.
Décret no 2014-367 du 24 Mars 2014
Arrêté du 24 Mars 2014
Lorsqu’ils exercent leur activité à titre indépendant, les chiropracteurs sont considérés comme exerçant une activité entrant dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Les professionnels autorisés à faire usage du titre de Chiropracteur sont exonérés de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 § 200
L’activité de chiropracteur relève normalement de la CIPAV.
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
Les professionnels autorisés à faire usage du titre d’Ostéopathe ou de Chiropracteur exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 1er Janvier 2015.
En cas de manquement à cette obligation, les professionnels concernés encourront une amende de 45 000 € ainsi que l’interdiction d’exercer leur activité professionnelle.
Loi n° 2014-201 du 24 Février 2014 – Art. 1 et 2
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Association Française de Chiropraxie :
66, Avenue des Champs-Elysées
75 008 PARIS
www.chiropratique.com
Répertoire National des Chiropraticiens en
France
www.repertoiredeschiropraticiens.fr
→ Code NAF
8690 F– Activités de Santé Humaine Non Classées Ailleurs
Un chirurgien est un spécialiste qui soigne, manuellement et à l'aide d'instruments, un être vivant, et notamment les parties internes de son corps.
Un chirurgien est imposable au titre des Bénéfices Non Commerciaux lorsqu’il exerce à titre indépendant. Il peut également relever des Traitements et Salaires s’il a un statut de salarié.
A - PARTS DE SOCIÉTÉ ET ACTIF PROFESSIONNEL
Peuvent présenter le caractère d’éléments d’actif professionnel, les parts de clinique dont la possession facilite l’exercice de la profession, présente un intérêt ou une utilité pour l’exercice de la profession.
Les actions détenues par un chirurgien qui exerce au sein de la société qui exploite la clinique sont considérées utiles à l’exercice de cette activité dès lors qu’elles lui permettent d’exercer une influence sur le fonctionnement de la clinique.
Ces titres peuvent, au choix du contribuable, être affectés à l’actif professionnel par inscription au registre des immobilisations, ou maintenus dans son patrimoine privé.
S’il décide de les inscrire au registre des immobilisations, le contribuable peut déduire les charges se rapportant aux titres ainsi que les pertes provenant de la réalisation des titres (sont ainsi déductibles les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition des titres).
Partant de ce principe, la moins-value résultant de la radiation des titres peut donc être déduite.
CE du 10 Février 2006 - n° 265122
B - MODALITÉS D’IMPOSITION DES RECETTES PERÇUES
• Recettes encaissées sous le couvert d’une association fictive :
Doivent être rattachés à l’activité professionnelle d’un chirurgien, les résultats d’une association de recherche appliquée en esthétique médico-chirurgicale créée et dirigée par l’intéressé, dès lors que cette association présente un caractère fictif et qu’elle a pour véritable objet, par la prise en charge d’une partie des dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’activité professionnelle du requérant et l’encaissement d’une partie des recettes, d’organiser un transfert de bénéfices.
CAA Bordeaux du 2 Février 2006 – n° 02-1398
• Encaissement de recettes par un tiers :
Lorsqu’un chirurgien confie à une clinique le soin d’encaisser pour son propre compte certaines recettes professionnelles, il est imposable à raison des honoraires versés par la clientèle à la clinique, dès leur encaissement par celle-ci, et même si le reversement au praticien n’intervient qu’au cours de l’année suivante.
CE du 29 Juillet 1983 - n° 35564
BOI-BNC-BASE-20-10-10 § 80
Les sommes versées par la clientèle ne sont réputées être à la disposition du contribuable que lorsqu’elles ont été encaissées par son tiers mandataire. Dès lors, les recettes imposables ne peuvent être déterminées ni d’après le montant des sommes facturées par la clinique à ses clients ou à leurs organismes d’assurance-maladie (méthode d’évaluation de l’administration) ni d’après le montant des sommes reversées par la clinique à l’intéressé (méthode d’évaluation du contribuable).
CE du 5 Février 1986 - n° 45309
Exemple :
Un patient consulte en Novembre 2020 et règle directement l’hôpital ou la clinique, à savoir 200 €.
L’hôpital ou la clinique ne règle le chirurgien qu’en Janvier 2021, sous déduction de la redevance afférente (10 %).
→ Impacts sur la comptabilité du praticien :
Recette imposable en Novembre 2020 : Honoraires 200 €
Dépense déductible en Novembre 2020 : Location de matériel et de mobilier 20 € (10 %).
• Chirurgie Esthétique :
Les actes de chirurgie esthétique, qui n'ont pas de finalité thérapeutique, sont taxables à la TVA.
En ce sens, vois le chapitre « Médecins ».
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 § 40 à 43
CE 5 Juillet 2013 n° 363118
Les redevances versées par les praticiens collaborateurs sont déductibles des bases d’appréciation des seuils de 152 500 € et 500 000 € lorsqu’elles sont inscrites au poste "Location de Matériel - dont redevances de collaboration" (Déclaration n° 2035 A : cadre BW de la ligne 16).
BOI-CVAE-BASE-20 § 85
→ Ces redevances doivent également être prises en compte, et sont par conséquent déductibles directement des recettes, pour la détermination de la VAE.
Caisse de retraite des Chirurgiens :
CARMF
46 Rue Saint Ferdinand
75 841 PARIS CEDEX 17
Tel : 01 40 68 32 00
www.carmf.fr
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Union des Chirurgiens De France
9 Rue Ernest Cresson
75 014 PARIS
Tel : 01 45 42 40 40
Fax : 01 45 42 37 21
www.ucdf.fr
La pratique de l’art dentaire consiste en la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies de la bouche, des dents et des mâchoires.
Pour consulter l’ensemble des règles fixant les conditions d’exercice de la profession :
Articles L4141-1 et s. du Code de la Santé Publique
Lorsqu’ils exercent leur activité à titre indépendant, les chirurgiens-dentistes sont considérés comme exerçant une activité entrant dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux même s’ils vendent des dents artificielles, des dentiers et autres appareils de prothèse aux personnes qu'ils soignent.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 § 10
L’activité de technicien en prothèses dentaires ne peut être considérée comme étant une profession présentant un caractère médical. De fait, cette activité ne constitue pas une activité non commerciale. Les professionnels s’y livrant sont donc classés comme exerçant une profession artisanale.
Réponse BACQUET - AN - 2 Juillet 1967
→ Les profits réalisés dans le cadre de cette activité sont à rattacher aux revenus Non Commerciaux dès lors qu’elle reste accessoire à l’activité non commerciale. Article 155 du CGI
Normalement imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux, les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration peuvent être imposées dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux à condition que les recettes tirées de l’activité de mise en location de la clientèle et du matériel ne représentent pas une part prépondérante par rapport aux recettes provenant de l’activité libérale.
Ainsi, un professionnel qui perçoit des redevances de collaboration de plusieurs collaborateurs peut rattacher ces sommes à ses revenus non commerciaux à condition que ces revenus ne représentent pas une part prépondérante (Réponse KUCHEIDA - AU - 7 Juin 1999).
Rappelons qu’avant cette précision de M. KUCHEIDA, cette possibilité n’était pas offerte par l’Administration aux praticiens ayant conclu plusieurs contrats de collaboration.
BOI-BNC-SECT-70-30 § 10
Les redevances de collaboration versées par un collaborateur au chirurgien-dentiste titulaire constituent des loyers et non des rétrocessions d’honoraires. De fait, ces redevances ne doivent pas être portées en négatif des recettes mais doivent obligatoirement être déduites en charges.
Les déplacements effectués par un chirurgien-dentiste (un aller-retour par semaine pendant trois ans) qui dispense des cours dans un hôpital sont déductibles, bien que celui-ci enseigne à titre bénévole. Ces dépenses engagées peuvent en effet être admises en déduction lorsque l’activité non rémunérée est en rapport avec l’activité principale.
CAA Bordeaux du 30 Mars 2006 - n° 03-1736
Conformément à l’article 261, 4-1° du CGI, la profession de chirurgien-dentiste bénéficie de l’exonération de TVA sans possibilité d’option. Toutefois les redevances perçues par le praticien titulaire, au titre d’un contrat de collaboration, entrent quant à elles dans le champ d’application de la TVA.
Les recettes perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration bénéficient de plein droit de la franchise en base de TVA. Il convient, pour déterminer le seuil d’application de la franchise en base de TVA, de ne tenir compte que des recettes soumises à la TVA, à savoir les seules recettes provenant de l’activité de mise en location de clientèle et de matériel. Par ailleurs, il est normalement impératif, lorsque les recettes d’un professionnel relèvent de différents taux de TVA et/ou sont exonérées, d’enregistrer les recettes PAR TAUX DE TVA dans des comptes de produits distincts.
En cas d’exercice simultané d’activités assujetties et non assujetties à la TVA, les recettes à prendre en compte pour l’appréciation de la franchise en base de TVA sont uniquement celles provenant de l’activité soumise à la TVA.
Réponse DGI de Bercy – 12 Novembre 2007
Nota : Il semblerait judicieux de caractériser la redevance, dans le contrat de collaboration. S’entend-elle HT ou TTC ?
De même, si les prothèses sont réglées directement par le collaborateur et non par le titulaire, la redevance est alors moins élevée, et le risque de dépassement de la Franchise en Base de TVA est alors restreint.
Les redevances versées par les praticiens collaborateurs sont déductibles des bases d’appréciation des seuils de 152 500 € et 500 000 € lorsqu’elles sont inscrites au poste "Location de Matériel - dont redevances de collaboration" (Déclaration n° 2035 A : cadre BW de la ligne 16).
BOI-CVAE-BASE-20 §85
→ Ces redevances doivent également être prises en compte, et sont par conséquent déductibles directement des recettes, pour la détermination de la VAE.
Depuis le 1er Janvier 2011, l’assiette de calcul des cotisations sociales maladie-maternité des praticiens et auxiliaires médicaux est constituée des revenus tirés des activités professionnelles conventionnées augmentés des revenus qui ne relèvent pas des activités conventionnées.
Les chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité sans lien de subordination relèvent des régimes de protection sociale des professions libérales. Pour leurs cotisations maladie-maternité, les chirurgiens-dentistes relèvent du régime des PAM (Praticiens et Auxiliaires Médicaux).
La CPAM prend en charge une partie des cotisations Maladie et Maternité, à hauteur de 6,40 % des 6,50 % dues. Restent donc 0,10 % à la charge du praticien. A cela s'ajoute la contribution additionnelle de 3,25 % sur les revenus non conventionnés ou dépassements d'honoraires.
La prise en charge demeure limitée aux revenus de l’activité nets de dépassements.
Pour bénéficier de cette prise en charge le professionnel doit également, à compter du 1er Janvier
2011, être à jour de ses cotisations et contributions URSSAF. A défaut, un plan d’apurement doit avoir été souscrit et respecté.
Convention Nationale des Chirurgiens-Dentistes - Arrêté du 14 Juin 2006 - Article 6.1 et Loi n° 2010-1594 - Art. 15
Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes :
CARCDSF
50 Avenue Hoche
75 381 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 40 55 42 42
www.carcdsf.fr
Un régime de retraite complémentaire est également prévu, calculé d’un forfait (2 690,40 € en 2021) auquel s’ajoutent 10,65 % des revenus compris entre le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et 5 fois le PASS. Des cotisations Invalidité-Décès (780 € en 2021) et Indemnités Journalières (336 € en 2021) sont également dues.
Les chirurgiens-dentistes peuvent exercer leur profession à titre indépendant en tant que titulaire, collaborateur ou remplaçant, Ils peuvent également exercer au sein de sociétés :
- SCP (Décret n° 78-906 du 24 août 1978),
- SEL (Décret n° 92-741 du 29 juillet 1992),
- SEP (Décret n° 92-832 du 24 août 1992),
- SISA (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90),
- SCM.
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (ONCD)
22 Rue Emile Menier
75 116 PARIS
Tel : 01 44 34 78 80
www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr
Confédération Nationale des Syndicats
Dentaires (CNSD)
54 Rue Ampère
75 849 PARIS CEDEX 17
Tel : 01 56 79 20 20
www.lescdf.fr
Association Dentaire Française (ADF)
22 Avenue de la Grande Armée
75 017 PARIS
Tel : 01 58 22 17 10
www.adf.asso.fr
Union des Jeunes Chirurgiens-Dentistes (UJCD)
14 Rue Etex
75 018 PARIS
Tel : 01 44 85 51 21
www.union-dentaire.com
Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes (SFCD)
22 Avenue de la Grande Armée
75 017 PARIS
Tel : 05 34 36 40 44
www.sfcd.fr
Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL)
20 Rue de Marne
94140 ALFORTVILLE
Tel : 01 43 76 60 93
→ Code NAF
8623 Z – Pratique dentaire
→ Convention collective nationale des cabinets dentaires N° 3255 – Etendue par arrêté du 2 avril 1981
L’activité de correspondant de presse n’est pas, au sens littéral, une activité professionnelle.
Activité généralement exercée à titre accessoire d’une activité principale ou par une personne inactive, elle ne peut, malgré ses similitudes, être apparentée à l’activité de journaliste et doit donc en être différenciée.
Les revenus perçus par les correspondants locaux de presse sont normalement imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Toutefois, lorsque les correspondants sont placés dans un état de subordination vis-à-vis d’une entreprise de presse, les revenus afférents à leur activité relèvent des Traitements et Salaires.
BOI-RSA-CHAMP-10-20-20 § 170
Sur le plan fiscal, les correspondants de presse sont rattachés aux régimes des travailleurs indépendants. De fait, ils sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Les correspondants doivent donc se soumettre au dépôt d’une déclaration contrôlée (sauf bénéfice du régime micro-BNC).
Les entreprises de presse ont par ailleurs l’obligation de déclarer à l’URSSAF (avant le 1er février) les noms et coordonnées des correspondants de presse auxquels elles ont versé une rémunération l’année précédente.
Loi n° 87-39 – 27 Janvier 1987
Au même titre que celles réalisées par les journalistes professionnels titulaires de la carte d’identité professionnelle, les opérations réalisées par les correspondants de presse ne sont pas soumises à la TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 § 100
Les correspondants locaux de presse bénéficient depuis 1995 d’une exonération permanente de Contribution Économique Territoriale. Toutefois, lorsque ceux-ci exercent, en sus de leur activité de correspondant, une autre activité imposable à la Contribution Économique Territoriale, ils en restent de plein droit imposables pour cette activité.
BOI-IF-CFE-10-30-10-40 § 240 et 260
NOTA : S’agissant d’une exonération permanente de Contribution Économique Territoriale, il convient de remplir le cadre AU de la déclaration n° 2035 B.
La situation des correspondants locaux de presse au regard des charges sociales varie selon le montant des résultats. En effet, lorsque leurs résultats n’atteignent pas 15 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS en vigueur au 1er juillet de l’année en cours), les correspondants de presse sont exonérés de cotisations maladie-maternité, vieillesse et invalidité décès. Les contribuables qui bénéficient de cette exonération peuvent toutefois être affiliés à ces régimes sur simple demande.
L’affiliation aux régimes maladie-maternité, vieillesse et invalidité-décès est obligatoire pour les correspondants de presse dont les résultats sont supérieurs à 15 % du PASS. Néanmoins, lorsque leurs résultats sont compris entre 15 % et 25 % du PASS, les correspondants de presse
bénéficient d’une prise en charge de la moitié de ces cotisations par l’Etat, mais restent redevables de la totalité des cotisations d’allocations familiales et de CSG-CRDS.
Les correspondants débutant leur activité sont exonérés de cotisations d’allocations familiales et de CSG pendant deux ans.
À compter du 1er Janvier 2016, les Correspondants locaux de presse réalisant un résultat inférieur à 6 170 € (pour 2021) bénéficieront d’une exonération totale de toutes cotisations sociales.
Compte tenu de cette dispense d’affiliation à tous les régimes de sécurité sociale, les Correspondants locaux de presse se trouvent donc, en principe, dispensés de l’obligation d’immatriculation à l’URSSAF.
Loi 87-39 – 27 Janvier 1987 – Art. 10
Loi n° 2015-1702 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 - Art. 29
Caisse de retraite des correspondants de presse :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tél : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
Les correspondants de presse peuvent bénéficier du régime du micro-entrepreneur.
Il convient toutefois de s’assurer que ce régime est avantageux, le taux du versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales étant fixé à 22 % (sauf ACCRE) + 0,2 % de CFP. En effet, souvent, les revenus tirés de cette activité sont inférieurs au seuil d’appel de cotisation.
Les correspondants de presse exercent leur activité à titre individuel.
Les résultats provenant de l’activité de Correspondant Local de Presse sont généralement faibles, cette activité correspondant principalement à une activité "d’appoint".
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Syndicat National des Journalistes (SNJ)
33 Rue du Louvre
75 002 PARIS
Tél : 01 42 36 84 23
Fax : 01 45 08 80 33
www.snj.fr
→ Code NAF
6391 Z - Activités des agences de presse
Régie par le Décret 2007-906 du 15 Mai 2007, l’activité de Débitant de Tabac est très réglementée. Le Débitant est en effet agréé par l’Administration des Douanes, par contrat d’une durée de 3 ans (renouvelable par tacite reconduction pour la même durée). Une personne physique ne peut être gérant que d’un seul débit de tabac.
Les Débits de Tabac sont imposés en BIC ou en BNC, en fonction de la prépondérance de l’activité ; les revenus accessoires bénéficiant de la règle d’attractivité aux revenus principaux.
1 du I de l'article 155 du CGI
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 - § 230
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux Bénéfices Non Commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Ces bénéfices comprennent notamment les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
Art. 92-4 du CGI
Les revenus perçus par les gérants de tabacs et résultant de la vente des produits du monopole (notamment des timbres-poste et timbres fiscaux) relèvent en général des Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 230
B - LIMITES AVEC D’AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS
• Gérants agréés et titulaires de débit de tabac
Les ventes de produits du monopole sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non
Commerciaux.
Les revenus provenant d’activités annexes commerciales (activités de ventes de Bimbeloterie, de cadeaux, de jeux…) sont taxés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Deux choix s’offrent aux débitants de tabac, en application de l’article 155 du CGI impliquant l’imposition de tous les revenus dans la catégorie d’imposition des revenus pour laquelle l’activité est prépondérante, lorsqu’ils perçoivent des revenus provenant simultanément des activités annexes commerciales taxées en BIC et de la vente des produits du monopole taxés en BNC :
- En BNC si vente des produits du monopole prépondérant,
- En BIC si activités commerciales annexes prépondérantes.
• Receveurs auxiliaires des impôts gérant un débit de tabac
Ils relèvent de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux pour leur activité de gérant de débit de tabac (commissions) ou de la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux lorsqu’ils y ont adjoint une activité commerciale prépondérante.
Leurs traitements, perçus en leur qualité de receveur auxiliaire sont quant à eux imposés au titre des Traitements et Salaires.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 § 240
C - TRAITEMENTS ET SALAIRES
Sont imposables dans la catégorie des Traitements et Salaires, les revenus des gérants de tabac bazars installés dans les gares à raison des gains qu’ils retirent de la vente de tabac ou articles de bazars fournis exclusivement ou presque par une seule entreprise dès lors qu’ils exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par celle-ci et aux conditions de prix imposées par elle.
Les ventes faites par les distributeurs de tabacs ne sont pas soumises à la TVA, il en est de même pour les remises qui leur sont allouées.
Ils ne sont pas redevables de la TVA sur leurs ventes de tabacs manufacturés.
Cependant, les débitants de tabac peuvent opérer, dans les conditions habituelles, la déduction de la taxe grevant les dépenses (y compris d’investissement) supportées au titre de l’activité de débit de tabac.
BOI-TVA-DED-20-10-20 § 300 et s.
Le choix de la forme juridique pour l’exploitation d’un débit de tabac est restreint :
- Entreprise individuelle
ou
- Société en Nom Collectif
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Confédération des Buralistes de France
23-25 Rue Chaptal
75009 PARIS
01 53 21 10 00
Tel : 01 53 21 10 09
www.buralistes.fr
→ Code NAF
4726 Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Un diététicien est une personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
Les diététiciens contribuent à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
Pour consulter l’ensemble des règles fixant les conditions d’exercice de la profession :
Articles L4371-1 et s. du Code de la Santé Publique
Les revenus des diététiciens libéraux sont normalement imposés dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Ils peuvent également exercer en tant que salarié, principalement dans le secteur hospitalier public ou privé, la restauration collective (établissement scolaire, restaurants d’entreprises…) ou l’industrie alimentaire.
L’article 261-4-1° du CGI exonère de TVA les prestations de soins à la personne, c'est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.
Pour être exonérés, ces soins doivent être dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 § 170
L’article 14 de la loi 86-76 du 17 Janvier 1986 a réglementé la profession de diététicien.
En l’absence de texte d’application garantissant la qualification des personnes susceptibles d’utiliser le titre de diététicien, la situation au regard de la TVA de ces professionnels n’avait pas été modifiée. Ils continuaient donc à soumettre leurs recettes à la TVA.
Les décrets 88-403 et 88-404 du 20 avril 1988, ont précisé les conditions dans lesquelles il peut être fait usage, professionnellement, du titre de diététicien.
Les Professionnels autorisés à faire usage du titre de Diététicien sont donc pleinement exonérés de TVA.
Art. L 4371-1 à L 4371-4 du Code de la Santé Publique
• Non taxation à la TVA des prestations de « conseils diététiques » :
Toutes les opérations correspondant à la mise en œuvre des connaissances sanctionnées par le diplôme de diététicien sont considérées comme des opérations de soins exonérées.
Les prestations de conseil fournies par les diététiciens autorisés à faire usage professionnel de leur titre à des personnes autres que les personnes physiques consultantes (entreprises, organismes divers) pourront donc être exonérées de TVA dans la mesure où elles répondent à cette définition.
Réponse DSF de Paris du 6 Février 1991 à la Présidente de l’Association des Diététiciens de langue française
Les diététiciens, en leur qualité de profession paramédicale reconnue, peuvent bénéficier de l’exonération de Contribution Économique Territoriale réservée aux médecins et auxiliaires médicaux exerçant en libéral dans une commune de moins de 2000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale.
Art. 1464 D du CGI
BOI-IF-CFE-10-30-60-10 § 60
Les diététiciens qui exercent leur activité libérale dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9 du Code de la Sécurité Sociale ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11 du Code de la Sécurité Sociale, relèvent du régime des PAM (Praticiens et
Auxiliaires Médicaux) pour leurs cotisations maladie-maternité. Elles sont financées en partie par les caisses d’assurance maladie (Art. L 722-4 du Code de la Sécurité Sociale).
La CPAM prend en charge une partie des cotisations Maladie et Maternité, à hauteur de 6,40 % des 6,50 % dus. Restent donc 0,10 % à la charge du diététicien.
Caisse de retraite des diététiciens :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
Les diététiciens peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous forme de sociétés :
- SCM (Art. 36 modifié de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966) ;
- SEL (Art. R4381-8 et s. du Code de la Santé Publique) ;
- SEP (Art. R4381-23 et s. du Code de la Santé Publique).
En l’absence de décret d’application, les diététiciens ne sont pas concernés par le mode d’exercice en Société Civile Professionnelle.
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Association Française des Diététiciens-
Nutritionnistes (AFDN)
35 Allée Vivaldi
75 012 PARIS
Tel: 01 40 02 03 02
www.afdn.org
Association des Diététiciens Libéraux (ADL)
14 Boulevard Jeanne d’Arc
95 100 ARGENTEUIL
Tel : 06 30 75 80 70
www.adl-asso.com
→ Code NAF
8690 F - Activités de santé humaine non classées ailleurs
En droit français, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il suffit pour cela que son œuvre soit originale. Ce droit ne nécessite aucune formalité de dépôt mais il est prudent de se ménager la preuve de la date de la création. Les droits d’auteur sont de nature morale et de nature patrimoniale.
Du point de vue fiscal, les droits d'auteur constituent un revenu non commercial. Toutefois, ces revenus peuvent donner lieu, selon les catégories d'activités artistiques, à des formes d'imposition distinctes.
A - RÉGIME SPÉCIAL D’IMPOSITION DES ÉCRIVAINS ET COMPOSITEURS
Les droits d’auteur perçus sont normalement imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Toutefois, lorsque leurs revenus sont intégralement déclarés par les tiers, les écrivains et compositeurs peuvent normalement déclarer leurs Droits d’Auteur en Traitements et Salaires (Art. 93, 1 quater du CGI).
Ce régime est applicable de plein droit, l’Administration permet aux écrivains et compositeurs d’opter pour le régime de droit commun applicable aux Bénéfices Non Commerciaux.
• Présentation du régime :
Les professionnels qui répondent à la condition exigée par l’Article 93-1 quater du CGI déterminent leur revenu imposable selon les règles prévues en matière de Traitements et Salaires. De fait, ils peuvent soit pratiquer la déduction forfaitaire de 10 %, soit déduire leurs frais pour leurs montants réels. Cette méthode implique de pouvoir justifier ces dépenses.
BOI-BNC-SECT-20-10-40
• Bénéficiaires :
L’article 17 de la Loi de Finances Rectificative de 2011 élargie le régime spécial d’imposition.
Celui-ci n’est plus réservé aux seuls écrivains et compositeurs mais s’applique à tous les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Peuvent donc bénéficier de ce régime, les auteurs et créateurs :
- d’écrits littéraires, artistes et scientifiques ;
- de conférences et autres œuvres de même nature ;
- d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- de compositions musicales avec ou sans parole ;
- d’œuvres audiovisuelles ;
- d’œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- d’œuvres graphiques et typographiques ;
- d’œuvres photographiques ;
- d’œuvres des arts appliqués ;
- d’illustrations ;
- de plans et croquis relatifs à l’architecture et aux sciences ;
- de logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Ce régime sera applicable à condition que les revenus soient intégralement déclarés par les tiers qui les ont versés.
Les créateurs de logiciels et les architectes peuvent bénéficier de ce régime pour les droits perçus. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier du régime de TVA particulier aux auteurs et interprètes de l’esprit et des artistes du spectacle.
Les personnes ne pouvant pas bénéficier du régime spécial sont :
- Les héritiers ou légataires des écrivains et compositeurs : Déclaration Contrôlée
BOI-BNC-SECT-20-10-10 § 120 et Réponse Huguenard - AN - 6 Mai 1996,
- Les interprètes d’œuvres de l’esprit : chanteurs, acteurs, comédiens ou artistes du spectacle.
• Option pour le régime de droit commun :
- Contribuable soumis à la déclaration contrôlée
Les auteurs d’œuvres de l’esprit ont la faculté de renoncer au régime spécial d’imposition et d’opter pour le régime de droit commun en joignant une note écrite à la déclaration de résultat souscrite dans les délais légaux.
- Contribuable soumis au régime déclaratif spécial
L’option doit être formulée en joignant une note écrite à la déclaration d’ensemble des revenus.
Rappelons que l’option pour le régime micro BNC n’est possible qu’à condition que le contribuable renonce à l’application de la retenue à la source de TVA, et relève de la franchise en base de TVA. BOI-BNC-SECT-20-10-50 § 20
La circonstance que les droits d’auteur perçus par un contribuable soient entièrement déclarés par des tiers ne dispense pas celui-ci de tenir un livre-journal et de pouvoir justifier ses recettes et ses dépenses.
CE du 26 Mai 1993 - n° 87404
- Durée de l’option
L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle a été formulée et pour les deux années suivantes. Rappelons qu’elle ne bénéficie pas d’une reconduction tacite, elle doit donc de ce fait être reformulée selon les mêmes obligations que l’option initiale.
BOI-BNC-SECT-20-10-50
B - RETENUE A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU
Sur option, les auteurs, artistes et sportifs, domiciliés en France, peuvent demander à bénéficier d’une retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu de 15 % des rémunérations brutes.
Cette retenue à la source n’est pas libératoire de l’Impôt sur le Revenu.
Article 182 C du CGI
→ Les bénéficiaires de droits d’auteur peuvent bénéficier du dispositif prévu à l’article 100 bis du CGI permettant de soustraire, de la moyenne de leurs recettes de l’année et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses des mêmes années (option possible pour 5 ans).
Ce dispositif fait l’objet d’une étude détaillée au niveau de la profession d’ARTISTES.
A - RETENUE A LA SOURCE DE LA TVA
Conformément à l’article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991, les auteurs sont soumis de plein droit à la TVA, depuis le 1er octobre 1991. Il leur est toutefois possible de bénéficier d’un dispositif les dispensant de toutes obligations au regard de la TVA.
Ce dispositif confère aux éditeurs, aux sociétés de perception et de répartition de droits et aux producteurs qui versent des droits d’auteur, l’obligation d’opérer, sur les droits versés aux auteurs, une retenue à la source de la TVA due par l'auteur.
Notons que l’auteur peut renoncer à ce dispositif.
• Champ d’application :
- Personnes soumises à la retenue :
La retenue à la source de la TVA ne peut-être opérée que par des personnes (éditeurs…) elles-mêmes redevables de la TVA. Les personnes soumises à cette obligation sont contraintes de déclarer et d’acquitter au Trésor Public la TVA retenue, dans les mêmes conditions que leurs propres opérations.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 20
Sont soumis à cette obligation :
- les éditeurs BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 30,
- les sociétés de perception et de répartition des droits BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 40,
- les producteurs de phonogrammes et d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 50
- Nature des droits soumis à la retenue :
Constituent des droits d’auteur pour lesquels la retenue à la source est applicable, les droits d’auteur résultant de l’exploitation des droits à rémunération pour copie privée, de représentation et de reproduction.
Les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, tels que les droits reconnus aux artistes interprètes, ne peuvent pas bénéficier du dispositif de retenue à la source de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 60
- Bénéficiaires des droits :
Sont passibles de la retenue à la source de TVA, les droits d’auteur versés aux auteurs d’œuvres de l’esprit ou à leurs ayant droits.
Notons que cette possibilité n’est pas offerte aux auteurs d’œuvres architecturales et aux auteurs de logiciels.
Les auteurs installés à l’étranger ne peuvent pas bénéficier du dispositif de retenue à la source de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 70
• Dispositif de la retenue de TVA :
- Retenue de la TVA brute due par l’auteur :
Les personnes soumises à la retenue (éditeurs…) doivent retenir la TVA brute due par l'auteur sur le montant des droits versés, au taux réduit.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 80
- Imputation d’un pourcentage forfaitaire de TVA déductible :
Les droits à déduction de l’auteur, déterminés par l’article 285 bis, 5 du CGI, sont les suivants :
- 0,8 % du montant hors taxe des droits pour les auteurs établis en France
Métropolitaine ;
- 0,4 % pour les auteurs établis dans les départements de la Guadeloupe, de La
Réunion et de la Martinique.
Art. 285 bis, 5 du CGI
- Versement au Trésor de la taxe nette due :
Les personnes soumises à la retenue (éditeurs…) versent au Trésor la taxe nette due par l’auteur. Celle-ci est égale au montant hors taxe des droits multiplié par le taux net, constitué par la différence entre le taux applicable à l’opération et le taux de la déduction forfaitaire (soit pour un auteur établi en France Métropolitaine : 10 % - 0,8 % = 9,2 %).
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 90
- Déclaration de la TVA nette due par les auteurs
Cette déclaration doit être établie par les personnes soumises à la retenue de TVA (éditeurs…).
Par conséquent, les auteurs n’ont aucune déclaration de TVA à établir.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 100
- Relevé de droits adressé aux auteurs
Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits, et les producteurs sont tenus, en leur qualité de personnes soumises à la retenue, d’adresser aux auteurs, lors de chaque paiement de droits, un relevé des droits faisant état des mentions suivantes :
- le montant des droits hors taxe,
- le montant de la TVA brute calculée compte tenu du taux légalement applicable,
- le montant de la TVA nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur compte tenu de l'imputation de la TVA déductible déterminée forfaitairement,
- le montant de la somme à acquitter à l'auteur (sous réserve d’autres retenues sociales effectuées pour le compte de l'auteur : cotisations à l'AGESSA, CSG et CRDS).
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 120
• Conséquences de la retenue de TVA pour les auteurs :
- Incidence sur les recettes :
Les droits d’auteur sont à déclarer "net perçu". Ils sont donc fiscalisés sur 100,8 % de leurs droits originels bruts.
- Auteurs ne percevant que des droits d’auteur soumis à la retenue :
Les bénéficiaires de droits retenus à la source ne sont tenus à aucune obligation comptable au titre de la TVA, mais doivent conserver les relevés de leurs droits qui leur sont adressés par les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits, et les producteurs.
Toutefois, lorsqu’ils renoncent au dispositif de retenue à la source, ils sont soumis aux règles normales d’assujettissement à la TVA et de Franchise en Base de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 180 et 190
- Auteurs percevant d’autres recettes :
Pour l’appréciation de la franchise en base de TVA, il convient de tenir compte du montant total des recettes (droits soumis à la retenue + recettes autres).
En cas de dépassement du seuil de franchise en base de TVA, le droit à déduction diffère selon la nature de l’opération :
- biens utilisés exclusivement ou de manière prépondérante pour l’activité de droits d’auteur soumise à retenue : récupération de la TVA impossible (dans cette situation l’auteur a bénéficié de la déduction forfaitaire de 0,8 % ou 0,4 %).
- biens utilisés de manière prépondérante pour l’autre activité : récupération de la TVA dans les conditions de droit commun.
Cette règle s’applique également aux biens autres que les immobilisations ainsi qu’aux services communs qui ne peuvent être matériellement affectés.
→ Détermination de la taxe due au Trésor : Montant HT des autres recettes x (Taux TVA applicable - taux de déduction forfaitaire)
Notons que lorsque l’auteur a renoncé au dispositif de retenue à la source, celui-ci suit les règles normales d’assujettissement, de franchise en base et de récupération de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 210 et suivants
• Renonciation à la retenue à la source :
- Forme :
L’auteur est obligatoirement tenu, pour renoncer à la retenue à la source, d’adresser :
- au Service des Impôts des Entreprises : lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du chef du Service des Impôts des Entreprises du lieu d’exercice de la profession ;
- aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et, producteurs dont il perçoit des droits : une copie de la lettre recommandée adressée au Service des Impôts des Entreprises et le justificatif de l'envoi avec accusé de réception à ce service.
- aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et, producteurs avec lesquels l’auteur signe un nouveau contrat : une copie de la lettre recommandée adressée au Service des Impôts des Entreprises.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 280
Les auteurs qui souhaiteraient revenir au dispositif de retenue à la source de TVA, après y avoir renoncé, sont tenus de remplir les mêmes obligations qu’en cas de renonciation.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 290
- Délais :
L’auteur peut renoncer au dispositif de retenue à la source à tout moment. La renonciation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est adressée au Service des Impôts des Entreprises (date de l’envoi de l’accusé de réception).
En cas de demande de retour à ce dispositif après y avoir renoncé, la demande doit intervenir dans les 30 jours qui précèdent la fin de la période couverte par la renonciation (cf infra).
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 300 et s.
- Durée de la renonciation :
La renonciation couvre obligatoirement une période qui expire à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée.
Cette renonciation est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de 5 ans (sauf demande de retour au dispositif de retenue à la source dans les 30 jours qui précèdent la fin de la période couverte par la renonciation (cf supra)).
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 § 310 et 320
L’enseignement a pour but essentiel de développer les connaissances d’un élève par la transmission du savoir. Il convient donc de distinguer le terme d’« enseignement » de celui d’ « apprentissage » qui a pour but de transmettre un savoir-faire.
Les thèmes abordés par les professionnels de l’enseignement, étant moins ciblés, il convient également de distinguer leur activité de celle exercée par les Formateurs (voir chapitre Formateurs).
A - CATÉGORIE D’IMPOSITION SELON LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNANT
Les activités d’enseignement dans lesquelles l’aspect intellectuel est prédominant revêtent par nature un caractère non commercial. Ces activités sont donc imposées en Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 § 50, 80
• Chef d’établissement scolaire, Professeur libre et Professeur d’Arts d’agrément :
Ils sont réputés exercer une activité non commerciale, à condition qu’ils n’aient pas le statut de salarié ou, pour les chefs d’établissement, qu’ils n’emploient pas un nombre important de collaborateurs, caractérisant l’activité de Bénéfices Industriels et Commerciaux.
• Professeurs donnant des leçons particulières :
Les rémunérations perçues sont normalement taxées en Bénéfices Non Commerciaux.
Toutefois, lorsque les leçons sont données pour le compte d’un établissement d’enseignement dans des conditions impliquant un état de subordination vis-à-vis de sa direction, ces rémunérations sont soumises au régime des Traitements et Salaires.
• Conférences en entreprises :
Si l’enseignement donné au sein de l’entreprise est dispensé moyennant le paiement d’un salaire suivant un horaire, sur un sujet imposé et selon des prescriptions définies par la direction, les rémunérations perçues relèvent des Traitements et Salaires.
En revanche, en l’absence de subordination à l’égard de l’entreprise où est effectuée la conférence, l’enseignant est regardé comme exerçant une activité indépendante. Les rémunérations perçues sont donc imposées au titre des Bénéfices Non Commerciaux.
• Cours par correspondance :
Les collaborateurs d’établissements d’enseignement par correspondance chargés de la rédaction des cours et de la correction des copies des élèves sont considérés, en principe, comme exerçant une profession libérale.
Cependant, dans la mesure où la taxe sur les salaires est acquittée par l’établissement d’enseignement, l’Administration admet que les rémunérations perçues soient assujetties à l’impôt au titre des Traitements et Salaires.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 § 130 et 140
• Professeurs rédigeant et éditant des ouvrages scolaires :
Les professeurs qui rédigent et éditent ensemble des ouvrages scolaires peuvent bénéficier du régime réservé aux auteurs-éditeurs dans la mesure où il est établi que chacun des intéressés participe à la rédaction de la publication et supporte les risques de son édition.
Lorsque l’auteur assure l’édition et la vente de ses œuvres, il est imposable dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux pour l’ensemble des profits qu’il réalise.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 § 80
• Prestations d’enseignement assorties de la fourniture de logement et de nourriture :
Si l’enseignant fournit à ses élèves le logement et la nourriture, ces prestations n’enlèvent pas à la profession exercée son caractère non commercial, lorsqu’elles ont seulement pour objet de faciliter la tâche d’enseignement.
En revanche, lorsque l’enseignement constitue une activité indépendante des prestations en nature ou de services, l’enseignant doit être regardé comme réalisant à la fois des Bénéfices Non Commerciaux (activité d’enseignement) et des Bénéfices Industriels et Commerciaux (fourniture du logement et de la nourriture).
L’article 155 du CGI permet d’imposer au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux l’ensemble des profits réalisés si l’activité d’enseignement est accessoire aux opérations commerciales.
Les règles d’imposition données en ce qui concerne la nourriture et le logement des élèves sont applicables aux profits retirés de la vente et de la publication d’ouvrages.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 § 10 à 40
B - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Lorsque l’importance des capitaux investis, de la main d’œuvre employée et des moyens matériels utilisés est telle que l’activité exercée procède plus de la spéculation sur les différents éléments mis en œuvre que de la mise en œuvre des compétences propres du chef d’établissement, les revenus perçus relèvent alors des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Réponse Jeffray - AN - 25 Avril 1994 - Réponse Girard - AN - 22 Avril 1996 - BOI-BNC-CHAMP-10-20 § 70
L’activité d’enseignement revêt un caractère commercial lorsqu’elle est menée en grande partie par des entreprises sous-traitantes et des intervenants extérieurs.
Et ce, même si les moyens matériels mis en œuvre pour dispenser les cours dans les locaux des entreprises clientes sont modestes, que la société n’a employé qu’un attaché commercial et deux vacataires, et que le gérant a personnellement déployé une activité importante pour la gestion de la société.
CE du 23 Juin 2000 - n° 197857
C - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Une société civile exploitant un établissement d’enseignement relève en principe du régime fiscal des Bénéfices Non Commerciaux.
Elle peut, dans certains cas, relever du régime de l’impôt sur les Sociétés si la société exploite l’établissement de façon commerciale.
Tel est le cas notamment :
- lorsque les associés participent peu ou pas à l’activité d’enseignement ;
- lorsque les moyens mis en œuvre en matière de locaux, de personnels et de matériels sont particulièrement importants ;
- lorsque la société a d’importantes dépenses de publicité.
CE du 10 Octobre 1979 - n° 09441
BOI-IS-CHAMP-10-30
NOTA : Compte tenu de ces éléments, les sociétés civiles exploitant un établissement d’enseignement relèvent le plus souvent de l’IS.
D - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Charges déductibles :
Les dépenses d’appareillage et de prothèses ont, normalement, le caractère de dépenses personnelles. En principe, elles ne peuvent donc pas venir en déduction des bénéfices réalisés par les titulaires des Bénéfices Non Commerciaux.
Toutefois, il est admis, pour les titulaires de Traitements et Salaires, de considérer comme une dépense professionnelle à concurrence de la moitié de son montant, la fraction des dépenses d’acquisition et d’entretien de l’appareil restant définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance. Les conditions susceptibles de permettre une telle déduction sont les suivantes :
- Le port de l’appareil ou de la prothèse doit être indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait l’exercice normal d’une activité professionnelle ;
- Le contribuable doit avoir opté pour les frais réels.
Il est admis que cette doctrine soit également appliquée par les titulaires de Bénéfices Non Commerciaux.
Cependant, il est précisé que ce n’est que dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d’emploi imposées aux titulaires de BNC, BIC ou BA dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, que ces frais peuvent être regardés comme ayant un caractère professionnel.
Réponse Dumont - AN - 14 Novembre 2006
BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 330
Les dépenses vestimentaires, telles que survêtement et chaussures, ne sont pas déductibles dès lors qu’elles ne se rattachent pas spécifiquement à l’exercice de la profession.
Réponse TREGOUET – Sénat – 23 Octobre 2003
BOI-BNC-BASE-40-60-60 § 310 et 320
Les activités d’enseignement non exonérées (et autres que celles relevant de la formation professionnelle continue) sont imposables à la TVA quelles que soient les modalités d’exécution des prestations ou la forme juridique des établissements qui les effectuent.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40
L’article 261, 4-4° du CGI, pris en application de la sixième directive, exonère de la TVA :
- les enseignements scolaire et universitaire, technique, agricole et à distance réglementés,
- les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques indépendantes en dehors du cadre de l’exploitation d’un établissement d’enseignement et qui sont rémunérées directement par les élèves.
La condition tenant à la rémunération directe par les élèves ne peut être considérée comme satisfaite lorsque l’enseignant recourt aux services de salariés pour dispenser les cours.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 § 370
A - DISCIPLINES
L’exonération de TVA prévue à l’article 261 du CGI s’applique sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’enseignant est titulaire du diplôme requis.
TA Versailles du 4 Avril 1995 - n° 87718
• Arts culinaires :
L’art culinaire figure au rang des disciplines pouvant bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261, 4° b du CGI.
Les cours de cuisine sont donc exonérés de TVA si toutes les autres conditions sont satisfaites.
Réponse DGI de Bercy - 04 Février 2008
Conformément au m de l’article 279 du CGI, les ventes à consommer sur place sont soumises au taux intermédiaire de TVA de 10 %. Les prestations d’enseignement de la cuisine relèvent quant à elles du taux normal de la TVA.
Lorsque le professionnel applique une facturation forfaitaire, il convient de ventiler les recettes correspondant à chaque taux. A défaut, le prix doit être soumis en totalité au taux normal. Au cas d’espèces, la méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape doit être retenue lorsque les cours de cuisine sont suivis d’une consommation sur place.
Par conséquent, les recettes doivent être ventilées de la manière suivante :
* taux réduit : Forfait x (temps consacré pour la dégustation / durée totale de la prestation)
* taux normal : Forfait x (temps consacré pour l’enseignement / durée totale de la prestation)
Précisons, par ailleurs, que les boissons alcoolisées servies au cours de la dégustation sont obligatoirement soumises au taux normal de TVA.
Lorsque le cours de cuisine n’est pas suivi d’une dégustation sur place mais de l’emport des plats préparés par le client, le taux normal s’applique à l’intégralité du prix de la prestation.
BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 § 130
À noter que ce BOI précise la taxation des cours de cuisine, à contrario de la réponse écrite que nous ont donné les services de la Législation Fiscale de Bercy.
• Moto Cross :
Etant classés comme discipline sportive par le Ministère de la Santé et des Sports, les cours de Moto Cross bénéficient de l’exonération de TVA lorsque toutes les conditions sont réunies.
Réponse DGI de Bercy - 05 Août 2009
• Stretching :
L’enseignement du stretching peut être regardé comme un enseignement sportif au sens de l’article 261,4-4°-b du CGI alors même que cette discipline n’est pas au nombre des activités physiques ou sportives reconnues par la direction des sports du ministère de la jeunesse et des sports.
Les cours ou leçons de stretching dispensés par des personnes physiques, rémunérées directement par leurs élèves, sont donc exonérés de TVA.
TA Pau du 27 Avril 2004 - n°02-1730
• Guides de Haute Montagne :
L’Administration considère que les guides de haute montagne ont une mission d’enseignement et qu’à ce titre, ils bénéficient de l’exonération de TVA prévue à l’article 261, 4-4° du CGI.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 § 300 et 310
• Relaxation :
L’enseignement des techniques de la relaxation (proches du yoga), de la naturopathie, de la sophrologie, de l’iridologie et de la myothérapie ne peut être regardé comme un enseignement visé à l’article 261 du CGI susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par ses dispositions.
CAA Lyon du 13 Novembre 2003 n° 98-823 - CE du 25 Octobre 1995 n° 155560 – TA Strasbourg du 5 Mai 1998 n° 93-2833 - CAA Paris du 1er Février 2001 n° 97-1699 - TA Pau du 27 Avril 2004 - n° 02-411
• Professeurs de Yoga :
Le yoga n’est pas reconnu en tant que discipline sportive par le ministère de la jeunesse et des sports.
Dans ces conditions, les professeurs de yoga ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4°-b du CGI.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40 § 360
• Shiatsu :
N’étant pas reconnue comme une discipline sportive par le Ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports, l’enseignement du shiatsu ne peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 261-4-4°b du CGI.
Réponse DGI de Bercy – 20 Août 2007
• Arts Energétiques Chinois :
Suite à la publication de l’arrêté du 12 juillet 2007 du ministre chargé de la jeunesse et des sports, les arts énergétiques chinois (tels que le qi gong) sont reconnus comme discipline sportive.
L’enseignement de ces disciplines est donc exonéré de TVA depuis le 9 septembre 2007 (lendemain de la publication de l’arrêté).
Réponse DGI de Bercy – 2 Avril 2008
• Équitation :
Concernant les Centres Équestres, les activités d'enseignement de l'équitation, de prise en pension des chevaux et leur location, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-40 § 380
• Tapisserie et pose de papier peint muraux :
Etant classés comme discipline artistique, les cours de tapisserie et de pose de papiers peints muraux bénéficient de l’exonération de TVA prévue par l’article 261-4-4°b du CGI lorsque toutes les conditions sont réunies.
Réponse DGI de Bercy – 28 Octobre 2010
Réponse DGI de Bercy – 17 Février 2011
• Méthode « Pilate » :
Les cours « Pilates » sont classés comme discipline sportive par le Ministère de la Santé et des Sports, sous réserve que l’activité soit encadrée, rémunérée et enseignée par une personne qualifiée.
Ils bénéficient donc de l’exonération de TVA, lorsque toutes les conditions sont réunies.
Réponse DGI de Bercy – 22 Avril 2011
B - CONDITIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE LA PROFESSION
• Cours dispensés personnellement :
- Sociétés :
Les professeurs de danse associés avec leur conjoint dans le cadre d’une société de fait, ce qui suppose que les deux époux participent à la direction et au contrôle de l’entreprise ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes de la société, ne peuvent pas être considérés comme agissant à titre individuel. Les recettes perçues par la société de fait sont en conséquence soumises de plein droit à la TVA.
Réponse Chevallier - AN - 16 Avril 1990
Les sociétés de capitaux et sociétés civiles, qu’elles recourent ou non à des salariés, sont redevables de la TVA dans les conditions de droit commun sur la totalité de leurs recettes.
L’exonération prévue à l’article 261,4-4°-b du CGI concerne seulement les personnes physiques et non pas les personnes morales, les sociétés civiles en sont donc exclues.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 § 360
Une société qui n’est pas constitutive de l’un des établissements visés à l’article 261,4-4° du CGI ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue à cet article pour les activités d’enseignement de l’anglais qu’elle effectue sur le fondement de conventions passées avec des établissements d’enseignement visés à cet article.
CAA Versailles du 19 Juillet 2005 - n° 03-1683
- Encaissement direct des rémunérations :
Les professeurs d’une école de musique ne peuvent être regardés comme rémunérés directement par leurs élèves lorsque ceux-ci règlent l’ensemble des frais de scolarité au directeur qui en reverse ensuite une partie aux professeurs ayant dispensé l’enseignement.
Ces rémunérations ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261,4-4° du CGI.
CE du 26 Janvier 2000 - n° 169626
Les sommes perçues par un organisateur de stages de foot, qui dirige ces stages et confie l’encadrement des participants à des personnes qualifiées qu’il rémunère par des rétrocessions, ne peuvent être considérées comme rémunérant directement son activité.
Les recettes encaissées sont donc assujetties à la TVA.
CAA Marseille du 11 Octobre 2001 - n° 98-1371
Selon l’administration, l’exonération prévue à l’article 261,4-4° du CGI reste possible lorsque la rémunération du professeur est collectée et complétée par un comité d’entreprise.
Lettre SLF du 11 Avril 1988 adressée au Président du Syndicat National des Professeurs de Yoga
Nota : Cette solution semble garder sa valeur dans la mesure où elle est susceptible d’intéresser d’autres disciplines que le yoga bien que les professeurs de cette discipline soient désormais exclus de l’exonération de TVA prévue à l’article 261, 4-4° du CGI.
• Absence de salariés :
L’exonération de TVA prévue à l’article 261, 4-4° du CGI n’est pas remise en cause lorsque l’enseignant qui dispense personnellement les cours s’adjoint les services d’un tiers qui apporte un simple concours bénévole.
Réponse De Villiers - AN - 02 Juin 2003
Le fait qu’un conjoint collaborateur apporte son concours à l’enseignant ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-4° du CGI dès lors qu’il ne perçoit aucune rémunération et qu’il n’a pas la qualité d’associé.
Réponse DGI Bercy - 17 Novembre 2006
L’intervention d’autres enseignants auxquels le professionnel rétrocède des honoraires ne peut être regardée comme bénéficiant de l’exonération de TVA prévue à l’article 261, 4-4° du CGI.
CAA Nantes 27 Mars 2007 - n° 06-725
En cas d’embauche, par un enseignant, d’un salarié en CDD saisonnier, seules les recettes perçues correspondant à la période durant laquelle le salarié a été employé permettent d’apprécier le bénéfice ou non de la franchise en base de TVA.
Ainsi, un enseignant employant un salarié uniquement l’été pourra bénéficier de la franchise en base de TVA tant que les recettes de cette seule période estivale n’excèdent pas 34 400 € (seuils 2020 à 2022), et ce même si ses recettes annuelles totales sont supérieures à 34 400 € (seuils 2020 à 2022).
Réponse DGI Bercy – 17 Août 2011
• Enseignement dans un établissement scolaire :
Un contribuable exerçant une activité d’enseignement à titre libéral au sein d’un établissement scolaire ne peut bénéficier de l’exonération de TVA en application de l’article 261, 4-4° du CGI (établissements d’enseignement primaire, scolaire, universitaire, ...).
En effet, l’enseignant libéral ne bénéficie pas de facto de l’exonération de l’établissement scolaire.
Par suite les recettes perçues à ce titre doivent être obligatoirement soumises à la TVA, sauf à pouvoir justifier d’une autre exonération telle que celle prévue à l’article 261, 4-4° b du CGI (cours et leçons particulières).
CE 11 Avril 2014 - n° 353219
CJUE ord. 7-10-2019 affaire 47/19
Sont exonérés de Contribution Économique Territoriale, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément.
Art. 1460 § 3 du CGI
Cette exonération s’applique aux professionnels qui enseignent :
- la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, les sciences humaines, le droit, etc.
- le dessin, la peinture, la musique, le chant, la déclamation, la danse ainsi que la culture physique, la gymnastique et les sports en général.
L’exonération n’est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d’enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial.
Ne sont pas concernés par cette exonération :
- les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement aux cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe ;
- les entreprises qui donnent des cours par correspondance (enseignement à distance) ;
- les professeurs qui dispensent un enseignement pratique (dactylographie, informatique, couture, cuisine, conduite automobile…).
BOI-IF-CFE-10-30-10-60 § 140
Nota : La circonstance qu’un professeur de danse exerce son activité au sein d’un local comportant des barres et du parquet ne fait pas obstacle à l’exonération de Contribution Économique Territoriale. En effet, ces composants ne constituent pas un aménagement spécial du local.
BOI-IF-CFE-10-30-10-60 § 130
Alors même que son activité revêtirait pour partie un caractère pédagogique, un arbitre de football ne peut pas être assimilé à un professeur au sens des dispositions de l’article 1460 § 3 du CGI.
De ce fait, il ne peut bénéficier de l’exonération de Contribution Économique Territoriale.
CAA Nancy du 13 Février 1990 - n° 89-573
Une personne qui donne des cours de coupe à des jeunes filles, en vue de l’obtention d’un CAP coiffure n’est pas exonérée de Contribution Économique Territoriale.
Réponse Estève - SENAT - 12 Février 1958
Une personne exerçant les fonctions de professeur de gymnastique suppléant de la ville de Paris et qui donne en plus des cours de gymnastique corrective au domicile de certains de ses élèves, ne saurait être considérée comme un enseignant d’un art d’agrément au sens des dispositions de l’article 1460 § 3 du CGI.
Le fait que l’intéressée ne pratiquait pas de massage et qu’elle n’exerçait pas à son domicile personnel est sans influence sur l’imposition à laquelle elle a été à bon droit assujettie à raison de ladite activité.
CE du 9 Octobre 1967 - n° 70242
Les personnes qui n’exploitent pas un établissement d’enseignement pour leur compte mais qui se bornent à donner des cours dans des établissements privés sans être titulaires d’un contrat de louage de services et sans se trouver dans un état de subordination vis-à-vis de ces établissements bénéficient de l’exonération de Contribution Économique Territoriale.
Réponse Germain - AN - 23 Juillet 1966
Les personnes qui n’exploitent pas un établissement d’enseignement mais se bornent à donner des cours, conférences et séminaires, à titre indépendant, pour le compte d’associations privées assurant la formation professionnelle continue, ou de tous autres établissements privés bénéficient de l’exonération de Contribution Économique Territoriale.
Réponse Mesmin - AN - 08 Décembre 1977 - Réponse Myard - AN - 28 Mai 2001
Les leçons privées dispensées par un professeur de tennis ne sont pas exonérées de Contribution Économique Territoriale dès lors que ce dernier bénéficie de deux courts de tennis appartenant à une association et de la publicité faite au club par cette association (signalement des locaux au public par divers procédés).
CAA Lyon du 12 Décembre 2002
Compte tenu du fait que l’enseignement représente une part prépondérante dans l’exercice de leurs activités (transmission d’un savoir-faire propre, mobilisation de connaissances et de techniques liées à leur pratique dans un environnement spécifique), les moniteurs titulaires du brevet d’Etat d’alpinisme, de ski, de parapente et de canyonisme bénéficient de l’exonération de Contribution Économique Territoriale prévue à l’article 1460 § 3 du CGI.
Il est rappelé que les structures qui regroupent ces professionnels en mettant à leur disposition un local et du matériel et en assurant l’accueil commun de la clientèle sont assujetties à la Contribution Économique Territoriale.
BOI-IF-CFE-10-30-10-60 § 160
Les professionnels titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le Ministre chargé des sports peuvent exercer une activité d’enseignement, d’encadrement ou d’animation d’une activité physique ou sportive contre rémunération.
Néanmoins, ils sont tenus, au préalable, d’établir une déclaration au préfet du Département dans lequel le professionnel compte exercer à titre principal.
Les mentions obligatoires et modalités sont précisées par l’article II-12 du Code du Sport.
Art. A212-176
Cette déclaration doit être renouvelée tous les 5 ans.
Précisions : Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 Janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de 3 ans initialement prévue. Au terme de ce délai, elles procéderont au renouvellement selon les nouvelles règles en vigueur.
Arrêté du 23 Octobre 2013
Les moniteurs de ski des Ecoles de Ski Français (ESF), les élèves-moniteurs de ski qui effectuent leurs stages dans les ESF, et les moniteurs de ski ESF détachés dans des clubs relèvent du régime des travailleurs non salariés non agricoles.
Lettre ministérielle du 23 Octobre 1985
Caisse de retraite des enseignants et professeurs indépendants :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
BON À SAVOIR
→ Code NAF
8559 B– Autres enseignements
8551 Z– Enseignements de disciplines sportives et d’activités de loisirs
L’étiopathe utilise des méthodes d’analyse des pathologies et de traitement manuel.
Lorsqu’ils exercent leur activité à titre indépendant, les étiopathes sont considérés comme exerçant une activité entrant dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
La profession d’étiopathe ne fait pas partie des professions médicales et paramédicales réglementées. C’est pourquoi les étiopathes doivent assujettir leurs recettes à la TVA et ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261-4-1° du CGI, même s’ils sont titulaires d’un diplôme de Masseur-Kinésithérapeute.
CE du 28 Avril 1993 - n° 119665
L’activité d’étiopathe ne relève pas automatiquement de la CIPAV. En effet, l’Administration considère que le rattachement à la CIPAV des professions non classées ailleurs n’est pas automatique.
La Cour de Cassation a jugé que les étiopathes relevaient du régime d’assurance maladie maternité des non-salariés, même s’ils ne sont pas affiliés à une caisse d’assurance vieillesse des professions libérales et bien que cette profession ne soit ni réglementée, ni reconnue.
Cour de Cassation - Chambre Sociale - Décision n° 87-14112 du 10 Mai 1989
Depuis le 1er Janvier 2019, l'activité d'étiopathe relève de la Sécurité Sociale des Indépendants.
Les professionnels qui ont créé leur activité avant cette date, restent affiliés à la CIPAV. Toutefois, un droit d'option jusqu'en 2023 (5 ans) est possible pour rejoindre le régime général.
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
8690 F - Activités de santé humaine non classées ailleurs
Spécialiste de la fiscalité, de la finance, du conseil et de la gestion, l’Expert-Comptable accompagne les dirigeants d’entreprises, de la tenue de leur comptabilité à l’établissement de leurs documents déclaratifs. En leur fournissant des outils d’analyse de gestion, l’Expert- Comptable permet à ses clients de prendre des décisions stratégiques.
Le Commissaire aux Comptes a, quant à lui, pour mission de contrôler les comptes publiés par une société et s’assurer que ceux-ci sont conformes à la réalité de l’entreprise.
• Caractère non rétrocédé des honoraires versés entre Commissaires aux Comptes et Experts - Comptables :
Les honoraires versés entre les Experts - Comptables et les Commissaires aux Comptes ne répondent pas à la définition des honoraires rétrocédés, ces deux professions étant complètement indépendantes l’une de l’autre compte tenu de leurs natures et de leurs conditions d’exercice.
Réponse Schumann – SENAT – 30 Octobre 1975
• Intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition de parts sociales :
Lorsqu’un Expert-Comptable salarié d’une société contracte un emprunt pour l’acquisition des parts de cette société, les intérêts d’emprunts ne sont pas déductibles du montant des dividendes perçus.
En effet, ces intérêts sont directement déductibles des revenus salariés. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté.
Art. 83 - 3° du CGI - CE du 30 Juin 2008 – n° 274480
37 Loi de Finances Rectificative pour 2008
• Cession d’une activité d’Expert-Comptable sous condition suspensive :
Lors d’une cession de son activité individuelle à une société, un Expert-Comptable peut prévoir une clause par laquelle l’acte de cession n'est réputé valable qu’après accord préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Experts - Comptables. Dans ce cas, la date de réalisation de la cession retenue est la date de l’agrément par le Conseil Régional de l’Ordre.
CE du 11 Avril 2008 – n° 283956
• Cession d’une activité d’Expert-Comptable et poursuite d’une activité de commissariat aux comptes :
La cession d’une activité d’Expert-Comptable ou de Commissaire aux Comptes peut être assimilée à la cession d’une branche complète d’activité même si, suite à cette cession, le professionnel continue d’exercer son autre activité. De fait, un contribuable qui cède son activité d’Expert-Comptable et continue d’exercer son activité de Commissaire aux Comptes, peut bénéficier du dispositif d’exonération des plus-values prévu par l’article 238 quindecies du CGI pour cette cession.
• Droit de communication de l’Administration auprès des professions non commerciales :
Les professions non commerciales dont l’exercice autorise l’intervention dans les transactions, les prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable pour le compte de tiers sont soumises au droit de communication de l’Administration. Sont notamment concernés les agents d’assurances, les avocats, les experts - comptables et les huissiers.
En effet, bien que tenus au secret professionnel, ces professionnels sont dans l’obligation de communiquer certaines informations en cas de demande de l’Administration (identité, montant, forme des versements et pièces annexes de ces versements).
Art. L 86 du LPF
Les recettes perçues par un Expert-Comptable sont soumises à la TVA au taux normal.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 § 120
Caisse de retraite des Experts - Comptables :
Caisse d’Allocation Vieillesse des Experts - Comptables et des
Commissaires aux Comptes (CAVEC)
48 Bis Rue Fabert
75007 PARIS CEDEX
Tel : 01 80 49 25 25
www.cavec.fr
BON À SAVOIR
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts - Comptables (CSOEC)
200-216 Rue Raymond Losserand
75680 PARIS CEDEX
Tel : 01 44 15 60 00
www.experts-comptables.fr
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
200-216 Rue Raymond Losserand
75680 PARIS CEDEX
Tel : 01 44 77 82 82
Fax : 01 44 77 82 28
www.cncc.fr
Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC)
139 Rue du Faubourg Saint Honoré
75 008 PARIS
Tel : 01 42 56 49 67
www.ifec.fr
Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France (ECF)
51 Rue Amsterdam
75 008 PARIS
Tel : 01 47 42 08 60
www.e-c-f.fr
→ Code NAF
6920 Z - Activités comptables
→ Convention collective nationale des Experts Comptables N° 3020 - Etendue par arrêté du 30 Mai 1975
Le Formateur offre un enseignement ciblé à un public souhaitant se remettre à niveau ou apprendre une nouvelle discipline.
La mission des formateurs est, avant tout, d’enseigner une discipline ou un savoir-faire précis (langues, informatique…). Ils sont donc des acteurs majeurs de la formation continue, et permettent aussi bien aux salariés de se tenir à jour par rapport aux évolutions du métier, qu’aux demandeurs d’emploi d’être compétitifs sur le marché.
Les formateurs préparent et animent les sessions de formation, mais ils participent aussi à l’élaboration des programmes pédagogiques.
Le Formateur se distingue de l’enseignant par les thèmes de formation qu’il dispense (technique), la clientèle visée (entreprises plutôt que particuliers) et le public formé (groupes plutôt que cours individuels).
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Les intervenants de formation professionnelle sont présumés exercer une activité libérale et donc relever des Bénéfices Non Commerciaux dès lors qu’ils manifestent l’intention, dès le début de leur activité, d’exercer leur profession en totale indépendance et s’inscrivent en qualité de travailleur indépendant.
Constituent des critères d’indépendance :
- le fait que le formateur dispose d’une capacité personnelle qui lui confère un réel pouvoir de négociation auprès de la clientèle ;
- l’obligation pour le professionnel d’engager des dépenses non remboursées par le client avant le déroulement de la formation (achats de documents et de matériels…) ;
- l’incertitude sur la réalisation effective de certaines missions.
Les formateurs ne peuvent être considérés comme des salariés, du seul fait de leur insertion dans un service organisé.
Doivent cependant être considérés comme salariés, les formateurs qui exercent leur activité dans les conditions fixées par l’article L 311-2 du CSS (lien de subordination) et qui ne supportent aucun risque économique.
Lettre Ministérielle du 25 Janvier 1988
Circulaire n°88/18 ACOSS du 12 Février 1988
Une SARL qui dispense des cours de formation professionnelle continue pour des entreprises, avec de faibles moyens en personnel et en matériel, exerce une activité non commerciale.
CAA Nantes du 7 Avril 1998 - n° 95-1339
Lorsque les bénéfices procurés ne peuvent être regardés comme provenant principalement de l’activité d’enseignement des dirigeants de l’entreprise et de la mise en œuvre de leurs compétences propres en matière pédagogique ou technique, l’activité en cause revêt un caractère commercial.
CE du 23 Juin 2000 - n° 197857
Une société ayant pour objet le conseil, la mise en œuvre de formation et le commerce de matériel informatique exerce une activité de nature non commerciale dès lors que l’activité de formation professionnelle continue représente l’essentiel de son chiffre d’affaires et est assurée principalement par la gérante.
CE du 2 Octobre 2002 - n° 224917
B - OBLIGATIONS COMPTABLES
Lorsque la personne physique ou morale a des activités multiples, il convient de suivre de façon distincte, en comptabilité, l'activité de formation professionnelle continue.
Il appartient d’adopter le plan comptable adapté aux organismes de formation :
- en cas d’activité unique de formation lorsque le chiffre d’affaires est au moins égal à 15 245 € ;
- en cas d’activités multiples quel que soit le chiffre d’affaires.
Ce plan comptable complète le plan comptable général par des comptes spécifiques à la formation et des annexes supplémentaires.
Arrêté du 2 Août 1995 (JO du 12 Août 1995)
Avis du CNC pour l’adaptation du plan comptable de la profession
• Désignation d’un commissaire aux Comptes :
Les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsqu’à la fin de l’année ou à la clôture de l’exercice, ils dépassent deux des trois seuils suivants fixés par décret :
- 3 pour le nombre de salariés ;
- 153 000 € pour le montant du chiffre d’affaires HT ou des ressources ;
- 230 000 € pour le total du bilan.
Art. L 6352-8 du Code du Travail
Art. R 6352-19 du Code du Travail
Pour les prestataires de formation de droit privé constitués en G.I.E. (Groupement d’Intérêt
Economique), le contrôle des comptes doit être exercé par un commissaire aux comptes dans les conditions fixées par l’article L 251-12 du Code de Commerce quand le chiffre d’affaires annuel est supérieur au seuil fixé par décret.
Art. L 6352-9 du Code du Travail
• Obligations déclaratives :
- Le Bilan Financier :
Le bilan financier est un décompte détaillé, pour le dernier exercice comptable clos, des sommes correspondantes :
- au chiffre d’affaires "formation" de l’organisme, réparti selon l’origine de chacun des produits ;
- aux charges relatives à l’activité de formation professionnelle continue.
Les totaux des produits et des charges qui apparaissent sur le bilan financier doivent donc correspondre aux montants des produits et des charges qui figurent au compte de résultat.
- Le Bilan Pédagogique :
Le bilan pédagogique rassemble les éléments statistiques sur l’activité de l’organisme. Il indique notamment le nombre d’heures d’enseignement assurées, le nombre de formateurs, de stagiaires et d’heures/stagiaires, répartis par type de financement (employeurs, pouvoirs publics, OPCA…) ainsi qu’en fonction du niveau, des domaines et de la durée de la formation.
Le nombre de stagiaires est celui des stagiaires effectivement accueillis et le nombre d’heures/stagiaires est égal au nombre de stagiaires multiplié par la durée effectivement réalisée de l’action.
→ Le dispensateur de formation est tenu d’établir ces documents au travers du formulaire CERFA n°10443*09 et doit les adresser à la DIRECCTE avant le 30 Avril qui suit l’année concernée par le bilan.
Il convient de joindre, lors de l’envoi de ces documents, le bilan, le compte de résultat et, le cas échéant, l’annexe à fournir par les formateurs soumis au plan comptable spécifique aux dispensateurs de formation professionnelle qui ont un statut de droit privé.
Lorsqu’un organisme de formation ne délivre pas de bilan durant deux années consécutives, la déclaration d’activité devient caduque. Dès lors, le formateur risque une interdiction de dispenser des formations. Cette interdiction, temporaire ou définitive, peut venir s’ajouter à une sanction pénale de 4 500 €.
Art. L 6351-6 du Code du Travail
Art. L 6355-15 du Code du Travail
Art. L 6355-23 du Code du Travail
Les prestations de formation professionnelle continue rendues par des personnes de droit privé disposant d'une attestation de la délégation régionale à la formation professionnelle sont exonérées de la TVA.
Art. 261, 4-4°-a du CGI
• Recettes exonérées :
Exonération des seules formations entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
TA Poitiers du 14 Février 2002
La décision de rescrit n°2010/44 du 6 juillet 2010 précise que les prestations d’accompagnement des demandeurs d’emploi, par un organisme de formation de droit privé ne relèvent pas des dispositions du Code du Travail relatives à la formation professionnelle continue et doivent donc par conséquent être soumises à la TVA.
Les prestations « trajectoire Emploi » réalisées dans le cadre de marchés conclus avec Pôle Emploi peuvent être exonérées de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 § 350
CAA Nantes du 29 Juin 2018 n°17NT00652
• Démarche à effectuer par un organisme de formation pour obtenir l’imprimé n°3511 :
→ Imprimé n° 3511 disponible dans les Services des Impôts des Entreprises.
→ Compléter la partie supérieure de l’imprimé 3511.
→ Adresser cet imprimé en 3 exemplaires à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception.
→ Délivrance de l’attestation par la DIRECCTE sous 3 conditions :
- avoir souscrit la déclaration préalable d’activité ou avoir obtenu un des agréments ou habilitations relatifs à la formation professionnelle ;
- être à jour des obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers ;
- exercer une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Nota : Pour les organismes qui débutent leur activité, la deuxième condition, qui ne peut être remplie avant la fin du premier exercice clos, n’est pas exigée.
→ La décision doit être prise dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l’attestation est réputée tacitement accordée.
→ Exonération de TVA à partir du jour de la réception de la demande par la DIRECCTE.
Dès signature, un exemplaire de l’attestation est adressé, par la DIRECCTE, à la Direction des Services Fiscaux ainsi qu’au demandeur.
Pour que cette exonération soit valable, le professionnel doit OBLIGATOIREMENT :
- Respecter le caractère de Formation Professionnelle Continue.
- Déposer un bilan pédagogique tous les ans.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 § 190 et s.
• Activité assujettie à la TVA exercée en sus de l’activité exonérée de Formateur :
Lorsqu’un professionnel exerce simultanément une activité de formateur bénéficiant de l’exonération de TVA et une activité de conseil normalement soumise à TVA, les recettes provenant de l’activité de conseil sont assujetties à la TVA, sauf bénéfice de la franchise en base de TVA.
Lorsque les recettes d’un professionnel relèvent de différents taux de TVA et/ou sont exonérées, il est impératif d’enregistrer les recettes PAR TAUX DE TVA dans des comptes distincts.
Un professionnel qui réalise des opérations situées dans le champ d’application de la TVA mais dont certaines n’ouvrent pas droit à déduction est qualifié de redevable partiel de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 § 180
Caisse de retraite :
Depuis le 1er Janvier 2019, l'activité de formateur relève de la Sécurité Sociale des Indépendants.
Les professionnels qui ont créé leur activité avant cette date, restent affiliés à la CIPAV. Toutefois, un droit d'option jusqu'en 2023 (5 ans) est possible pour rejoindre le régime général.
Les formateurs peuvent exercer leur activité :
- à titre individuel ;
- sous forme de sociétés (EURL, Société civile, Sociétés commerciales).
- en qualité de salarié
L'exercice en société permet d'éviter une requalification de leur rémunération en traitements et salaires lorsqu’ils contractent avec un nombre très restreint de clients.
La frontière BNC - Traitements et Salaires mérite d'être analysée avec vigilance.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Les acteurs de la compétence
7 Rue Alfred de Vigny
75008 PARIS
Tel : 01 44 30 49 49
www.lesacteursdela competence.org
Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation (OPQF)
96 Avenue du Général Leclerc
92 514 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Tel : 01 46 99 14 55
www.isqualification.com
→ Code NAF
8559 A - Formation Continue d’Adultes
8559 B - Autres enseignements
→ Convention collective nationale des organismes de formation du 10 Juin 1988 N°3249 -Etendue par arrêté du 16 Mars 1989.
Les géomètres-experts exercent une mission déléguée de service public. En effet, celle-ci consiste à établir les documents topographiques fixant les limites des biens fonciers.
Le géomètre-expert est titulaire du statut DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement), il peut donc à ce titre intervenir dans de nombreux domaines associés à la propriété foncière.
La profession est régie par un ordre institué par la Loi n° 46-942 du 7 Mai 1946 modifiée.
Les géomètres peuvent exercer en parallèle une activité de Syndic et / ou d’entremise immobilière.
Lorsqu’ils se conforment aux prescriptions de leur Ordre, les revenus des géomètres-experts, exerçant à titre individuel ou sous forme de société de personnes, sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-60 § 310
• Activité accessoire immobilière :
Les géomètres-experts peuvent exercer à titre accessoire, sous réserve d’autorisation préalable de l’Ordre, une activité d’entremise immobilière et / ou de gestion immobilière (syndic).
Par ailleurs, ces activités accessoires doivent obligatoirement faire l’objet de comptabilités séparées (Décret n° 96-478 du 31 Mai 1996 - Art 129) et les fonds reçus doivent transiter par la Caisse des Règlements Pécuniaires dépendant de l’Ordre National (Décret n° 96-478 du 31 Mai 1996 - Art 131 s.).
Loi 46-942 du 7 Mai 1946 modifiée – Art. 8-1 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-60 § 310
• Activité relevant de l’agence d’affaires :
Les recettes perçues par un géomètre-expert qui exerce une activité d’agent d’affaires ou une des activités visées à l’article 35 du CGI (marchands de biens), sont taxables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-60 § 320
• Amortissement des matériels de levé terrestre :
Les matériels de levé terrestre (stations topographiques) et de photogrammétrie utilisés par les géomètres experts peuvent bénéficier du régime dégressif pour le calcul des amortissements.
BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 § 520
Les recettes perçues par un géomètre-expert sont soumises à la TVA au taux normal.
BOI-TVA-LIQ-20-20 § 420
Caisse de retraite :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 49
www.lacipav.fr
Les géomètres-experts peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous forme de sociétés :
- SCP (Décret n°76-73 du 15 Janvier 1976)
- SEL (Décret n°92-618 du 6 Juillet 1992)
- SA et SARL (Loi 46-942 - Art. 6-1 s. modifiés et 6-2 s.)
- Salarié (Décret n°2014-38 du 16 Janvier 2014)
Un géomètre ne peut exercer son activité qu’au sein d’une seule société de géomètre et ne peut alors exercer à titre individuel.
Aucun géomètre ne peut être gérant majoritaire de plusieurs sociétés.
Loi 46-942 - Art. 6-1 s. modifiés
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil Supérieur de l’Ordre des Géomètres Experts
40 Avenue Hoche
75 008 PARIS
Tel : 01 53 83 88 00
www.geometre-expert.fr
Union Nationale des Géomètres-experts
45, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie - La Défense
Tel : 01 45 61 18 08
Fax : 01 45 61 18 25
→ Code NAF
7112 A - Activité des géomètres
→ Convention collective nationale des géomètres-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers N° 3205 – Etendue par arrêté du 27 Février 1991
Spécialiste de l’art graphique, le graphiste est chargé de concevoir (ou de dessiner) des projets afin de leur donner une forme visuelle. Les projets réalisés sont généralement liés à la communication (publicitaire, création de logos, d’affiches…).
Lorsque les graphistes vendent uniquement les œuvres ou produits de leur art, les recettes tirées de cette activité sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Toutefois, lorsque le professionnel exécute et fabrique en de multiples exemplaires l’œuvre créée, l’activité peut être qualifiée d’imprimerie et les recettes tirées de celle-ci sont normalement imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Néanmoins, lorsque l’activité non commerciale est prépondérante, toutes les recettes sont imposées dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux à condition que les opérations à caractère commercial restent accessoires.
Réponse Cardo – AN – 25 Octobre 1993
→ Concernant l’abattement de 50 % du bénéfice imposable des jeunes artistes de la création plastique, se référer à l’étude effectuée au chapitre ARTISTES.
L’activité de conception et de réalisation de documents graphiques tels que les imprimés, plaquettes et maquettes de mise en page de revues relèvent de la catégorie des BNC.
Conseil d’État N° 314915 du 15 Décembre 2010
Les droits d’auteur perçus pour les graphistes auteurs sont imposables, depuis 2011, dans la catégorie des Traitements et Salaires. Les graphistes auront tout de même la possibilité d’opter pour le régime BNC. Ils devront pour cela faire un courrier d’option qui sera à adresser au service
des impôts en même temps que le dépôt de la déclaration n°2035.
Loi de Finances rectificative 2011
→ Une étude de ce régime d’imposition est réalisée au chapitre des Droits d’auteur.
Un graphiste est soumis au taux intermédiaire de 10 % s’il est considéré comme un artiste et s’il ne vend que le produit de son art.
Rappelons que l’Administration Fiscale considère comme des œuvres d’art, les œuvres qui présentent les caractéristiques d’une création artistique et portent l’empreinte de la personnalité
de l’artiste.
Les œuvres graphiques sont considérées comme des œuvres d’art si elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu’elles soient numérotées lorsqu’elles sont produites en plusieurs exemplaires.
De plus, elles doivent dénoter de la part de leur auteur l’intention de réaliser une œuvre artistique.
Les productions d’objets utilitaires par nature ne peuvent être considérées comme des œuvres artistiques, et sont donc soumises au taux normal de TVA.
→ Les graphistes-artistes bénéficient au même titre que les artistes d’une franchise en base de TVA spécifique (voir étude au chapitre ARTISTES).
Les graphistes sont exonérés de Contribution Économique Territoriale lorsque, considérés comme des artistes, ces derniers ne vendent que le produit de leur art.
Les graphistes et designers peuvent bénéficier de l’exonération de Contribution Économique
Territoriale à condition qu’ils prennent une part prépondérante dans la conception de l’œuvre lorsque celle-ci est commandée par un donneur d’ordre, et ne doivent pas travailler à l’aide de modèles. Le dessin doit par ailleurs constituer l’objet même de l’œuvre. Par conséquent, les designers industriels ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
Réponse Sueur – SENAT – 24 Août 2006
Lorsque l’activité de graphiste consiste essentiellement à réaliser des plaquettes, des affiches et des illustrations servant de support à des ouvrages pédagogiques, à l’aide d’un outil informatique, le professionnel ne peut être considéré comme ne vendant que le produit de son art. Dans ce cas, il n’est pas considéré comme disposant d’une faculté d’initiative et d’une liberté de création suffisante, de nature à conférer à ses prestations le caractère d’un travail de pure conception personnelle, eu égard aux contraintes nécessaires imposées par ses clients.
Il ne peut donc par conséquent pas bénéficier de l’exonération de Contribution Économique
Territoriale.
CAA Nancy du 7 Avril 1994 – n°92-768
→ Graphistes publicitaires : voir étude dans la rubrique « En résumé ».
Les Organismes sociaux chargés du recouvrement des charges sociales des graphistes diffèrent selon qu’ils sont créateurs ou non d’œuvres d’art originales.
• Graphistes créateurs d’œuvres originales :
Organismes chargés du recouvrement : Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs (fusion entre la MDA et l'AGESSA)
Caisse de retraite : IRCEC
• Graphistes non considérés comme des créateurs d’œuvres originales :
Caisse de Retraite :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX
Tel : 01 44 95 68 20
www.cipav-retraite.fr
→ Les cotisations d’Assurances Maladie, d’Allocations Familiales et les contributions sociales sont recouvrées par les mêmes organismes que les autres professions affiliées : la CIPAV.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Alliance Française des Designers (AFD)
121 Rue Vieille du Temple
75 003 PARIS
www.alliance-francaise-des-designers.org
→ Code NAF
9003 A - Création artistique relevant des arts plastiques
→ Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles n° 3226 – Etendue par arrêté du 4 janvier 1994
L’Huissier de Justice est un Officier Ministériel, qualité qui lui confère, d’un point de vue législatif, le monopole de certains actes tels que la signification et l’exécution des décisions rendues par les tribunaux et les cours (recouvrement judiciaire des créances). Toutefois, l’exercice de la profession d’Huissier de Justice peut s’étendre au rôle de commissaire-priseur, d’administrateur d’immeubles ou d’agent d’assurances (pour lesquels il doit bénéficier d’une autorisation préalable). L’Huissier de Justice peut également être chargé de donner des consultations juridiques et d’établir des actes sous seing privé, mais ne peut procéder à aucune négociation.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
En leur qualité d’Officiers Ministériels, les Huissiers de Justice doivent imposer leurs revenus dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices tirés de leur charge.
Les Huissiers de Justice doivent par ailleurs communiquer, en cas de demande faite par l’Administration, toutes pièces justificatives de leur comptabilité, sans possibilité d’y opposer le secret professionnel.
Art. 92-1 et Art. 100 du CGI
• Imposition des indemnités forfaitaires :
Les indemnités forfaitaires perçues par un huissier, de ses clients, doivent être regardées comme des recettes professionnelles imposables alors même qu’elles ont pour but de couvrir leurs frais de transport.
CE du 6 Juillet 1990 - n° 64638
• Charges déductibles :
La perte subie par un huissier pour le remboursement d’un prêt accordé par lui-même, sur une somme dont il était séquestre, ne peut être regardée comme une charge déductible de ses revenus professionnels.
BOI-BNC-BASE-40-10 § 100
L’indemnité transactionnelle versée par une société d’huissiers à la chambre nationale des Huissiers de Justice en contrepartie du dédommagement que celle-ci a adressé aux clients de la société, victimes d’agissements frauduleux commis par un ancien associé de la société, est déductible à condition que ces agissements aient été perpétrés à l’insu des autres associés.
CAA Nantes du 3 Décembre 2007 – n° 06-2108
B - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
• Administrateur d’immeubles :
L’exercice d’une profession industrielle ou commerciale est légalement interdit aux Huissiers de
Justice. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés, par le Garde des Sceaux, à exercer de telles activités dont la liste est fixée par décret.
S’inscrit notamment parmi lesdites activités, l’activité d’administrateur d’immeubles, qualifiée d’activité commerciale par nature (Art. 632 du Code de Commerce).
Bien qu’exerçant cette activité sans enseigne ni bureau particulier, sans faire appel à la publicité et qu’il se soumette pour ces opérations à un contrôle disciplinaire, l’Huissier de Justice doit être regardé comme exerçant une activité d’apporteur d’affaires imposable dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux dont les résultats ne sont pas rattachables aux Bénéfices
Non Commerciaux.
BOI-BIC-CHAMP-60-10 § 190 à 210
• Commissaires-priseurs dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
Du fait de l’absence de commissaires-priseurs dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions normalement attribuées à cette profession le sont aux Huissiers de
Justice et aux notaires. Cependant, ceux-ci ne sont pas soumis à ce titre à la réglementation particulière des charges et offices et sont de ce fait soumis aux règles générales d’imposition des
Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-10-10 § 210
L’arrêté du 11 mai 2007, relatif au plan comptable applicable aux Études d’Huissiers de Justice, modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2008 impose la tenue d’une comptabilité commerciale à compter du 1er Janvier 2011.
→ Cette obligation ne concerne que la comptabilité des Huissiers de Justice. De fait, ceux-ci doivent, s’ils souhaitent que la déclaration n° 2035 soit également effectuée selon les règles créances-dettes, opter pour le régime des créances et des dettes avant le 1er Février de l’année concernée.
Leur statut de sociétés morales de droit privé ayant une activité non commerçante confère aux sociétés d’Huissier de Justice l’obligation, outre de produire un bilan, un compte de résultat et annexes, de nommer un commissaire aux comptes si elles excèdent deux des trois seuils suivants fixés par décret :
- Effectif de plus de 50 salariés
- Chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 €
- Total du bilan supérieur à 1 550 000 € (somme des montants nets des éléments d’actifs)
Article L612-1 du Code de Commerce
Les opérations réalisées par les Huissiers de Justice dans le cadre de leur activité sont soumises à la TVA. Ils sont également redevables de la TVA sur les opérations qui dépassent le cadre de leur activité lorsqu’ils ont obtenu, pour l’exercice des activités annexes, une autorisation du Garde des Sceaux. Suivant ce principe, les Huissiers de Justice autorisés à procéder à des ventes aux enchères sont redevables de la TVA pour cette activité.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 § 200
Conformément à l’article 267-II-2° du CGI, certains frais des Huissiers de Justice doivent être exclus de leur base d’imposition à la TVA lorsqu’ils répondent aux critères de débours. Cette exclusion s’applique lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- un compte effectivement rendu au commettant ;
- la dépense doit être portée dans la comptabilité de l’huissier dans un compte de passage ;
- tenir à la disposition de l’administration la justification de la nature et du montant exact de la dépense.
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 § 100
Les sommes perçues d’un débiteur qui sont ensuite reversées au créditeur et les sommes versées par le Service de Compensation des Transports (SCT) ne présentent pas le caractère d’opérations imposables à la TVA.
En conséquence, les opérations réalisées par les Huissiers de Justice et exclues de leur base d’imposition sont les suivantes :
- les droits d’enregistrement et de timbre ;
- les honoraires versés aux avocats engagés (sur demande et pour le compte du client) ;
- les indemnités de déplacement versés aux tiers (commissaires de police, serruriers…) lorsque leur présence est requise ;
- les frais de garde des objets saisis versés à des tiers ;
- les sommes encaissées correspondant au recouvrement des créances ;
- les bonis SCT.
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 § 120
Un régime d’assurance vieillesse obligatoire est institué depuis le 1er janvier 1979 en faveur des officiers publics ou ministériels.
Décret n° 79-265 du 27 Mars 1979
Les officiers publics ou ministériels bénéficient également d’un régime complémentaire invalidité décès depuis le 1er janvier 1981.
Décret n° 81-755 du 3 Août 1981
Caisse de retraite :
CAVOM
26 Boulevard Malesherbes
75 008 PARIS
Tel : 01 85 55 36 37
Fax : 01 83 97 92 54
www.cavom.net
Les Huissiers de Justice peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous forme de sociétés :
- SCP - Décret n° 69-1274 du 31 Décembre 1969 modifié
- SEP - Décret n°92-1448 du 30 Décembre 1992 - art.73 s.
- SEL (dans ce cas la société est obligatoirement titulaire de l’office) - Décret n° 92-1448 du 30 Décembre 1992
- Sociétés de participations financières - Décret n° 2004-855 du 23 Août 2004
- Groupements de moyens - Décret n° 56-222 du 29 Février 1956 § 31 et s.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Chambre Nationale des Huissiers de Justice
44 Rue de Douai
75 009 PARIS
Tel : 01 49 70 12 90
www.huissier-justice.fr
Union Nationale des Huissiers de Justice
46 Boulevard de la Tour-Maubourg
75 007 PARIS
Tel : 01 53 75 37 37
www.unhj.pro
→ Code NAF
6910 Z - Activités juridiques
→ Convention collective nationale du personnel des Huissiers de Justice N° 3037 – Etendue par arrêté du 18 Octobre 1996
Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier, toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Pour consulter l’ensemble des règles fixant les conditions d’exercice de la profession : Articles L4311-1 et s. du Code de la Santé Publique
A - TRAITEMENTS ET SALAIRES
Normalement imposées dans la catégorie des BNC, les infirmières peuvent, en cas d’existence d’un lien de subordination, être imposées selon le régime des Traitements et Salaires.
Le fait d’exercer au sein d’un établissement tel qu’une maison de retraite, ne suffit pas pour considérer la présence d’un lien de subordination, lorsque les infirmières assurent elles-mêmes l’organisation de leur travail, reversent une part de leurs honoraires à cet établissement et que les patients (ou leur famille) ont la faculté de choisir leur infirmière ou d’en changer.
Par conséquent, en l’absence d’un tel lien, les honoraires perçus sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
Cour de Cassation du 13 Juin 1996 - nOS 94-18440, 94-18973 et 94-18975
B - BENEFICES NON COMMERCIAUX
Lorsqu’elles exercent leur activité paramédicale à titre indépendant, les infirmières sont considérées comme exerçant une activité entrant dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux.
BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 § 160 et 170
• Exclusion du régime des médecins conventionnés :
L’activité d’infirmière étant très diversifiée, il n’est pas possible d’envisager, pour les infirmières, des modalités spéciales d’imposition qui seraient identiques à celles qui sont appliquées pour les médecins conventionnés. Cependant, il est accordé que certaines dépenses soient déduites même si la production de justifications s’avère difficile voir impossible, dès lors qu’elles sont en rapport avec la nature de la profession et l’importance des obligations professionnelles.
Réponse Chazalon - AN – 24 Juillet 1974
• Redevances de collaboration :
Les redevances perçues par une infirmière dans le cadre d’un contrat de collaboration sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux à condition que les recettes tirées de cette activité de mise en location de la clientèle et du matériel ne représentent pas une part prépondérante par rapport aux recettes provenant de l’activité d’infirmière.
BOI-BNC-SECT- 70-30 § 10
Les redevances de collaboration versées par un collaborateur à une infirmière titulaire constituent des loyers et non des rétrocessions d’honoraires. De fait ces redevances ne doivent pas être portées en négatif des recettes (poste "honoraires rétrocédés") mais doivent obligatoirement être déduites en charges (poste "location de matériel et de mobilier")
→ Pour une étude plus approfondie des caractéristiques du contrat de collaboration, se référer à notre brochure « La Fiscalité des BNC ».
• Nettoyage du linge professionnel :
Les dépenses de blanchissage du linge professionnel (blouses) constituent des charges nécessitées par l’exercice de la profession et peuvent être admises en déduction lorsqu’elles sont justifiées.
L’Administration admet que les dépenses afférentes aux travaux de blanchissage effectués à domicile puissent être évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, à condition que le professionnel conserve une trace des calculs effectués par une mention mensuelle dans son livre journal (exemple : X blouses à X €).
BOI-BNC-BASE-40-60-30 § 360 à 380
• Exonération ZFU et ZRR des remplaçants et collaborateurs :
Le lieu d'implantation du titulaire ou du remplacé détermine l'application du régime d'exonération du résultat (Art. 44 octies A du CGI) pour le collaborateur ou le remplaçant.
Dans le cas de remplacement ou de collaboration réalisés avec des titulaires hors zone, et des titulaires en zone, il convient de n'exonérer que les bénéfices réalisés en ZFU. Dans cette situation, la réalisation d'un compte de résultat différencié (notamment par des sous divisions de comptes) s'avère nécessaire pour la prise en compte des encaissements et décaissements réalisés en zone.
Les charges peuvent être déterminées selon la situation réelle ou au prorata des recettes en zone/hors zone.
BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 § 850 à 880
L'exonération ZRR est subordonnée à une condition d'implantation exclusive dans la zone. Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise (siège social), ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans la ZRR.
Par conséquent, ce dispositif ne peut s’appliquer aux remplaçants et aux collaborateurs.
BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 § 60 s.
Par ailleurs, il est précisé que l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 § 110). Dès lors, les collaborateurs sont exclus de ce dispositif.
Néanmoins, si le contrat prévoit que le collaborateur exerce son activité de façon indépendante et dispose de sa clientèle propre, l'extension d'activités préexistantes ne peut être caractérisée. Il convient alors de reconnaître le caractère nouveau de l'activité et d'appliquer le régime de faveur.
Par conséquent, au cas d'espèce, si le praticien exerce bien en toute indépendance son activité de collaborateur et s'il remplit l'ensemble des conditions requises, il peut bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 44 quindecies du CGI.
BOI-RES-000030
Il est à noter que les contrats de collaboration libérale conclus pour une durée très courte empêchent, de fait, la constitution d’une patientèle personnelle, et ne peuvent bénéficier de l’exonération.
Une infirmière libérale qui dispose d’une simple adresse de domiciliation en zone franche urbaine et qui n’y exerce pas les tâches administratives et comptables inhérentes à sa profession ne peut être regardée comme ayant implanté son activité professionnelle dans cette zone alors même qu’elle y dispense la totalité de ses soins.
CAA Bordeaux du 14 Octobre 2014 – n° 12BX01256
C - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Ne peut être considérée comme pratiquant une activité non commerciale, une infirmière dont l’activité principale consiste à diriger son personnel (composé d’un nombre important d’infirmières).
Ne pouvant être comparés, en termes de volume, aux recettes perçues par une infirmière dans le cadre de l’exercice normal de sa profession, les revenus provenant d’une telle activité sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
CAA Bordeaux du 2 Octobre 2003 – n° 99-2532
Conformément à l’article 261, 4-1° du CGI, la profession d’infirmière bénéficie de l’exonération de TVA sans possibilité d’option. Toutefois, les redevances perçues par le praticien titulaire, au titre d’un contrat de collaboration, entrent quant à elles, dans le champ d’application de la TVA.
Les recettes perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration bénéficient de plein droit de la franchise en base de TVA. Il convient, pour déterminer le seuil d’application de la franchise en base de TVA, de ne tenir compte que des recettes normalement soumises à la TVA, à savoir les recettes provenant de l’activité de mise en location de clientèle et de matériel.
Par ailleurs, il est impératif, lorsque les recettes d’un professionnel relèvent de différents taux de TVA et/ou sont exonérées, d’enregistrer les recettes par taux de TVA dans des comptes distincts.
Réponse DGI du 12 Novembre 2007
→ Remboursement de frais par les membres d’un GIE :
Un Groupement d’Intérêt Économique qui s’octroie un pourcentage des honoraires rétrocédés à des remplaçants, ne peut bénéficier de l’exonération de TVA prévue par l’article 261 B du CGI, l’objet d’un GIE étant normalement la mise en commun de moyens.
CAA Bordeaux du 30 Décembre 2005 - n° 01-861
Les redevances versées par les praticiens collaborateurs sont déductibles des bases d’appréciation des seuils de 152 500 € et 500 000 € lorsqu’elles sont inscrites au poste
"Location de Matériel - dont redevances de collaboration" (Déclaration n° 2035 A : cadre BW de la ligne 16).
BOI-CVAE-BASE-20 §85
→ Ces redevances doivent également être prises en compte, et sont par conséquent déductibles directement des recettes, pour la détermination de la VAE.
• Bourse d’études versée à une infirmière :
La bourse d’études versée à une infirmière travaillant dans une clinique ne doit pas être soumise aux cotisations sociales car elle n’a pas le caractère de rémunération en contrepartie d’un travail.
En effet, dès lors que l’élève infirmière n’accomplit aucun travail subordonné pour le compte de la clinique et que la clinique n’intervient pas dans le déroulement des études de l’élève, la bourse n’est pas soumise aux cotisations sociales.
Cour de Cassation du 18 Janvier 2006 - n° 04-30522
• Infirmiers conventionnés installés en zones « très sous dotées » :
Le contrat incitatif infirmier reprend les mêmes objectifs et maintient les aides accordées par le contrat santé solidarité prévu par l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmiers.
Il vise également à favoriser l'installation et le maintien des infirmiers libéraux conventionnés dans des zones « très sous dotées ».
En cas d'installation en exercice libéral dans une zone « très sous dotée », le contrat incitatif infirmier permet de percevoir une aide forfaitaire annuelle (aide à l'équipement du cabinet ou autres investissements professionnels d'un montant maximum de 3 000 euros par an, pendant 3 ans) et de bénéficier d'une prise en charge des cotisations sociales dues au titre des allocations familiales.
Avenant n° 3 du 25 Novembre 2011 à la Convention nationale des Infirmières et Infirmiers Libéraux
• Infirmiers installés en zones « sur-dotées » :
Pas de spécificités sociales, mais le conventionnement d’une infirmière en zone sur dotée est subordonnée à la cessation d’activité d’un autre professionnel infirmier dans cette zone.
Des cartes de ces zones sont régulièrement mises à jour sur le site Internet « cartosanté » (rubrique « infirmiers » / « Offre de soins » / « Zonage infirmiers »).
• Infirmier et prise en charge CPAM des cotisations de maladies des revenus HAD et SSIAD :
Les infirmiers conventionnés bénéficient d’une prise en charge par la CPAM de leurs cotisations d’Assurance Maladie sur la base des revenus tirés de leur activité libérale rémunérée par les établissements de soins médicaux et médico-sociaux.
Avenant n°4 à la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux
Caisse de retraite des infirmières :
CARPIMKO
6 Place Charles de Gaulle
78 882 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX
Tel : 01 30 48 10 00
www.carpimko.fr
Les infirmières peuvent exercer leur activité à titre individuel ou sous forme de sociétés :
- SCP (Art. R 4381-25 et s. du Code de la Santé Publique)
- SEL (Art. R 4381-8 et s. du Code de la Santé Publique)
- SEP (Art. D 4381-23 et s. du Code de la Santé Publique)
- SISA (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90)
- SCM.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Conseil National de l’Ordre des Infirmiers
228 Rue du Faubourg Saint-Martin
75 010 PARIS
Tel : 01 71 93 84 50
www.ordre-infirmiers.fr
Convergence Infirmière :
96 Rue Icare
34 130 MAUGUIO
Tel : 04 99 13 35 05
www.convergenceinfirmiere.fr
Fédération Nationale des Infirmiers (FNI)
7 Rue Godot de Mauroy
75 009 PARIS
Tel : 01 47 42 94 13
www.fni.fr
Syndicat des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL)
111 bis, Boulevard Ménilmontant
75 011 PARIS
Tel : 01 55 28 35 85
www.sniil.fr
Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux (ONSIL)
4 Rue Alaric II
31 000 TOULOUSE
Tel : 05 62 30 00 78
Fax : 05 61 22 70 30
www.onsil.fr
→ Code NAF
8690 D - Activités des infirmiers et des sages-femmes
Un informaticien est une personne qui exerce un métier de l'informatique. La variété des informaticiens reflète d'une part celle des techniques informatiques et d'autre part celle des modes d'organisation du travail informatique. Elle s'illustre dans le cadre de la recherche, de la conception de systèmes, de la production et de la gestion, de la maintenance. Ces activités peuvent concerner le domaine matériel et/ou le domaine logiciel (hard et soft en anglais).
Le travail d'un informaticien matériel (Hardware en anglais) est d'utiliser ses connaissances en électronique et en informatique technologique afin de concevoir et de superviser la fabrication ou l'utilisation de matériel informatique, par exemple des cartes ou des périphériques informatiques.
Le travail d'un informaticien logiciel (Software en anglais) est d'utiliser ses connaissances en science informatique afin de concevoir et de superviser le développement d'applications informatiques, ou de logiciels.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
• Par nature :
L’ensemble des activités de développement informatique, de maintenance et de formation chez les clients consiste, à titre prépondérant, en des prestations à caractère intellectuel.
De ce fait, ces activités relèvent des Bénéfices Non Commerciaux.
CE du 4 Février 2005 – n°258518
Par ailleurs, concernant les créateurs de logiciels originaux, ceux-ci bénéficient, conformément à l’article L112-2, 13° du Code de la Propriété Intellectuelle, de la protection juridique prévue pour la propriété littéraire et artistique. Cette activité, ayant un aspect intellectuel, est qualifiée de non commerciale.
• Activité accessoire de vente de matériels :
La vente de matériels informatiques ne vient pas remettre en cause le caractère non commercial de l’activité, dès lors que ces matériels ne font que permettre le traitement des données acquises lors de l’utilisation des logiciels et que ces ventes ne représentent qu’une part non prépondérante des recettes.
CAA Nantes du 22 Juillet 1997 - n° 94-533
CE du 8 Octobre 2004 - n° 262622
B - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
• Activité prépondérante de vente de matériels :
Une entreprise dont l’activité de développement, de maintenance et de formation est complémentaire à l’activité commerciale, a une activité commerciale dès lors qu’elle réalise une partie substantielle de son chiffre d’affaires grâce à la vente ou la location de matériels informatiques.
CE du 31 Mars 2006 - n° 262218
CAA Lyon du 9 Octobre 2003 - n° 98-1816
• Création de logiciel réalisée principalement par les salariés :
L’activité présente un caractère commercial lorsque les prestations réalisées ne procèdent pas, à titre principal, de la participation personnelle des associés de la société mais résultent, pour une part significative, du travail consenti par les salariés de cette société et de l’exploitation des moyens matériels mis à la disposition de ceux-ci.
En effet, présente un caractère commercial au sens de l’article 34 du CGI l’activité de conception et de développement de logiciels exercée par une société lorsqu’elle procède de la spéculation sur le travail d’autrui.
CE du 26 Mai 2004 - n° 243121
• Pas de participation personnelle du chef d’entreprise :
Une entreprise de création de logiciels dont le chef d’entreprise ne participe aucunement à l’activité de développement informatique est imposée dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux.
CAA Paris du 12 Octobre 1999 - n° 98-988
Les prestations de services réalisées par les informaticiens sont assujetties au taux normal de la TVA.
Notons que depuis le 1er Juillet 2013, l’assistance informatique et internet à domicile ne bénéficie plus du taux réduit de TVA. Cette activité relève donc désormais du taux normal.
Décret n° 2013-524 du 19 Février 2013
Concernant l’activité de créateur de logiciels, il convient de préciser que l’exonération de Contribution Économique Territoriale prévue par l’article 1460, 3° du CGI en faveur des auteurs ne peut être appliquée. En effet, cette exonération concerne les auteurs d’œuvres écrites et non les auteurs de l’ensemble des « œuvres de l’esprit » définies par l’article 3 de la loi du 11 mars 1957.
CAA Bordeaux du 30 Mai 2000 – n° 97-1475
Caisse de retraite des informaticiens :
Depuis le 1er Janvier 2019, l'activité d'informaticien relève de la Sécurité Sociale des Indépendants.
Les professionnels qui ont créé leur activité avant cette date, restent affiliés à la CIPAV. Toutefois, un droit d'option jusqu'en 2023 (5 ans) est possible pour rejoindre le régime général.
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
SPECIS
21 Rue Jules FERRY
93 177 BAGNOLET CEDEX
Tel : 01 48 18 88 16
www.specis.org
→ Code NAF
6202 A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
→ Convention collective nationale du Syntec N° 3018 – Etendue par arrêté du 13 Avril 1988
L’activité d’inventeur consiste essentiellement à créer des brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication. Pour être brevetable, une invention doit satisfaire aux trois critères suivants : être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.
Les inventeurs sont rémunérés par le biais de redevances de concession. Ils peuvent également céder leurs brevets ou inventions brevetables.
A - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Les produits de la propriété industrielle perçus par les particuliers sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux selon des modalités particulières.
Deux régimes différents leur sont applicables :
- Taxation atténuée selon le régime des plus-values à long terme s’il s’agit de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies du CGI ;
- Taxation normale au taux progressif assortie d’une déduction pour frais de 30 % pour les autres produits (Art. 93,2 du CGI).
B - IMPOSITION SELON LE RÉGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME
• Présentation du dispositif :
Lorsqu’ils sont perçus par des particuliers, les produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies du CGI relèvent du régime des plus-values à long terme. Les opérations concernées sont les suivantes :
- Les plus-values de cession de brevets ou d’inventions brevetables ;
- Le résultat net de la concession de licence d’exploitation de brevets et inventions brevetables ;
- La plus-value de cession ou le résultat net de la concession d’un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : le procédé résulte d’opérations de recherche, il est l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable et il est cédé ou concédé simultanément à ces derniers et aux termes du même contrat.
- Les perfectionnements apportés aux brevets et aux inventions brevetables à compter des exercices ouverts au 1er Janvier 2011 (Loi n° 2010-1657 - Art. 126) ;
- Les opérations de sous-concession à condition que l’entreprise concédante n’ait pas déjà bénéficié de ce dispositif et que l’entreprise sous concédante puisse prouver la réalité et la rentabilité de la sous concession (Loi n° 2010-1657 - Art. 126).
Sont admis au bénéfice du régime, les inventeurs et leurs héritiers de même, selon l’administration, que les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit.
BOI-BNC-SECT-30-10-10 § 1 et s.
Nota : Dans ce dernier cas d’acquisition des brevets à titre onéreux, le régime des plus-values à long terme ne s’applique qu’après un délai de 2 ans à compter de leur date d’acquisition. Les revenus antérieurs à ce délai de 2 ans sont imposés en BNC courant.
L’application du régime des plus-values à long terme est subordonnée à la condition que le contribuable soit titulaire d’un droit patrimonial sur l’invention, que le brevet ait été ou non déposé à son nom.
CE du 20 Mars 1996 - n° 124068 - CAA Nantes du 30 Décembre 1998 - n° 96-419
Ce régime est étendu aux auteurs de logiciels originaux, personnes physiques.
BOI-BNC-SECT-30-20
• Modalités d’imposition :
Les produits de la propriété industrielle définis ci-dessus sont taxés au taux des plus-values à long terme.
Les plus-values de cession imposables sont déterminées sous déduction des frais suivants : frais de recherche et de mise au point du brevet, et, le cas échéant, frais exposés pour la maintenance et l’amélioration de l’invention, à l’exclusion de l’évaluation en termes monétaires du temps de travail du contribuable.
BOI-BNC-SECT-30-10-10 § 110
Nota : à compter des exercices ouverts au 01/01/2019, les dispositifs prévus par l’article 39 terdecies du CGI sont remplacés par l’article 238 du CGI (approche « Nexus »).
A ce titre, les inventeurs personnes physiques bénéficient toujours du régime optionnel des plus-values mais à un taux réduit de 10 % si les produits perçus sont en lien avec les opérations prévues par l’article 238 du CGI.
La restriction du droit à déduction des redevances versées à des entreprises liées est supprimée, néanmoins le régime des plus-values à long terme demeure non applicable en cas de lien de dépendance entre l’inventeur (imposé à l’IR) et l’entreprise exploitant l’invention (détention directe ou indirecte par l’inventeur de plus de 50 % des droits de la société exploitant l’invention).
Loi n° 2010-1657 - Art. 126
La restriction est rétablie à compter du 13 Octobre 2011. L’article 11 de la Loi de Finances Rectificative de 2011 renforce la clause anti-abus en cas de concession de droits de propriété industrielle entre entreprises liées.
En effet, l’entreprise concessionnaire doit désormais prouver, à l’appui d’une documentation, que l’exploitation des droits concédés :
- lui crée une valeur ajoutée sur l’ensemble de la période de concession ;
- est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
C - ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 %
• Présentation du dispositif :
Les produits qui ne sont pas visés à l’article 238 du CGI, perçus par les inventeurs et leurs héritiers, sont imposables dans les conditions de droit commun dans la catégorie des BNC.
→ S’ils sont perçus par des personnes autres que l’inventeur ou ses héritiers, ils relèvent des BIC
Il s’agit notamment :
- De la cession ou de la concession d’inventions non brevetables et de procédés ou formules de fabrication industriels qui ne remplissent pas les conditions posées par l’article 39 terdecies du CGI ;
- De la cession ou de la concession de droit de possession industrielle non brevetables tels que « savoir-faire », « secret de fabrique » ;
- De la cession ou de la concession des marques de fabrique. Les profits rémunérant l’usage d’une marque commerciale relèvent en tout état de cause des BIC ;
- De la cession ou de la concession de dessins ou modèles.
BOI-BNC-SECT-30-10-30
En principe, la base imposable des produits autres que ceux définis à l’article 39 terdecies du CGI est déterminée selon les règles de droit commun.
L’article 93,2 du CGI prévoit qu’il puisse être pratiqué un abattement de 30 % sur les profits perçus par l’inventeur lui-même, des concessions de licence d’exploitation d’un brevet, des cessions ou concessions d’un procédé ou formule de fabrication.
Par suite, les produits autres que ceux visés à l’article 39 terdecies du CGI sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux du barème progressif sous déduction, soit des frais réels, soit de l’abattement forfaitaire de 30 %.
• Modalités d’imposition :
L’abattement forfaitaire de 30 % est appliqué pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, dans la mesure où les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.
Cet abattement forfaitaire est susceptible d’être pratiqué même dans l’hypothèse où le contribuable se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée.
BOI-BNC-SECT-30-10-30 § 10 al 2
→ L’abattement de 30 % peut être pratiqué pour une invention alors que la déduction des frais réels est opérée pour une autre.
Attention toutefois, le choix « frais réels » ou « abattement de 30 % » est définitif.
BOI-BNC-SECT-30-10-30 § 30.
→ Les dépenses déductibles en plus de l’abattement forfaitaire de 30 % sont les frais de procès pour défense des droits
BOI-BNC-SECT-30-10-30 § 40 - CE du 31 Mars 197).
→ Les inventeurs titulaires de bénéfices non commerciaux semblent pouvoir bénéficier du dispositif prévu à l’article 100 bis du CGI permettant de soustraire, de la moyenne de leurs recettes de l’année et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses des mêmes années (option possible pour 5 ans).
Ce dispositif fait l’objet d’une étude détaillée au niveau de la profession d’ARTISTE.
Toutefois, aucune précision n’a été apportée par l’Administration quant au cumul de ce dispositif avec l’abattement spécial pour frais de 30 %.
D - PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES
Pour les plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, l’article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2005 réserve l’exonération de l’article 151 Septies du CGI aux cessions de brevets et exclut les concessions du bénéfice de ce régime.
Loi 2005-1720 du 30 Décembre 2005
E - DÉFICITS
Lorsque cette activité ne représente pas une véritable activité professionnelle (cas le plus courant), les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global, mais sont à imputer sur le bénéfice d’activités semblables sur une période de 6 ans.
BOI-BNC-SECT-30-10-40 § 1
Dans cette situation, les inventeurs ont toutefois la faculté d’imputer les déficits provenant des frais de prise de brevets et de maintenance sur leur revenu global (déductibilité : année de prise de brevets et les 9 années suivantes).
BOI-BNC-SECT-30-10-40 § 10
Cette possibilité d'imputation est supprimée pour les prises de brevet réalisées à compter du 01 janvier 2020. Ce régime particulier reste toutefois applicable aux brevets pris avant cette date.
Lorsque l’inventeur exerce une véritable activité professionnelle, les déficits sont imputables sur le revenu global, dans les conditions de droit commun.
F - IMPOSITION DES BÉNÉFICES MOYENS (Article 100 bis du CGI)
• Présentation du dispositif :
Les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique, artistique, ou de la pratique d’un sport, peuvent opter pour le régime d’imposition défini à l’article
100 bis du CGI afin de déterminer leur revenu imposable. Conformément à l’article 100 bis-I du
CGI, ce dispositif leur permet de soustraire, de la moyenne de leurs recettes de l’année et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses des mêmes années.
Notons que ces mêmes contribuables ont également la possibilité d’exercer la même option pour une période de 5 ans (art. 100 bis-II du CGI).
BOI-BNC-SECT-20-20
→ Pour plus d’informations vous pouvez vous reporter aux spécificités (intérêt et champ d’application) de l’article 100 bis du CGI dans notre chapitre « Artistes ».
Les cessions de brevets, les concessions de licences d’exploitation de brevets, ainsi que les cessions ou concessions d’autres droits similaires faisant l’objet d’une protection auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, constituent des prestations de services imposables à la TVA.
Peu importe à cet égard que de telles opérations soient effectuées par l’inventeur lui-même, par ses héritiers ou par des tiers qui cèdent des brevets ou concèdent des licences d’exploitation de brevets précédemment acquis de l’inventeur ou de ses héritiers.
BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 § 110
Les cessions de quotes-parts de copropriété de brevets ont pour effet de transférer aux cessionnaires, les droits d'exploitation des brevets attachés à la qualité de copropriétaire. En ce sens, les sommes se rapportant à ces cessions sont passibles de la TVA
CAA de Lyon du 06/08/2020 n°18LY03432
La cession totale ou partielle de brevets, de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication par leur inventeur ne peut donner lieu, en principe, à l’application de la Contribution Économique Territoriale.
Il en est de même en cas de concession desdits brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
Réponse Houël - AN – 31 Juillet 1971
La concession d’exploitation d’une invention est considérée comme l’exercice d’une activité non salariée.
Une jurisprudence constante assujettit aux cotisations d’allocations familiales les redevances de brevets ou de marque commerciale perçues.
Cassation Sociale n° 89-10.336 du 21 Mars 1991, n° 88-19.982 du 11 Avril 1991, n° 96-18.974 du 19 Mars 1998 et n°90-10.044 du 13 février 1992
Caisse de retraite des inventeurs :
CIPAV
9 Rue de Vienne
75 403 PARIS CEDEX 08
Tel : 01 44 95 68 20
www.lacipav.fr
→ Organismes nationaux et syndicats professionnels
Fédération Nationale des Associations Françaises d’Inventeurs
40 Avenue de la somme
33 700 MERIGNAC
Tel : 05 56 97 77 85
www.fnafi.wordpress.com
Spécialistes en biologie médicale, les exploitants de laboratoires d’analyses ont généralement pour mission d’analyser des prélèvements de fluides. Les objectifs recherchés par la mise en œuvre de ces analyses est d’établir un diagnostic médical, de définir un traitement ou de prévenir une maladie.
Les directeurs de ces laboratoires peuvent être soit pharmaciens, soit médecins.
Pour consulter l’ensemble des règles fixant les conditions d’exercice de la profession :
Ordonnance n° 2010-49 du 13 Janvier 2010
• Catégorie d’imposition :
L’activité d’exploitant de laboratoire d’analyses médicales est imposable dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Les exploitants qui ne prennent pas une part réelle et effective à la marche de leur établissement sont considérés comme poursuivant la recherche d’un profit dans l’exploitation du personnel et du matériel de l’établissement et, par suite, exercent une activité commerciale. Ce principe s’applique aux exploitants de laboratoires d’analyses médicales.
Réponse Auberger - AN - 14 Mars 1994
L’exercice d’une activité de laboratoire d’analyses médicales par un pharmacien ne peut être considéré comme l’extension de son activité commerciale. De ce fait, le contribuable ne peut bénéficier du dispositif prévu par l’article 155 du CGI prévoyant que les opérations non commerciales effectuées à titre complémentaire ou accessoire, considérées comme une simple extension de l’activité industrielle et commerciale, peuvent être imposées en Bénéfices Industriels et Commerciaux.
Notons toutefois que cette position est contraire à celle retenue par l’Administration.
CE du 10 Mai 1991 – n° 64021
• Amortissements :
Les laboratoires d’analyses médicales ont la possibilité d’utiliser le système dégressif pour la déduction des amortissements relatifs aux équipements nécessaires à leur activité de biochimie, d’hématologie et d’immuno-enzymologie, à condition que ceux-ci soient identiques aux équipements utilisés par les hôpitaux et les centres médico-sociaux. Cependant, cette position est contraire à celle retenue par le Conseil d’État qui estime que, n’étant pas destinés aux besoins du personnel, les équipements utilisés par les laboratoires d’analyses de biologie médicale n’ont pas une fonction « médico-sociale ».
BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 § 230
• Abattements conventionnels :
Les médecins biologistes conventionnés du secteur I, directeurs de laboratoires d’analyses peuvent appliquer la déduction forfaitaire représentative des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, petits déplacements, recherche, blanchissage, lorsqu’ils relèvent de la déclaration contrôlée. La déduction forfaitaire est ainsi calculée à partir des honoraires afférents aux seuls actes médicaux, les actes de biologie étant exclus de la base de calcul.
Par ailleurs, rappelons que ces médecins peuvent, au même titre que leurs confrères bénéficier de la déduction supplémentaire de 3 % la première année d’adhésion à un Organisme de Gestion Agréé.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire de 2 % est réservé aux médecins biologistes exploitants de laboratoires d’analyses médicales. Par suite, cette mesure ne peut être étendue aux pharmaciens biologistes et aux directeurs de laboratoires n’ayant pas la qualité de médecin.
BOI-BNC-SECT-40 § 200 et s.
Réponses ministérielles (Hannoun - AN - 29/06/1987, Germon - AN - 29/07/1991,
Bariani - AN – 04/02/1980)